Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2022
F N° RG 21/04368 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MH2Y
E.A.R.L. EARL [L]
c/
Madame [Y] [X]
Madame [M] [Z] épouse [Z]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 juillet 2021 (R.G. 21/00031) par le Juge de l'exécution de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 27 juillet 2021
APPELANTE :
E.A.R.L. EARL [L]
Agricultrice, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[Y] [X]
née le 30 Mars 1920 à [Localité 4]
de nationalité Française
Retraitée, demeurant [Adresse 1]
[M] [Z] épouse [Z] es qualité de tutrice de Madame [Y] [X], désignée en cette qualité par jugement du juge des tutelles de Libourne du 25 Janvier 2021
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentées par Me Stéphanie TAMBO, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 16 février 1993, Mme [Y] [X] a vendu à M. [C] [L] et Mme [T] [E] épouse [L] la pleine propriété d'un local d'habitation, d'un bâtiment d'exploitation et de diverses parcelles en nature de terre, prés et vignes situés à [Adresse 3], et ce moyennant le paiement d'une rente annuelle et viagère.
Suivant un acte du 22 août 2006, M. [L] et Mme [E] ont consenti à l'EARL [L] un bail rural portant sur plusieurs de ces parcelles.
Par ordonnance du 13 février 2014, confirmée par arrêt de la présente cour du 11 mars 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Libourne a prononcé la résolution du contrat de vente viagère du 16 février 1993 avant d'ordonner l'expulsion de M. et Mme [L].
Dans son jugement du 3 janvier 2019, intégralement confirmé par arrêt de la présente cour du 18 février 2021, le tribunal de grande instance de Libourne a constaté que la résolution de la vente viagère du 16 février 1993 a déjà été ordonnée en vertu de l'arrêt du 11 mars 2015 et ordonné la publication de sa décision au service de la publicité foncière de Libourne.
Le 22 avril 2021, Mme [X], représentée par sa tutrice Mme [M] [Z], a signifié aux époux [L] et à l'EARL [L] un commandement de quitter les lieux.
Par requête du 6 mai 2021, l'EARL [L] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande tendant à rendre opposable à Mme [X] le bail rural consenti le 22 août 2006.
Suivant une requête du 6 mai 2021, l'EARL [L] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne de demandes tendant notamment à l'octroi d'un délai mais également à contester la régularité du commandement de quitter les lieux.
Par jugement du 11 juin 2021, le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats afin d'une part que les parties produisent toutes observation de fait et de droit sur la recevabilité des contestations formées par l'EARL [L], d'autre part que Mme [Z] justifie de sa qualité de tutrice au jour de la délivrance du commandement de quitter les lieux.
Dans sa décision du 16 juillet 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne a :
- débouté l'EARL [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- l'a condamnée aux dépens ;
- l'a condamnée à payer à Mme [Z], en qualité de tutrice de Mme [X], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
L'EARL [L] a relevé appel de cette décision le 27 juillet 2021.
Une ordonnance rendue le 16 septembre 2021 par madame la première présidente de la présente cour a rejeté la demande de sursis à l'exécution de la décision attaquée présentée par l'EARL [L]. Cette dernière a été condamnée au paiement à Mme [Z], en sa qualité de tutrice de Mme [X], une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Dans ses dernières conclusions du 21 octobre 2021, l'EARL [L] demande à la cour:
- de la déclarer recevable en son appel et la juger bien fondée ;
- de réformer le jugement en ce qu'il :
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
- l'a condamnée aux dépens ;
- l'a condamnée à payer à Mme [Z] es qualité de tutrice de Mme [X], 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
et en conséquence, statuant de nouveau :
A titre principal :
- d'annuler le commandement d'expulser du 22 avril 2021 ;
A titre subsidiaire :
- de prononcer le sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux ;
A titre plus subsidiaire :
- d'accorder des délais de grâce pour lui permettre de terminer la campagne 2021 ;
En tout état de cause :
- de débouter Mme [X] représentée par sa tutrice Mme [Z] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que :
- elle ne saurait être visée par une mesure d'expulsion compte-tenu du bail dont elle est titulaire et qui est opposable à Mme [X] du fait de la mutation de la propriété à son profit qui s'opère avec le bail ; Mme [X] n'a jamais sollicité la caducité ou la remise en cause du bail rural alors qu'il a fait l'objet d'une inscription à la publicité foncière le 19 octobre 2006 ; dès lors ce bail lui reste opposable, le seul effet de la résolution de la vente viagère étant que Mme [X] est désormais substituée au bailleur d'origine ; les effets de la résolution n'ont pas à affecter les tiers dont les droits sont nés régulièrement et antérieurement à la résolution de l'acte ;
- la décision de surseoir à statuer ne doit pas s'apprécier au vu du passé, mais de la conséquence à attendre d'autres décisions ou événements pouvant affecter la décision pour laquelle le sursis est sollicité ; le sursis à statuer se justifie car il est dans l'intérêt des deux parties ;
- le juge de l'exécution a commis une erreur de droit en ne faisant pas application de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, en rejetant le demande de délai de grâce au visa de l'article L412-4 du même code ;
- le juge de l'exécution a commis une erreur de fait ; elle n'exploite pas de locaux professionnels appartenant à Mme [X] puisqu'elle dispose de ses propres bâtiments d'exploitation, mais seulement des parcelles plantées par ses soins de pruniers et de vignes ; elle n'avait pas à arrêter d'exploiter le 13 février 2014 puisque l'ordonnance du juge des référés ne lui a jamais été notifiée et que cette décision n'a pas permis à Mme [X] de procéder à l'expulsion des consorts [L] ;
- elle entretient le fonds agricole, ce qui profite à Mme [X] qui en toute hypothèse ne peut pas reprendre ce fonds pour exploiter puisqu'elle ne justifie d'aucune autorisation d'exploitation et qu'elle doit donc nécessairement le mettre en fermage ; Mme [X] a vocation à percevoir un fermage directement de sa part ; elle n'exploite donc pas le fonds au détriment d'autrui.
Mme [Z], en sa qualité de tutrice de Mme [X], a constitué avocat mais n'a pas conclu au fond. Les dernières écritures de l'appelante ont été régulièrement signifiées au conseil de l'intimée par RPVA.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2022.
MOTIVATION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile lorsqu'une partie ne comparaît pas ou ne conclut pas en appel, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le commandement de quitter les lieux
La question de la survivance du contrat de bail consenti le 22 août 2006 entre M. [L], Mme [E] d'une part et l'EARL [L] d'autre part, suite à la résolution du contrat de rente viagère qui avait été conclu antérieurement, a déjà été soulevée par M. et Mme [L] lors d'une instance précédente mais les prétentions s'y rapportant ont été déclarées irrecevables, car nouvelles, par arrêt de la présente cour du 18 février 2021.
Les appelants réclament le prononcé de la nullité du commandement de quitter les lieux en estimant d'une part que la résolution du contrat de vente est sans incidence sur le contrat de bail et d'autre part qu'un congé aurait dû leur être délivré préalablement.
En application des dispositions de l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 et du nouvel article 1199, lorsque plusieurs contrats sont conclus avec des personnes différentes, la question de l'indivisibilité des conventions doit être articulée avec le principe de l'effet relatif des conventions.
Certes, l'EARL [L] n'était pas partie à l'acte de vente du 16 février 1993.
Cependant, la résolution du contrat de vente entraîne la caducité, à la date d'effet de la résolution, du bail conclu le 22 août 2006 dès lors que ces deux contrats de la même opération économique.
Par ailleurs, l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre entraîne celle de tous occupants de son chef.
Ayant perdu rétroactivement leur qualité de propriétaire des parcelles dont une partie d'entre-elles a été par la suite donné à bail à l'EARL [L] par M. et Mme [L], ces derniers ne peuvent donc plus juridiquement disposer de la qualité de bailleur et consentir en conséquence un contrat de location.
Dès lors, l'appelante s'est maintenue dans les lieux en qualité d'occupante sans droit ni titre des parcelles anciennement louées. Mme [Z], en sa qualité de tutrice de Mme [X], leur a justement délivré le 22 avril 2021 un commandement d'avoir à quitter les lieux. Le jugement ayant rejeté la demande en nullité de cet acte sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de sursis à statuer
l'EARL [L] sollicite à titre subsidiaire le prononcé d'une décision de sursis à statuer dans l'attente du jugement à venir du tribunal paritaire des baux ruraux, juridiction qu'elle a saisie le 6 mai 2021.
Or, outre le fait que cette prétention ne peut être formulée à titre subsidiaire, le contrat de bail n'a désormais plus d'existence sur le plan juridique. Ces éléments, ajoutés à ceux justement retenus par le premier juge par des motifs clairs et pertinents que la cour adopte, motivent la confirmation du rejet de cette demande.
Sur les délais de grâce
L'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution énonce que le juge peut accorder des délais pour quitter les lieux à des personnes dont l'expulsion a été judiciairement ordonnée, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L 412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an, et que pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Dans ses dernières conclusions, l'appelante sollicite à titre encore plus subsidiaire l'octroi de délais de grâce afin de lui permettre de terminer la campagne de l'année 2021 (récolte) et d'attendre la décision du tribunal paritaire des baux ruraux.
Le contrat de bail rural étant désormais caduc et compte-tenu de la date à laquelle la cour statue, il convient de rejeter cette prétention, l'EARL [L] ayant déjà bénéficié de fait d'un délai suffisant.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Si la décision de première instance doit être confirmée, il n'y a pas lieu en cause d'appel de mettre à la charge de l'intimée le versement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 16 juillet 2021 rendu par
le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne ;
Y ajoutant ;
- Rejette la demande présentée par l'EARL [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne l'EARL [L] au paiement des dépens d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment