Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 01 JUIN 2022
(n° ,8pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11925 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCH7U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J2020/207
APPELANTE
S.A.R.L. CAP ENERGIE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal audit siège domicilié,
Mas d'Alhem
34150 LA BOISSIERE
Représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
INTIMEES
S.A. FACTOFRANCE
anciennement dénommée GE FACTOFRANCE - SOCIETE ANONYME A CONSEIL D'ADMINISTRATION inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 063.802.466. Représentée par son Président en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité.
17 bis Place des Reflets - Tour D2
92988 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant, Maître Olivier DROUOT, avocat au Barreau de Paris ' Toque : P 535
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES
représentée par Maître [I] [B] pris en sa qualité deliquidateur à la liquidation judiciaire de la société KM LOC ( RCS Paris 803 135 748),
4 Rue Antoine Dubois
75006 PARIS
DEFAILLANTE (signification de la déclaration d'appel en date du 26 octobre 2020 remise à personne habilitée à recevoir l'acte)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence BUTIN,Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Pascale SAPPEY-GUESDON, faisant fonction de Président
Mme, Pascale LIEGEOIS, Conseillère
MME Florence BUTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
La SARL CAP ENERGIE a pour activité la vente en gros de matériel de production d'énergie renouvelable. Dans le courant de l'année 2012, elle a livré 9 groupes électrogènes à la SARL KM LOC facturés pour un montant global de 43 000,08 euros. Dans le cadre d'un contrat d'affacturage ou full factoring conclu le 15 décembre 2015 avec la SA GE CAPITAL devenue FACTOFRANCE qui avait approuvé ce client à hauteur de 50 000 euros, CAP ENERGIE lui a cédé cette créance. La facture en cause - émise le 22 décembre 2015 à échéance du 22 janvier 2016 - n'a toutefois pas été réglée de sorte que le 10 mars 2016, la société FACTOFRANCE a avisé la SARL CAP ENERGIE de ce qu'elle considérait cette créance « cédée en date du 16 janvier 2016 » comme litigieuse au sens de l'article 5.7 des conditions générales du contrat d'affacturage de sorte qu'elle avait
« vocation à être débitée au compte courant ouvert au nom de [la] société ». Cette restitution par débit en compte est intervenue le 6 avril 2016.
La société KM LOC a été placée en liquidation judiciaire le 16 novembre 2017 et un jugement prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif a été rendu le 19 septembre 2018.
C'est dans ce contexte que la société CAP ENERGIE a par acte du 30 mars 2017, fait assigner les SARL KM LOC, SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Maître [B] ès qualités de mandataire de la dite société et enfin FACTOFRANCE devant le tribunal de commerce de PARIS en vue d'obtenir la fixation au passif de la facture précitée et la condamnation du factor pour le même montant au titre de son obligation de garantie, en lui donnant acte de ce que 10 000 euros avaient été réglés de ce chef.
La procédure a été régularisée d'abord à l'égard du liquidateur de la SARL KM LOC puis du mandataire désigné pour la représenter après la clôture des opérations de liquidation, par actes des 27 février 2018 et 25 juillet 2019. Les instances successives ont été jointes.
Par jugement en date du 16 juillet 2020, le tribunal de commerce de PARIS a :
-débouté la SARL CAP ENERGIE de sa demande de paiement par la SAS FACTOFRANCE de la somme de 43 000,08 euros ;
- condamné la SARL CAP ENERGIE à payer à la SAS FACTOFRANCE la somme de 11 667,82 euros en principal, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 25 mai 2016;
-condamné la SARL CAP ENERGIE au paiement à la société FACTOFRANCE de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement, en toutes ses dispositions, sans constitution de garantie,
- condamné la SARL CAP ENERGIE aux dépens de l'instance.
Ce, aux motifs que les conditions particulières du contrat prévoient le définancement et débit des créances échues de manière précise qu'elles aient été approuvée ou non, que la facture de 43 000 euros du 22 décembre 2015 était à échéance du 22 janvier 2016 et a été débitée du compte courant 75 jours plus tard soit le 6 avril 2016 alors que la société KM LOC a été mise en liquidation judiciaire 20 mois après le 6 mai 2016 et non six mois comme prévu dans la clause s'y rapportant.
Par déclaration en date du 10 août 2020, la SARL CAP ENERGIE a formé appel de ce jugement en critiquant chacun de ses chefs.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens qui y sont développés, elle demande à la cour de :
DIRE et JUGER l'appel de la société CAP ENERGIE régulier et fondé,
Y faisant droit ;
INFIRMER LE JUGEMENT RAPPORTE ET :
Vu les articles 1134 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable à l'espèce ;
Vu l'article 1131 du même code ;
DIRE ET JUGER que la société KM LOC est débitrice de la société CAP ENERGIE pour la somme de 43 000,08 euros au titre de la facture du 22 décembre 2015 ;
EN CONSEQUENCE FIXER au passif de la société KM LOC la créance de la société CAP ENERGIE pour la somme de 43 000,08 euros au titre de la facture du 22 décembre 2015 ;
CONSTATER que la société FACTOFRANCE a une obligation de garantie en cas d'insolvabilité d'un acheteur ;
CONSTATER que cette obligation est essentielle ;
CONSTATER que l'article 19-6-2 de ses conditions générales contredit la portée de son obligation de garantie en cas d'insolvabilité d'un acheteur ;
DIRE ET JUGER que l'article 19-6-2 desdites conditions générales sont réputées non écrites ;
CONSTATER que la société KM LOC est insolvable ;
CONDAMNER en conséquence la société FACTOFRANCE à garantir la société KM LOC et à payer à la société CAP ENERGIE la somme de 43 000 euros au titre de son obligation de garantie en cas d'insolvabilité ;
DEBOUTER la société FACTOFRANCE de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER in solidum les intimés à payer à la société CAP ENERGIE la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens.
faisant valoir pour l'essentiel que :
- le jugement doit en premier lieu être réformé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de fixation de la créance au passif de la société KM LOC sans aucun motif de rejet, la société CAP ENERGIE a régulièrement déclaré sa créance le 5 février 2018 et la clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée par jugement du 19 septembre 2018 ;
- il est stipulé aux termes du contrat d'affacturage qu'il est réputé sans recours contre l'entreprise [CAP ENERGIE] au titre de créances ou parties de créances transférées par subrogation en cas d'insolvabilité d'un acheteur et à hauteur des montants approuvés par le factor ou des indemnités effectivement reçues par l'assureur-crédit, or FACTOFRANCE a approuvé le client KM LOC à concurrence de 50 000 euros ;
- la somme correspondant au montant de la facture émise après livraison a été mise à disposition de la société CAP ENERGIE qui n'ayant pas de besoin de trésorerie, ne l'a pas retirée immédiatement, FACTOFRANCE a indiqué révoquer son approbation le 11 janvier 2016 en application de l'article 3.1 c de ses conditions générales, mais la créance était déjà transférée depuis le 22 décembre 2015 ;
- en exigeant l'ouverture d'une procédure judiciaire en moins de six mois la société FACTOFRANCE subordonne sa garantie à une condition impossible, la clause 19.6.2 des conditions générales de la société FACTOFRANCE contredit la portée de son engagement et même le supprime de sorte qu'elle doit être réputée non écrite.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens qui y sont développés, la SA FACTOFRANCE demande à la cour de :
DEBOUTER la société CAP ENERGIE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société FACTOFRANCE ;
En conséquence,
CONFIRMER le jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de PARIS le 16 juillet 2020 en ce qu'il a :
DEBOUTE la société CAP ENERGIE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société FACTOFRANCE ;
CONDAMNE la société CAP ENERGIE à payer à la société FACTOFRANCE la somme de 11 667,62 euros en principal, outre intérêts au taux conventionnel (moyenne mensuelle établie le mois précédent de l'EURIBOR trois mois majoré de 3,20 % HT (320 points de base) ' article 20.2 du contrat) à compter du 25 mai 2016, date de la demande de paiement dudit solde formulée auprès du conseil de l'appelante, et ce jusqu'à complet paiement ;
Y ajoutant,
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
DIRE qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FACTOFRANCE les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager afin d'assurer la défense de ses intérêts, puis de faire valoir ses droits en justice ;
En conséquence,
CONDAMNER la société CAP ENERGIE à payer à la société FACTOFRANCE la somme de 5 000 euros, outre tous dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL TAZE-BERNARD [Y], prise en la personne de Maître [Z] [Y], en application de l'article 699 du code de procédure civile.
faisant valoir pour l'essentiel que :
- selon la clause 19.6.2. du contrat qui ne requiert aucune interprétation, les créances impayées de plus de 75 jours après leur échéance « pourront être débitées du compte courant qu'elles soient ou non approuvées » ;
- seule l'insolvabilité judiciairement constatée par l'ouverture d'une procédure collective - sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire - à l'encontre d'un acheteur dans les délais définis contractuellement est susceptible de permettre la mise en jeu de la garantie;
- en se prévalant de la notion de cause dont le contrat d'affacturage serait privé par application de l'article 19.6.2, CAP ENERGIE occulte les différentes prestations délivrées par la société FACTOFRANCE dans le cadre du contrat d'affacturage - gestion des comptes clients, recouvrement courant, financement des créances - lesquelles ne se résument donc pas à la garantie ;
- CAP ENERGIE n'a pas obtenu de la société KM LOC qu'elle paye FACTOFRANCE dans le délai qui lui était imparti de 30 jours calendaires et ne justifie d'ailleurs d'aucune démarche en ce sens ;
- c'est en réalité CAP ENERGIE qui est débitrice de FACTOFRANCE à hauteur de 11.667,62 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est rappelé à titre liminaire que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de voir « dire et juger » ou « constater » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1- bien fondé de la demande en paiement dirigée contre la société FACTOFRANCE :
L'article 1b des conditions générales du contrat d'affacturage « défaut de paiement des acheteurs » stipule qu'en cas de défaut de paiement à l'échéance, « le factor pourra débiter le compte courant à due concurrence du montant de la créance impayée pour créditer un compte de valeurs à disponibilité différée (le « définancement »). Cette écriture n'emporte pas révocation de la subrogation dès lors que la créance demeure dans l'encours des créances transférées jusqu'à paiement par l'acheteur et/ou sa prise en charge par le factor ou l'assureur-crédit. Le factor pourra opter pour le débit définitif de la créance impayée au compte courant (« le débit ») par le crédit du compte d'affacturage notamment dans les cas suivants :
-refus de paiement
-règlements directs
-contestations relatives à un paiement d'ores et déjà reçu
-si l'impayé n'est pas éligible aux stipulations de l'article 3-1 (') »
L'article 1-2 « financement des créances approuvées par anticipation de leur encaissement» prévoit que ce service « consiste à assurer le financement par anticipation de leur encaissement des créances approuvées de l'entreprise » selon des modalités indiquées aux conditions particulières.
L'article 1-3 « prise en charge du risque d'insolvabilité de l'acheteur » stipule que celle-ci peut intervenir sous deux formes à savoir :
a) une approbation par acheteur délivrée par le factor au profit de l'entreprise et qui porte sur les créances effectivement cédées, approbation qui aura été définie préalablement par le factor selon les modalités prévues à l'article 3 ;
b) une délégation au profit du factor du droit aux indemnités de la police d'assurance-crédit contractée par l'entreprise.
Selon l'article 3 « affacturage sans recours en cas d'insolvabilité d'un acheteur » le contrat « est réputé sans recours contre l'entreprise au titre de créances transférées au factor par subrogation en cas d'insolvabilité d'un acheteur et à hauteur des montants approuvés par le factor ou des indemnités effectivement reçues de l'assureur-crédit ».
Pour bénéficier de l'affacturage sans recours, il est prévu à l'article 3-1 « approbations délivrées » que l'entreprise doit obtenir un accord préalable du factor sur un encours pour chaque acheteur et que « le factor supporte, dans la limite des approbations en vigueur, la charge des créances en cas de non paiement exclusivement lié à l'insolvabilité des acheteurs. Cette insolvabilité est constatée par l'ouverture d'une procédure collective (sauvegarde (') redressement ou liquidation judiciaire). Des lors que la créance n'est pas contestée et sous réserve du respect par l'entreprise des obligations mises à sa charge par le contrat, l'entreprise bénéficiera de l'affacturage sans recours (') ».
Le point c) « évolution des approbations » prévoit que « le factor peut à tout moment informer l'entreprise de l'augmentation, la réduction ou la révocation d'une approbation. Cette information sera mise à disposition en ligne et aura un effet immédiat.La réduction ou la révocation aura lieu de plein droit et sans formalité d'aucune sorte, mais ne s'appliquera toutefois pas aux créances ayant d'ores et déjà fait l'objet d'une subrogation au profit du factor ».
Les points 1 et 2 de l'article 19.6 des conditions particulières « définancement- débit des créances échues » prévoient respectivement que « les créances impayées de plus de 45 jours après leur échéance pourront être virées au compte de valeurs à disponibilité différée par débit du compte courant » et que « les créances impayées de plus de 75 jours après leur échéance pourront être débitées du compte courant qu'elles soient ou non approuvées. Les créances approuvées et non contestées feront l'objet d'une reprise d'écritures si l'acheteur a été déclaré en procédure collective dans un délai de 6 mois à compter de la date du débit. L'entreprise devra transmettre au factor l'avis de déclaration de créances au plus tard 30 jours après la date de publication du jugement au BODACC. Passé ces délais, aucune demande de reprise d'écritures ne sera prise en considération ».
Dans le cas d'espèce, la facture en cause n°FA 5554 a été émise le 22 décembre 2015. En application de l'article 4-1 « transfert des créances - délai » des conditions générales, l'entreprise « s'engage à transférer ses créances avant leur échéance, au plus tard 30 jours calendaires après la date d'émission des factures et selon la fréquence indiquée aux conditions particulières », à savoir trimestriellement selon l'article 19.1.
L'approbation sur un encours déterminé par client est une condition préalable à la prise en charge du risque d'insolvabilité dans le cadre de l'affacturage sans recours. Elle est cependant sans incidence sur l'objet du litige qui porte sur la définition contractuelle de cette insolvabilité, de sorte que la discussion des parties sur la date à laquelle la subrogation s'est effectuée - dès l'émission ou le 16 janvier 2016 - est inopérante. La créance étant à échéance du 22 janvier 2016, son montant pouvait comme l'a relevé à juste titre le tribunal de commerce, être porté au débit du compte courant de la société CAP ENERGIE passé un délai de 75 jours à compter de cette date soit à partir du 6 avril 2016, et ce, qu'elle puisse ou non être qualifiée de litigieuse au sens de l'article 5.7 des conditions générales du contrat.
Ensuite sur la prise en charge du risque d'insolvabilité, il est stipulé aux conditions particulières (article 19.6.2 précité) que « les créances approuvées et non contestées feront l'objet d'une reprise d'écritures si l'acheteur a été déclaré en procédure collective dans un délai de 6 mois à compter de la date du débit » de sorte que cette faculté est ici exclue en exécution de la convention, puisque la société KM LOC a été placée en liquidation judiciaire le 16 novembre 2017.
La société appelante ne conteste d'ailleurs pas la portée de cette stipulation mais affirme qu'elle doit être jugée non écrite parce-que privant le contrat de cause, selon un raisonnement qui ne peut cependant être suivi dans la mesure où d'une part, l'affacturage dit « sans recours » n'est pas de fait un recours inexistant mais soumis aux conditions définies à l'article 3.1 et encore limité par la définition contractuelle de l'insolvabilité du débiteur pouvant résulter de l'action de n'importe quel autre de ses créanciers, et d'autre part, s'inscrit dans un ensemble contractuel global - comportant d'autres prestations outre la garantie présentée comme l'une des plus essentielles - que CAP ENERGIE ne prétend pas avoir été contrainte d'accepter à son détriment.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté la SARL CAP ENERGIE de sa demande en paiement dirigée contre la SAS FACTOFRANCE et l'a condamnée au paiement à celle-ci de la somme de 11 667,82 euros correspondant à la position débitrice du compte d'affacturage à la date de sa clôture.
2- demande tendant à la fixation de la créance au passif de la société KM LOC :
Il ressort des pièces communiquées par la SAS FACTOFRANCE et notamment d'un courrier adressé à la société CAP ENERGIE le 10 mars 2016 que KM LOC n'a pas contesté la réception du matériel commandé ni en devoir le prix facturé.
La société CAP ENERGIE justifiant avoir déclaré sa créance par courrier recommandé en date du 5 février 2018 - et non pas 2017 comme indiqué sur le courrier en cause, ce qui serait incompatible avec la date d'ouverture de la procédure de liquidation - il y a lieu de faire droit à la demande tendant à sa fixation au passif de la société débitrice et la décision entreprise sera donc réformée en ce qu'elle « déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraire » incluant implicitement cette prétention.
3- dépens et frais irrépétibles :
La société CAP ENERGIE qui succombe en ses demandes dirigées contre la SAS FACTOFRANCE supportera la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à lui régler une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de fixation de la créance de la société CAP ENERGIE au passif de la société KM LOC ;
Statuant à nouveau de ce chef,
FIXE la créance de la société cap energie au passif de la liquidation de la société km LOC représentée par la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Maître [B], à hauteur de la somme de 43 000,08 euros ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL CAP ENERGIE aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL CAP ENERGIE à payer à la SAS FACTOFRANCE la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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