Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 15 DECEMBRE 2022
N° 2022/830
Rôle N° RG 22/04962 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFQ6
[G] [T]
C/
S.A. GMF
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
Mutuelle AGPM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Virgile REYNAUD
Me Grégory PILLIARD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur du Président du TJ de TOULON en date du 08 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02474.
APPELANTE
Madame [G] [T]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A. GMF ASSURANCES,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Grégory PILLIARD de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE (CNMSS)
dont le siège social est [Adresse 3]
assignée et non représentée
Mutuelle AGPM société d'assurance mutuelle à cotisations variables
dont le siège social est [Adresse 7]
assignée et non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine OUVREL, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022,
Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 juin 2020, madame [G] [T] a été victime d'un accident de la circulation étant passagère d'un véhicule conduit par monsieur [H] [B], assuré par la SA GMF assurances.
Par ordonnance en date du 8 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
ordonné une expertise de madame [G] [T], à ses frais avancés,
rejeté la demande de provision de madame [G] [T],
dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné madame [G] [T] au paiement des dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 4 avril 2022, madame [G] [T] a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises, à l'exception de celles ordonnant l'expertise médicale.
Par dernières conclusions transmises le 29 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame [G] [T] demande à la cour de :
réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de provision de madame [G] [T], en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle l'a condamnée au paiement des dépens,
condamner la SA GMF assurances à lui payer la somme provisionnelle de 3 500 €,
confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale,
condamner la SA GMF assurances à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 10 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA GMF assurances sollicite de la cour qu'elle :
déboute madame [G] [T] de toutes ses demandes,
confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
condamne madame [G] [T] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, avec distraction.
La Caisse nationale militaire de sécurité sociale et la mutuelle AGPM, régulièrement assignées respectivement à personnes habilitées par actes du 17 mai 2022, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas conclu.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 24 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater que l'appel est limité aux dispositions de l'ordonnance concernant la provision, les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, de sorte que les dispositions relatives à l'expertise ordonnée au bénéfice de madame [G] [T] ne sont pas contestées, ni par l'appelante dans son acte d'appel, ni par l'intimée qui ne forme aucun appel incident ; celles-ci ne sont donc pas soumises à la cour qui n'en est pas saisie, et n'a donc pas même à les confirmer.
Sur la demande de provision
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Par application de l'article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
En l'espèce, la réalité de l'accident impliquant le véhicule conduit par monsieur [H] [B], assuré par la SA GMF assurances, le 28 juin 2020 à 19 heures à [Localité 5] est attestée par le constat amiable d'accident rempli contradictoirement le jour même par les conducteurs des véhicules impliqués. Au demeurant, l'assureur intimé ne conteste pas l'existence même de cet accident.
Certes, dans le cadre du constat amiable produit, il n'est fait état d'aucun blessé ni de la présence d'une autre personne à bord du véhicule, aucun procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie ne vient étayer les faits, et aucune attestation de témoin de l'accident n'est produite. Néanmoins, madame [G] [T] produit l'attestation de son compagnon, monsieur [H] [B], en date du 12 janvier 2022, qui confirme sa présence, ainsi que de celle de leur fils, dans le véhicule qu'il conduisait, lors de l'accident. Ce témoignage postérieur à l'introduction de l'instance et émanant d'un proche de l'appelante n'est pas en soi suffisant.
Toutefois, madame [G] [T] verse également au dossier un certificat médical de son médecin en date du 29 juin 2020, lendemain de l'accident, qui lui a prescrit, alors, une 'rééducation du rachis cervical pour contracture ++ suite à AVP', avec prescription d'antalgiques, dans les suites d'un accident de la voie publique, la patiente présentant des douleurs dorsales et cervicales associées à des céphalées. Elle justifie également d'une attestation du 15 juillet 2020, soit bien avant l'introduction de la présente instance, de la part de son ostéopathe qui certifie l'avoir reçue 'pour des cervicalgies accompagnées de céphalées importantes ainsi que des lombalgies, suite à un accident de la route survenu le 28 juin 2020'. Ce médecin atteste d'ailleurs du suivi pratiqué auprès de madame [G] [T] entre août et décembre 2020.
Madame [G] [T] justifie également d'une demande de prise en charge adressée par son conseil à la SA GMF assurances dès le 18 août 2020, donc dans les suites de l'accident.
La SA GMF assurances ne justifie d'aucun élément de nature à remettre en cause les preuves apportées par l'appelante.
Au vu de ces éléments, il convient de retenir que madame [G] [T] apporte la preuve de sa présence dans le véhicule assuré par la SA GMF assurances lors de l'accident de la circulation du 18 juin 2020, du moins, sans contestation sérieuse.
Dès lors, par l'effet de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ci-dessus rappelé, son droit à indemnisation n'est pas sérieusement contestable, en tant que passagère transportée de ce véhicule. Le principe du droit à réparation de madame [G] [T] n'est donc pas contestable et justifie le principe d'une indemnisation provisionnelle.
Au vu des pièces médicales produites, et avant même tout résultat de l'expertise ordonnée en première instance, il appert que madame [G] [T] a souffert principalement, à la suite de cet accident du 28 juin 2020, d'une entorse du rachis cervical avec port d'un collier cervical et de dorsalgies post-traumatiques.
En l'état de ces éléments, une indemnisation provisionnelle à valoir sur la réparation des préjudices de l'appelante est justifiée à hauteur de 3 000 euros.
L'ordonnance entreprise doit donc être infirmée de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SA GMF assurances qui succombe au litige sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de madame [G] [T] les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Ainsi, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise sur la charge des dépens et de condamner la SA GMF assurances à verser à madame [G] [T] une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant au titre de la première instance que de l'appel.
Dès lors qu'une provision est accordée, l'intimée supportera en outre les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise dans les limites de l'appel,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SA GMF assurances à verser à madame [G] [T] la somme provisionnelle de 3 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices au titre de l'accident de la circulation survenu à [Localité 5] le 18 juin 2020 et impliquant le véhicule conduit par monsieur [H] [B],
Condamne la SA GMF assurances à payer à madame [G] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant au titre de la première instance que de l'appel,
Déboute la SA GMF assurances de sa demande sur ce même fondement,
Condamne la SA GMF assurances au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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