Texte intégral
30/04/2024
ARRÊT N° 154
N° RG 23/00365 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHL5
IMM / CD
Décision déférée du 16 Janvier 2023 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2022F01426
M. [U]
[H] [G]
C/
MP PG COMMERCIAL
S.E.L.A.R.L. AEGIS
ANNULATION DU JUGEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Régis DUPEY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
MP PG COMMERCIAL
Cour d'Appel
[Adresse 6]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. AEGIS
prise en la personne de Maître Orlane GACHET
[Adresse 5]
[Localité 2]
NON CONSTITUE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseiller I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et S. MOULAYES, Conseillère., chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S.MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
MINISTERE PUBLIC:
Représenté lors des débats par M. [L], qui a fait connaître son avis le 19 Avril 2024.
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
La SARL MH Transports ayant pour gérant [H] [G], exploitait depuis sa création le 10 août 2015, une activité de véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC) à [Localité 4].
Le 11 mars 2021, sur déclaration de cessation des paiements déposée au greffe du tribunal de commerce le 5 mars 2021, le tribunal de commerce de Toulouse, a ordonné la liquidation judiciaire de la SARL MH Transports, désigné la Selas Aegis en qualité de liquidateur et fixé la date de cessation des paiements au 25 février 2021.
Le 8 mars 2022, le liquidateur a adressé au procureur de la République un rapport dénonçant des manquements imputables au dirigeant. A cette date, Le passif produit s'élevait à la somme de 25.524,21 €.
Le 13 juin 2022, le procureur de la République de Toulouse, estimant que le débiteur avait commis intentionnellement et de façon répétée des fautes de gestion, a demandé au tribunal de commerce de prononcer à l'encontre de [H] [G] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 5 années aux motifs que celui-ci avait :
- omis, de mauvaise foi, de communiquer au liquidateur les renseignements prévus à l'article L622-6 du Code de commerce,
- fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité 1fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables;
- détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale;
- disposé des biens de la personne morale comme des siens propres;
- poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements;
- payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers.
Par jugement réputé contradictoire du 16 janvier 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé, à l'encontre de [H] [G] une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale, pour une durée de 9 ans avec exécution provisoire.
Par déclaration en date du 1er février 2023,[H] [G] a interjeté appel de cette décision.
La clôture est intervenue le 2 janvier 2024
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 29 avril 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de M.[H] [G] demandant, au visa de l'article 6 de la CEDH, et des articles L. 653-ll et R. 653-4 et R. 653-3, al. I du code de commerce,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 16 janvier 2023.
Et statuant a nouveau
- Prononcer la nullité du jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 6 janvier 2023,
Annuler la procédure suivie à l'encontre de Monsieur [H] [G] et des actes subséquents,
Subsidiairement :
- Débouter le Ministère Public de ses demandes ;
- Juger n'y avoir lieu a interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [H] [G],
Très subsidiairement;
- Prononcer une interdiction de gérer d'une durée maximum de 12 mois ;
Condamner la Selarl Aegis à verser à Monsieur [H] [G] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 19 juillet 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, du ministère public, partie principale, intimé, demandant de :
- Rejeter la demande d'annulation du jugement formée par [H] [G].
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 16 janvier 2023 en ce qu'il a prononcé une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
- L'infirmer sur le quantum en ramenant la durée de la sanction à 5 ans comme requis par le ministère public en première instance
La selas Aegis, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par exploit signifié à personne morale, n'a pas constitué avocat.
Motifs
- Sur la demande d'annulation du jugement
M.[G] soutient que le tribunal de commerce a statué sans l'avoir convoqué, contrairement à ce qui est indiqué dans le jugement. Il estime en conséquence que le jugement doit être annulé.
Le ministère public soutient que cette demande doit être rejetée dès lors que le jugement mentionne que l'intéressé a été régulièrement convoqué.
La cour constate que le jugement mentionne en premier lieu, page 3, que le président du tribunal de commerce 'a fait convoquer en date du 19 février 2021, M.[G] pour recevoir ses explications', mais cette mention n'est pas cohérente puisque la requête du Procureur de la République qui fonde cette procédure, datée du 13 juin 2022, est largement postérieure.
Le jugement mentionne en second lieu, page 4, pour retenir la qualification de jugement réputé contradictoire que l'intéressé a ' été régulièrement convoqué', sans toutefois préciser selon quelle forme, ni comment il a pu être touché par la convocation.
Le dossier du tribunal ne contient aucune note d'audience, ni aucune convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception mais simplement, au verso d'une facture de la SCP Bache-Descazaux-Dufrene, commissaires de justice, la première page d'un acte de signification de 'l'ordonnance du président du tribunal de commerce ordonnant que M.[G] soit cité à comparaître pour l'audience du 6 octobre 2022 afin qu'il soit statué sur la requête du procureur de la République tendant au prononcé d'une sanction personnelle', mais cette reproduction partielle ne permet pas de savoir comment l'acte a été délivré et si l'intéressé a été touché.
En outre, le jugement mentionne que l'audience s'est tenue le 1er décembre 2022, sans faire état d'un quelconque renvoi d'une audience précédente.
Dès lors, rien ne permet de retenir que M.[G] a été convoqué pour l'audience qui s'est tenue le 1er décembre 2022. Il convient en conséquence de prononcer la nullité du jugement déféré.
La nullité du jugement étant prononcée par suite de l'irrégularité de la convocation, il n'y a pas lieu à effet dévolutif.
Par ces motifs
Annule le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 16 janvier 2023 ;
Dit n'y avoir lieu à effet dévolutif ;
Laisse les entiers dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor public, en ce compris les frais de signification du présent arrêt.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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