Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 22/859
N° RG 22/00850 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PE4C
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 21 DECEMBRE 2022 à 11h00
Nous M.DUBOIS, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 29 NOVEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 17 Décembre 2022 à 18H20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[S] X SE DISANT [P]
né le 28 Février 2000 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 19/12/2022 à 17 h 14 par courriel, par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 20 DECEMBRE 2022 à 14h30, assisté de C GIRAUD, directrice des services de greffe avons entendu :
[S] X SE DISANT [P]
assisté de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [E] [Z], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence de M. [D] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
X se disant [S] [P] se dit né le 28 février 2000 à [Localité 1] (Maroc).
Par jugement en date du 23 juillet 2019, le tribunal correctionnel de Toulouse a condamné X se disant [S] [P] à la peine de deux mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants. Le tribunal a également prononcé l'interdiction judiciaire du territoire français de X se disant [S] [P] pour une durée de cinq ans.
Par décision du préfet de Haute Garonne en date du 14 décembre 2022, notifiée à personne le 15 décembre 2022 à 10h17, X se disant [S] [P] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative à sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 4] [Localité 3], en suite de l'exécution d'une peine de dix mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 17 mai 2022 pour vol aggravé par deux circonstances.
Par requête en date du 16 décembre 2022 enregistrée le même jour à 14h59, X se disant [S] [P] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête en date du 16 décembre 2022, enregistrée le même jour à 15h22, le préfet de Haute Garonne a sollicité la prolongation de la mesure de rétention de X se disant [S] [P], dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de VINGT HUIT jours.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2022 à 18h20, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative, a déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [S] [P] pour une durée de VINGT HUIT JOURS.
X se disant [S] [P] a, par l'intermédiaire de son conseil, interjeté appel de cette décision le 19 décembre 2022 à 17h14.
L'audience a été fixée le 20 décembre 2022 à 14h30, date à laquelle la personne a demandé à comparaître, assisté d'un interprète en langue arabe qui a prêté serment.
Son conseil sollicite l'infirmation de la décision déférée eu égard au défaut de pièces utiles jointes à la requête de l'autorité administrative, de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention qui ne prend pas en compte la vulnérabilité de l'intéressé et de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement. Il demande la remise en liberté de X se disant [S] [P].
Le représentant de monsieur le Préfet, présent à l'audience, rappelle que, selon une jurisprudence constante, l'autorité administrative n'est pas tenue de faire état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, que la circonstance que l'intéressé ait fait l'objet de précédentes mesures de rétention n'a pas de conséquences sur la présente mesure. Il souligne que X se disant [S] [P] a été condamné à une interdiction du territoire français pendant cinq ans, qu'il est connu sous plusieurs alias et ne présente aucune garantie de représentation. Il expose que les autorités algériennes ont été saisies et que l'audition de X se disant [S] [P] est prévue pour le 21 décembre 2022. Les autorités tunisiennes ont également été saisies. Seules les autorités marocaines ne l'ont pas été puisque n'ayant pas reconnu l'intéressé comme étant un de leurs compatriotes lors d'une précédente procédure. Il sollicite la confirmation de la décision entreprise.
X se disant [S] [P] a eu la parole en dernier. Il indique "donnez moi 24 heures et je quitterai le pays".
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté dans les délais et les formes légales est recevable.
Sur le moyen tiré du défaut de pièces utiles :
Le conseil de X se disant [S] [P] argue du défaut de pièces utiles alors que l'intéressé a fait l'objet précédemment de cinq mesures de rétention, qu'il est arrivé mineur sur le territoire, éléments qui n'ont pas été produits à l'appui de la présente demande de maintien en rétention administrative, ce qui constitue un défaut de motivation entachant d'irrégularité la décision même.
Il sera rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
En l'espèce, l'autorité administrative a retenu comme motifs outre l'interdiction du territoire français pendant une durée de cinq ans, le fait que l'intéressé est connu sous plusieurs alias, qu'il multiplie les identités en vue de faire échec à sa reconnaissance par les autorités consulaires dont il dépend et à son éloignement, qu'il ne justifie pas de ressources licites propres permettant l'exécution volontaire de la mesure d'éloignement et ne présente pas de billet de transport pour ce faire ; qu'il ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement, qu'il ne présente aucune garantie de réprésentation de nature à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'il ne ressort pas du dossier qu'il présenterait une situation de vulnérabilité ou d'handicap.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la vulnérabilité :
Aux termes de l'article L 741-4 du Ceseda, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Le conseil de X se disant [S] [P] expose que l'intéressé s'est, au cours de ses rétentions précédentes, rendu auteur de plusieurs tentatives de pendaison, de mutilations et d'absorptions d'objets, qu'il souffre de troubles psychologiques et est vulnérable.
Pour autant, il ne verse aucun élément à l'appui de ses affirmations et ne produit aux débats aucun document susceptible d'établir que son état de santé est à ce jour incompatible avec son maintien en rétention administrative.
Des pièces versées à la procédure, il ne résulte pas que, lors de la notification de la mesure de placement en rétention administrative, X se disant [S] [P] ait formulé des observations sur sa situation médicale. Il ne résulte pas davantage du rapport d'identification établi le 19 octobre 2022 que, lors de son audition par la direction de la police aux frontières, il ait fait état de problèmes particuliers de santé, de même que, lors de son audition le 6 janvier 2020, dans le cadre de la procédure alors initiée, il répondait par la négative à la question de savoir s'il avait un handicap.
Dès lors, aucun élément n'est produit permettant de convaincre que l'autorité administrative n'aurait pas pris en compte la vulnérabilité ou le handicap de la personne dans l'appréciation de la situation au regard du placement en rétention et que la décision serait, de ce chef, dépourvue de motivation.
En tout état de cause, il sera rappelé que la présence d'une unité médicale au sein du centre de rétention administrative est de nature à permettre un suivi médical de la personne, si tant est que des difficultés se faisaient connaître.
Le moyen sera rejeté.
Sur les diligences accomplies et les perspectives raisonnables d'éloignement :
Aux termes de l'article L 741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Des pièces versées à la procédure, il résulte que l'autorité administrative justifie avoir, dès le 6 décembre 2022 saisi le consulat de Tunisie d'une demande d'identification aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, puis le consul d'Algérie le 7 décembre 2022. Faisant suite à sa demande, il a été répondu que le consul d'Algérie procéderait à l'audition de l'intéressé le 21 décembre 2022 au centre de rétention administrative de [Localité 2].
Ce n'est qu'à raison du refus opposé par les autorités consulaires marocaines lors de la procédure de 2020, de délivrer un laissez-passer sous l'identité alors déclarée; que lesdites autorités n'ont pas été à nouveau sollicitées.
Il sera observé en effet que X se disant [S] [P] a fait état de cinq alias différents, multipliant les déclarations divergentes quant à son identité, son origine, sa filiation, sa date de naissance et sa nationalité, pour finir par affirmer être apatride.
Dès lors, au stade actuel de la procédure, il ne peut être soutenu que l'éloignement de X se disant [S] [P] ne pourrait avoir lieu dans des perspectives raisonnables, avant l'expiration du délai maximal de la rétention administrative de 60 jours.
Le moyen sera rejeté.
L'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance rendue le 17 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Haute Garonne, service des étrangers, à X se disant [S] [P] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LA DIRECTRICE DES SERVICES LE MAGISTRAT DELEGUE
DE GREFFE
C GIRAUD M.DUBOIS, Conseiller.
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