Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00103 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJP4
NAC : 72C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 08 Février 2024
DEMANDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DELUS INE représenté par son Syndic en exercice la SARL LOCATION GESTION DE LA REUNION dont le siège social est sis [Adresse 1] (Réunion)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION,
immatriculée au RCS de Saint-Denis Réunion sous le numéro 310 863 592
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Valérie YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 12 Octobre 2023
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 08 Février 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître YEN PON délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître [W] délivrée le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier acte de commissaire de justice remis à personne morale le 9 mars 2023, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] représentée par son syndic en exercice la SARL LOGER a fait assigner la Société Immobilière du Département de la Réunion (ci-après SIDR) par devant le tribunal judiciaire de SAINT-DENIS de la Réunion statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile et la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Dans ses dernières écritures par voie de RPVA le 13 septembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sollicite au Juge des référés de bien vouloir :
DIRE ET JUGER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] représenté par son syndic de copropriété la SARL LOGER, recevable et bien fondé en ses demandes, En conséquence,
JUGER que les nuisances sonores des occupants de la résidence CELIMENE constituent un trouble anormal de voisinage qui dure depuis plus de deux ans,CONDAMNER la S.I.D.R prise en sa qualité de bailleur de la résidence CELIMENE à faire cesser le trouble anormal de voisinage caractérisé par des nuisances sonores, en procédant à la résiliation des contrats de bail d'habitation des locataires identifiés comme étant à l'origine dudit trouble, et ce sous astreinte de 100 € par infraction constatée à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir,SE RESERVER la compétence de liquider l'astreinte,CONDAMNER la S.I.D.R prise en sa qualité de bailleur de la résidence CELIMENE à payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la signification de la lettre de mise en demeure en date du 08-juin 2021 et le coût du constat d'huissier établi par la SARL,MY CJ, Commissaire de justice, en date du 24 juin 2023.
En défense, dans le cadre de ses dernières écritures communiquées le 27 septembre 2023, la Société Immobilière du Département de la Réunion sollicite :
SE DECLARER incompétent et RENVOYER le Syndicat des copropriétaires de la RésidenceDELUSINE représentée par son syndic en exercice la SARL LOGER à mieux se pourvoir,
CONSTATER que le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] représentée par son syndic en exercice la SARL LOGER ne prouve pas les faits qu'elle allègue,JUGER que l'action diligentée est sans objet,REJETER l'ensemble des fins et conclusions du le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] représentée par son syndic en exercice la SARL LOGER, JUGER que la SIDR a correctement exécuté les obligations à sa charge dans pareille situation,CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] représentée par son syndic en exercice la SARL LOGER à verser la somme de 3.000 euros à la SIDR au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 12 octobre 2023, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée au 9 novembre 2023, prorogée au 08 février 2024 par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de Procédure Civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Lorsque la procédure est diligentée par devant le Juge des référés, ce dernier ne statue également que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, en cas de dépôt, ou sur les prétentions invoquées lors l’audience, la procédure étant orale. Toutefois les « dire », « juger » et « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les sollicitent, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la compétence du Président du Tribunal
Selon l’article 75 du Code de Procédure Civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
En l’espèce, afin de relever l’incompétence du juge judiciaire statuant en référé pour connaître la présente demande, la SIDR expose, d’une part, que la demande formulée par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] ne désigne pas la personne habilitée pour constater l’infraction alléguée ainsi que les modalités de constat, et d’autre part, que le taux de ressort est inférieur à 10 000 euros.
Or, le moyen tiré de l’absence de désignation de la personne habilitée à constater le trouble manifestement illicite, ainsi que des modalités de constat, ne relève pas d’une exception d'incompétence mais d’une fin de non-recevoir. De même en ce qu’il s’agit du taux de ressort.
De plus, il convient de rappeler qu’il est constant qu'en l'absence d'attribution d'une compétence spéciale au tribunal judiciaire, les baux de pur droit civil relèvent de la compétence de droit commun dépendant du montant de la demande, mais que le caractère indéterminé d'une demande ne saurait soustraire au juge des référés du tribunal sa compétence matérielle. Dès lors, les fins de non-recevoir soulevées par la partie défenderesse seront rejetées.
Sur le trouble anormal du voisinage pour nuisances sonores
L'article 835 du code de procédure civile dispose que : "le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire."
Le juge des référés peut ainsi intervenir même en présence d'une contestation sérieuse pour ordonner les mesures qui s'imposent lorsqu'il constate l'existence d’un trouble manifestement illicite ou d'un dommage sur le point de survenir.
Selon l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, « le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ».
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sollicite la condamnation de la S.I.D.R prise en sa qualité de bailleur de la résidence CELIMENE à faire cesser le trouble anormal de voisinage caractérisé par des nuisances sonores, en procédant à la résiliation des contrats de bail d'habitation des locataires identifiés comme étant à l'origine dudit trouble, et ce sous astreinte.
Néanmoins, force est de constater que le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6] ne propose pas de mesures conservatoires pour mettre fin aux désordres allégués mais sollicite que soit purement et simplement ordonné à la défenderesse de procéder à la résiliation des contrats de bail d'habitation des locataires identifiés comme étant à l'origine dudit trouble.
Cette demande s’apparente à une mesure de réparation visant à mettre fin de manière définitive, et non provisoire, au trouble invoqué. Ce pouvoir n’entre toutefois pas dans l’office du Juge des référés mais relève de l’appréciation et de la compétence du Juge du fond.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, la demande du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6] sera rejetée.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens seront fixés à la charge de la du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6].
Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6] sera en outre condamné à verser à la Société Immobilière du Département de la Réunion la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Vu les articles 834 et 700 du Code de Procédure Civile,
REJETONS les exceptions d’incompétences ;
DEBOUTONS le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNONS le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6] condamné à verser à la Société Immobilière du Département de la Réunion la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi prononcée et signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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