Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 07 Mars 2024
N° RG 22/00091 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G4PS
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 16 Décembre 2021, RG 17/00299
Appelant
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management ( anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), société par actions simplifiées dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 431 252 121, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 334 537 206 ayant son siège social à [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE
Représenté par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL TAVIEAUX MORO - DE LA SELLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimés
Mme [B] [V] épouse [T]
demeurant [Adresse 2]
M. [U] [T]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
S.C.I. [T] dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
Représentés par Me Catherine REY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Clémence DE FOLLEVILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 12 décembre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 juin 2008, la Sci [T] a contracté un prêt immobilier auprès de la SA Société Générale pour un montant de 113 000 euros au taux d'intérêt de 4,91% remboursable en 240 mensualités.
M. [U] [T] et Mme [B] [V] son épouse se sont portés cautions solidaires du prêt à concurrence de 169 500 euros comprenant le paiement du principal, des intérêts des pénalités et des intérêts de retard.
Le 1er juillet 2013, un accord a été conclu entre la banque et la société emprunteuse en vue de suspendre l'amortissement du concours entre le 7 juillet et le 7 décembre 2013.
Par courriers du 8 juillet 2015, la SA Société Générale a mis en demeure la Sci [T] et les époux [T], sous peine de déchéance du terme du concours, de lui régler la somme de 3 746,30 euros au titre des échéances échues et demeurées impayées.
Par courriers du 5 décembre 2016, la SA Société Générale a notifié à la Sci [T] et aux cautions la déchéance du terme du prêt en sollicitant, par conséquent, le remboursement des sommes devenues exigibles. Selon décompte arrêté au 1er février 2017, la SA Société Générale revendique le paiement de la somme totale de 103 664,07 euros.
Faute de paiement spontané, la SA Société Générale a fait assigner en paiement la société emprunteuse et les cautions devant le tribunal de grande instance par acte du 9 février 2017.
Postérieurement, selon convention du 3 août 2020, la banque a cédé sa créance au Fonds commun de titrisation Castanea lequel est alors intervenu volontairement à l'instance par conclusions du 9 novembre 2020.
Par jugement contradictoire du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion Equitis Gestion Sas,
- rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture de la SA Société Générale et du Fonds commun de titrisation Castanea,
- déclarées irrecevables les conclusions récapitulatives notifiées le 29 septembre 2021 par la SA Société Générale et le Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion Equitis Gestion Sas,
- débouté le Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion Equitis Gestion Sas, de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Sci [T] et des époux [T],
- débouté la SA Société Générale de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Sci [T] et des époux [T],
- débouté la Sci [T] des ses demandes de dommages et intérêts,
- débouté les époux [T] de leur demande de dommages et intérêts,
- condamné le Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion Equitis Gestion Sas, aux dépens,
- condamné le Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion Equitis Gestion Sas, à verser à la Sci [T] et aux époux [T] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 17 janvier 2022, le Fonds commun de titrisation Castanea a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Fonds commun de titrisation Castanea demande à la cour de :
- dire le Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, et représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, recevable et bien-fondé en ses demandes,
- infirmer le jugement déféré et en ce qu'il a :
débouté le Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion Sas de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Sci [T] et des époux [T],
débouté la SA Société Générale de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Sci [T] et des époux [T],
condamné le Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion Sas aux dépens de l'instance,
condamné le Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion Sas à verser indivisément à la Sci [T] et aux époux [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
- condamner solidairement la Sci [T] et les époux [T], ces derniers pris en leurs qualités de cautions, à payer la somme de 103 664,07 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,91% l'an à compter du 1er février 2017 et jusqu'au parfait règlement,
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de la délivrance l'assignation, soit le 9 février 2017, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- débouter la Sci [T] et les époux [T] de l'intégralité de leurs moyens, fins et prétentions,
Pour le surplus,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
déclaré recevable l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion Sas,
débouté la Sci [T] de ses demandes de dommages et intérêts à titre reconventionnel,
débouté les époux [T] de leur demande de dommages et intérêts à titre reconventionnel,
En tout état de cause :
- débouter la Sci [T] et les époux [T] de l'intégralité de leurs moyens, fins et prétentions,
- déclarer la Sci [T] mal fondée en sa demande de retrait litigieux, les conditions de ce mécanisme n'étant pas réunies en l'espèce,
Subsidiairement,
- déclarer que le droit de retrait litigieux est exclu en l'espèce faute de prix déterminable,
Plus subsidiairement encore,
- débouter la Sci [T] et les époux [T] de leur demande au titre du retrait litigieux faute pour eux d'offrir réellement le remboursement du prix et de le payer effectivement,
A titre plus infiniment subsidiaire encore,
- fixer le prix de cession de la créance du Fonds commun de titrisation Castanea à l'encontre de la Sci [T] et de ses cautions à la somme de 103 664,07 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,91% l'an à compter du 1er février 2017 et jusqu'au parfait
règlement augmentée des frais et loyaux coûts (26 763,82 euros TTC) et intérêts à compter de la date de la cession de créances,
- condamner solidairement la Sci [T] et les époux [T], ces derniers pris en leurs qualités de cautions à payer la somme de 103 664,07 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,91% l'an à compter du 1er février 2017 et jusqu'au parfait règlement,
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de la délivrance l'assignation, soit le 9 février 2017, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner solidairement la Sci [T] et les époux [T] au paiement d'une indemnité d'un montant de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la Sci [T] et les époux [T] en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Grimaud conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Le cas échéant, et avant-dire droit, si la cour faisait droit à la demande de retrait litigieux de la Sci [T] et des époux [T] :
fixer le montant de la créance du Fonds commun de titrisation Castanea en prenant compte des éléments de solvabilité,
fixer les loyaux coûts à hauteur de la somme de 26 763,82 euros (TTC),
enjoindre à la Sci [T] et aux époux [T] de justifier du remboursement effectif de la créance à leur encontre entre les mains du Fonds commun de titrisation Castanea, telle qu'elle aura été fixée par la cour, outre les frais et loyaux coûts et intérêts à compter de la date de la cession de créances, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
dire qu'à défaut de règlement effectif dans ce délai, ils seront déchus de leur droit au retrait litigieux,
renvoyer parallèlement cette affaire à une audience de plaidoiries dans un délai compris entre un mois et demi et deux mois à compter de l'arrêt à intervenir pour constater, ou non, ledit règlement et à défaut, entendre les parties sur le fond.
En réplique, dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 18 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sci [T] et les époux [T] demandent à la cour de :
- recevoir la Sci [T] en ses présentes écritures et l'y déclarer bien-fondée,
- recevoir les époux [T] en leurs présentes écritures et les y déclarer bien-fondés,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
débouté le Fonds commun de titrisation Castanea de l'ensemble de ses demandes à leur encontre,
débouté la SA Société Générale de l'ensemble de ses demandes à leur encontre,
condamné le Fonds commun de titrisation Castanea aux dépens de l'instance,
condamné le Fonds commun de titrisation Castanea à leur verser indivisément la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si le jugement venait à être infirmé,
- débouter le Fonds commun de titrisation Castanea de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions à l'égard de la Sci [T],
- débouter le Fonds commun de titrisation Castanea de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions à l'égard des époux [T] en qualité de caution solidaire,
A titre infiniment subsidiaire,
- fixer la créance en principal à 89 833,88 euros,
- réduire l'indemnité forfaitaire contractuelle réclamée manifestement excessive à 1 euro symbolique,
- ordonner la déchéance de la totalité des intérêts conventionnels à titre principal, à compter de juillet 2013 et la substitution du taux légal au taux conventionnel à compter de cette même date et pour le montant des intérêts déjà payés,
- ordonner l'établissement d'un nouveau tableau d'amortissement, prenant en considération la substitution ordonnée dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, à peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard,
- condamner le Fonds commun de titrisation Castanea à restituer à la Sci [T] les intérêts conventionnels indûment perçus avec imputation du trop-perçu sur le principal de la créance à la date de déchéance du terme, et avec intérêts moratoires au taux légal sur la créance à compter de la déchéance du terme,
- condamner le Fonds commun de titrisation Castanea à verser à la Sci [T] la somme de 13 914 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d'interrompre le cours des intérêts conventionnels résultant de l'absence de mise en 'uvre de la garantie Crédit Logement,
- condamner le Fonds commun de titrisation Castanea à verser à la Sci [T] la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de réduire le coût total de son crédit et d'obtenir un prêt d'un autre établissement de crédit résultant du manquement à l'obligation de bonne foi et de loyauté,
- condamner le Fonds commun de titrisation Castanea à verser aux époux [T] la somme de 50 000 au titre de la perte de chance de ne pas être poursuivis ou de voir minimiser leur dommage résultant de la déchéance du terme tardive et de l'absence de mise en 'uvre de la garantie Crédit Logement,
- condamner le Fonds commun de titrisation Castanea à verser à la Sci [T] et aux époux [T] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- condamner le Fonds commun de titrisation Castanea aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Castanea
A titre liminaire, il échet de constater que la Sci [T] et les cautions ne contestent pas le fait que la créance cédée au profit du Fonds commun de titrisation Castanea s'avère être celle résultant du contrat de prêt du 9 juin 2008, contracté entre la SA Société Générale et la Sci [T], et pour lequel les époux [T] se sont portés cautions à hauteur de 169 500 euros.
En ce sens, l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Castanea n'est pas remise en cause par les intimés.
Par conséquent, la cour confirme la décision déférée en ce qu'elle a déclaré recevable l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion Equitis Gestion Sas.
Sur l'exercice du droit de retrait litigieux
Conformément aux articles 1699 et suivants du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
La chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit.
Il en résulte, d'une part, que le retrait est réputé litigieux si, antérieurement à la cession, une contestation du droit en lui-même a été élevée par le débiteur au cours d'un procès et que, d'autre part, le litige demeurait persistant au moment où la demande de retrait est exercée.
La cession en bloc d'un grand nombre de droits et créances ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de retrait litigieux relatif à une créance qui est incluse dans une cession globale, dès lors que la détermination de son prix est possible. Il appartient alors au juge, en pareille hypothèse, de déterminer si le prix est identifiable au regard des éléments d'appréciation qui lui sont soumis. Ainsi, le seul fait que la cession soit intervenue pour un prix global calculé statistiquement, et non individuellement 'créance par créance' n'est pas, en soi, de nature à écarter l'exercice du droit de retrait.
En l'espèce, il convient de constater qu'au jour de la cession (3 août 2020), la SA Société Générale avait introduit une instance en paiement à l'encontre de la Sci [T] et des cautions par assignation en date du 9 février 2017, lesquelles discutaient d'ores et déjà le bien-fondé du droit revendiqué contre la débitrice principale en contestant, aux termes d'écritures du 7 novembre 2017, la déchéance du terme du concours puis le montant en principal de la créance (prescription partielle de la créance et non-imputation de certains règlements).
En ce sens, la contestation du fond du droit ayant été élevée avant cession et devant une juridiction par la débitrice cédée et les cautions, lesquelles ont un intérêt légitime à s'associer à la demande de retrait présentée par la Sci [T], le Fonds commun de titrisation Castanea ne saurait valablement exciper, pour faire échec aux prétentions adverses, d'une reconnaissance de sa dette par la débitrice au motif qu'elle avait antérieurement sollicité [par assignation délivrée à une date indéterminée dans le cadre d'une instance distincte devant le tribunal d'instance de Paris (audience fixée au 26 juin 2017) dont le devenir n'a été mentionné par aucune des parties] le bénéfice d'un report de paiement, concernant une créance non-chiffrée en son quantum, lequel ne peut préjuger, ipso facto, d'un acquiescement à la dette aujourd'hui revendiquée à son encontre.
Aussi, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la Sci [T] et les cautions étaient recevables à solliciter le bénéfice d'un retrait en ce que le droit cédé s'avérait effectivement litigieux à la date du 3 août 2020.
Quant à la détermination de la valeur à laquelle la créance relative à la Sci [T] a été cédée, la cour observe que les intimés ont fait injonction au cessionnaire de communiquer les éléments factuels et statistiques ayant déterminé la valorisation individualisée des créances acquises dans le cadre de la cession du 3 août 2020.
Faute de justification d'éléments (critères et méthode de calcul) étayant le fait que l'acquisition se soit faite sur la base d'une valorisation individuelle des créances, la cour retient que cette acquisition, effectuée selon l'appelant pour 'un montant indivisible, global et forfaitaire de 195 000 000 euros', s'est fondée sur une estimation générale en termes de probabilité de recouvrement dont le ratio doit être fixé, sauf pour le cédant et le cessionnaire à faire délibérément échec à toute possibilité de retrait pour le cédé, par référence à la valeur du portefeuille cédé (547 117 046 euros) rapporté au coût de son acquisition (195 000 000 euros).
Dans ces conditions, il convient de fixer la valeur de la créance à la somme de (195 000 000 / 547 117 046 x 103 664, 07) =36 947,29 euros, avec intérêts légaux à compter du 3 août 2020 et capitalisation par année entière, la Sci [T] et les cautions étant solidairement condamnés au paiement de cette somme.
Enfin, s'agissant des frais et loyaux coûts dont l'indemnisation est sollicitée, le Fonds commun de titrisation Castanea verse aux débats deux demandes de provision puis deux notes d'honoraires de son conseil se rapportant au recouvrement de la créance qu'elle revendique mais également aux frais irrépétibles qui demeurent à arbitrer. Aussi, indépendamment des sommes qui seront allouées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la cour fixe le montant des frais et loyaux coûts devant revenir au Fonds commun de titrisation Castanea à la somme de 3 500 euros, les intimés étant également condamnés solidairement au paiement de cette somme.
Sur les autres demandes
La Sci [T] et les époux [T], qui succombent en principal, sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Grimaud s'agissant des frais dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Ils sont en outre condamnés in solidum à payer la somme de 3 000 euros au Fonds commun de titrisation Castanea au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Infirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a déclaré recevable l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion Equitis Gestion Sas,
Statuant à nouveau pour le surplus,
Dit que la Sci [T], M. [U] [T] et Mme [B] [V] épouse [T] sont bien-fondés à se prévaloir d'un droit de retrait litigieux concernant la créance initialement détenue par la SA Société Générale au titre du prêt du 9 juin 2008, et cédée par elle au Fonds commun de titrisation Castanea suivant convention du 3 août 2020,
Condamne solidairement la Sci [T], M. [U] [T] et Mme [B] [V] épouse [T] à payer au Fonds commun de titrisation Castanea la somme de 36'947,29 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 août 2020, avec capitalisation par années entières,
Condamne solidairement la Sci [T], M. [U] [T] et Mme [B] [V] épouse [T] à payer au Fonds commun de titrisation Castanea la somme de 3 500 euros au titre des frais et loyaux coûts devant revenir au Fonds commun de titrisation Castanea,
Condamne in solidum la Sci [T], M. [U] [T] et Mme [B] [V] épouse [T] à payer les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Grimaud s'agissant des frais dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Condamne in solidum la Sci [T], M. [U] [T] et Mme [B] [V] épouse [T] à payer au Fonds commun de titrisation Castanea la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 07 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente