Texte intégral
Ordonnance
N°
Caisse GROUPAMA NORD EST CRAMA NORD EST
C/
[G]
CB/MR
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2022
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03408 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQDU
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
CAISSE GROUPAMA NORD EST CRAMA NORD EST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe EVERAERE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Florence SMYTH, avocat au barreau d'AMIENS
ET
Madame [O] [G]
née le 29 Août 1961 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de LAON substitué par Me Cécile COUVERCELLE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
DÉBATS :
L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 26 octobre 2022 devant Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Madame Malika RABHI, greffière.
La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 23 novembre 2022, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Madame Malika RABHI, greffière.
*
* *
DÉCISION :
Le 21 septembre 2018 Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Laon aux fins de contester le licenciement pour faute qui lui avait été notifié par son employeur la société Groupama le 20 mars 2017.
Le 24 juin 2022 le conseil de prud'hommes de Laon a rendu un jugement sur incident qui a jugé que la demande de Mme [G] n'était pas atteinte par le délai de péremption et a fixé un calendrier de procédure pour que l'affaire soit plaidée le 14 octobre 2022.
Le 5 juillet 2022 la société Groupama a interjeté appel de ce jugement.
Le 27 juillet 2022 l'intimée a constitué avocat.
Mme [G] a communiqué des conclusions par voie électronique le 1er août 2022.
Le 28 septembre 2022 la société Groupama a communiqué des conclusions d'appelante.
Le 1er août 2022 Mme [G] a soulevé un incident sollicitant du conseiller de la mise en état de juger irrecevable l'appel de la société Groupama.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 octobre 2022.
Par conclusions d'incident n°2 communiquées par voie électronique le 21 octobre 2022 Mme [G] en qualité de demanderesse à l'incident sollicite du conseiller de la mise en état de :
-la déclarer recevable et bien fondée en son incident
-déclarer la Société anonyme Groupama irrecevable en son appel
Reconventionnellement,
-condamner la SA Groupama au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif ;
-condamner la Société anonyme Groupama à payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner la Société anonyme Groupama aux entiers dépens ;
-débouter la Société anonyme Groupama de ses demandes plus amples et
contraires.
Le 17 octobre 2022, la SA Groupama a communiqué des conclusions d'incident par voie électronique et sollicite du conseiller de la mise en état de :
-débouter Mme [G] de son incident comme totalement mal fondé ;
-débouter Mme [G] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions ;
- réserver les dépens de l'incident.
Lors de l'audience d'incident, l'incident a été examiné et mis en délibéré à la date du 23 novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Mme [G] soulève l'irrecevabilité d'appel de Groupama sur le fondement des dispositions des articles 543 à 545 du code de procédure civile arguant que cette voie ne lui était pas ouverte en invoquant une jurisprudence rendue par la cour d'appel de Basse Terre.
Elle fait valoir que la procédure orale devant le conseil de prud'hommes exclut l'application de l'article 795 du code de procédure civile.
Elle argue du caractère dilatoire de l'appel régularisé par Groupama et sollicite des dommages et intérêts et une condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Groupama s'y oppose répliquant que l'alinéa 2 de l'article 544 du code de procédure civile rapportant que le conseil de prud'hommes ne connaît pas la dualité entre le juge de la mise en état et le tribunal, que celui-ci a considéré qu'il intervenait de fait en qualité de juge de la mise en état par décision en premier ressort et qu'en cas de recours le calendrier de procédure ne s'appliquerait pas, qu'en application de l'article 795 du code de procédure civile les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur un incident de nature à mettre fin à l'instance peuvent être frappées d'appel indépendamment du jugement sur le fond.
Elle s'est opposée à la demande en dommages et intérêts, Mme [G] ne subissant aucun préjudice.
Sur ce
L'article 544 du code de procédure civile dispose que « les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance. »
L'article 545 du même code précise que « les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. «
La cour observe que le jugement dont appel a débouté Groupama de sa demande aux fins de voir déclarer que l'affaire était atteinte de péremption et a fixé un calendrier de procédure.
Il n'a donc pas tranché une partie du principal mais statué sur une exception de procédure sans toutefois avoir mis fin à l'instance puisque la demande de voir juger l'instance périmée a été rejetée.
La procédure devant le conseil de prud'hommes est orale et cette juridiction ne dispose pas d'un conseiller de la mise en état comme le tribunal judiciaire et en application de l'article R 1454-1 du code du travail le bureau de conciliation et d'orientation assure la mise en état des affaires jusqu'à la date qu'il fixe pour l'audience de jugement.
Dans son jugement dont appel, le conseil de prud'hommes a statué seulement sur une exception de procédure sans indiquer qu'il agissait dans le cadre d'une mise en état puisqu'il ne connaît pas cette fonction, la décision est d'ailleurs non une ordonnance de la mise en état mais bien un jugement, les dispositions de l'article 795 du code de procédure civile ne peuvent donc recevoir application en l'espèce puisque directement liées à la procédure écrite inapplicable devant les juridictions prud'homales.
Dès lors le jugement ayant statué sur une exception de procédure sans avoir mis fin à l'instance, l'appel sur ce point ne pouvait être porté en appel indépendamment du jugement sur le fond de l'affaire et est irrecevable, peu important la qualification erronée qu'en avait donné le conseil de prud'hommes.
La cour relève que la procédure devant le conseil de prud'hommes a été introduite le 21 septembre 2018, que l'affaire a été appelée par le bureau de conciliation et d'orientation à plusieurs reprises sans que Mme [G] ne communique de conclusions (entre avril 2019 et septembre 2020) et qu'elle a sollicité la radiation préalablement à l'audience du 21 septembre 2018, elle est donc mal venue de se plaindre du caractère dilatoire de l'appel de Groupama ; en outre elle n'établit pas la réalité du préjudice né du présent incident, elle sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles pour la présente procédure d'incident.
PAR CES MOTIFS
Dit que l'appel de la société Groupama est irrecevable ;
Déboute Mme [G] de sa demande en dommages et intérêts pour recours abusif ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties ;
Condamnons la société Groupama aux dépens de l'incident de mise en état.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE
DE LA MISE EN ÉTAT,
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