Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 24/34805
N° Portalis
352J-W-B7I-C4TVR
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 12 janvier 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [V] [J] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Camille VINCENT, avocat au barreau de PARIS, #P378
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Matthieu BARBÉ, avocat au barreau de PARIS, #A0440 - avocat postulant & Me Virginie BARDET, avocat au barreau du MANS - avocat plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
[P] [H]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 13 octobre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d'appel ;
Vu l'ordonnance de protection rendue le 7 mars 2024 ;
Vu l'assignation en divorce délivrée le 24 avril 2024 ;
DÉCLARE recevable et bien fondée la demande en divorce de Madame [V] [J] pour faute aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement de l'article 242 du code civil ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle en divorce de Monsieur [W] [O] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [W] [O] de :
Monsieur [W] [O],
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 8]
Et
Madame [V] [J],
née le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 9]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2022 à [Localité 9] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 7 décembre 2022 à la mairie de [Localité 9] et de l'acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, soit le 24 décembre 2023 ;
DIT que c'est par l'effet de la loi que Madame [V] [J] perdra l'usage du nom de son époux à l'issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l'effet de l'article 265 du code civil ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [W] [O] tendant à ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [W] [O] à verser à Madame [V] [J] la somme de 2.000 (deux mille) euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [W] [O] aux entiers dépens ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE, en conséquence, Madame [V] [J] de sa demande tendant à condamner Monsieur [W] [O] à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie d'huissier sur l'initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 7], le 12 janvier 2026
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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