Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 14 juin 2022
N° RG 20/01206 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FOO4
-PV- Arrêt n° 309
S.A.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE CASA / [V] [O], [U] [E], [B] [G], [Z] [W], S.A.S. ENTREPRISE MAZET, S.C.I. AKOSI, S.C.M. AKOS, S.A.R.L. ALTERNATIF CONCEPT FLUIDES INGENIERIE - ACFI, S.E.L.A.R.L. MANDATUM SELARL MANDATUM, es-qualité de liquidateur judiciaire, de la SARL BLUE ELEC, S.A.S. [M]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 11 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 15/01525
Arrêt rendu le MARDI QUATROZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. [V] VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE CASA venant aux droits de la SARL CASTANIE - SALLES
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [V] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
et
Mme [U] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
et
M. [B] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
et
S.C.I. AKOSI
[Adresse 3]
[Localité 6]
et
S.C.M. AKOS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tous cinq représentés par Maître Xavier HERMAN de la SCP HERMAN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
M. [Z] [W]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représenté par Maître Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.S. ENTREPRISE MAZET
[Adresse 4]
[Localité 6]
et
S.A.R.L. ALTERNATIF CONCEPT FLUIDES INGENIERIE - ACFI
[Adresse 10]
[Localité 8]
et
S.A.S. [M]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Toutes trois représentées par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
SELARL MANDATUM, es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BLUE ELEC
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Maître Philippe CRETIER de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du 11 avril 2022
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 juin 2022, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 7 juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant un contrat conclu sans indication de date, la SCM AKOS a confié à la SARL D'ARCHITECTURE CASTANIE SALLES une mission de maîtrise d''uvre pour des travaux d'aménagement d'un ensemble immobilier à usage de cabinet de kinésithérapie, de salle de sport et d'espace balnéo dans un local situé [Adresse 3] (Puy-de-Dôme), cette mission comprenant le relevé de l'état des lieux, les esquisses et un avant-projet sommaire, un avant-projet détaillé dans le cadre du dossier de demande de permis de construire, le dossier de consultation des entreprises, la consultation des entreprises, l'établissement des marchés de travaux, le suivi du chantier à raison d'une réunion de chantier par semaine pour une durée de travaux estimé à quatre mois avec possibilité d'adaptation suivant le projet ainsi que l'assistance à la réception des travaux et à la commission de sécurité. Le budget des travaux alloués par le maître d'ouvrage y est mentionné comme étant de 150.000 € HT, les honoraires du maître d''uvre étant calculés selon un forfait de 10 % du montant HT des travaux avec un minimum de 15.000 € HT.
Les différents actes d'engagement des travaux conclus le 7 juillet 2009 ont été notamment les suivants :
- lot n° 1 / Maçonnerie confié à M. [Z] [W], exerçant sous la dénomination ENTREPRISE [W] (procès-verbal de réception des travaux le 29 mars 2010, avec une réserve sans relation avec le litige) ;
- lot n° T2 / Implantation électrique et Courants faibles confié à M. [D] [C], exerçant sous la dénomination ENTREPRISE BLUE ELEC (procès-verbal de réception des travaux le 29 mars 2010 avec des réserves) ;
- lot n° T1/ Plomberie - Sanitaire - Ventilation confié à M. [M], exerçant sous la dénomination ENTREPRISE [M] (procès-verbal de réception des travaux du 29 mars 2010 avec des réserves) ;
- lots n° 5, n° 6 et n° 7 / Plâtrerie - Peinture - Isolation, Revêtements sols souples et Carrelages - Faïences confiés à M. [R] [T], exerçant sous la dénomination ENTREPRISE MAZET (procès-verbal de réception des travaux du 29 mars 2010 avec des réserves).
À l'occasion de ce marché de travaux, la SCM AKOS a également conclu un contrat d'ingénierie avec la société BUREAU D'ÉTUDES TECHNIQUES (BET) ALTERNATIF CONCEPT FLUIDE INGÉNIERIE (ACFI), celle-ci agissant dans les domaines du génie thermique et climatique, du génie électrique, de la sécurité incendie et des courants faibles.
Ayant fait état de désordres consécutifs à de la présence d'humidité au niveau des différentes pièces situées en sous-sol du cabinet de kinésithérapie, à une insuffisance de lumière et à des malfaçons affectant les revêtements de sol, la SCM AKOS a saisi le Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand qui, suivant une ordonnance de référé rendue le 20 avril 2011, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [J] [N], Architecte - expert près la cour d'appel de Riom. Après avoir rempli sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 3 octobre 2014 après s'être adjoint le concours en qualité de sapiteur de M. [S] [L], ingénieur thermique - expert près la cour d'appel de Riom, ayant lui-même établi son rapport le 26 avril 2014. L'expert judiciaire commis a par ailleurs établi un rapport additif d'expertise le 20 octobre 2014.
En lecture de l'ensemble de ces travaux expertaux, la SCM AKOS ainsi que M. [V] [O], Mme [U] [E] et M. [B] [G], tous trois agissant en qualité d'associés de la SCM AKOS, ont assigné le 2 avril 2015 la société CASTANIE SALLES, M. [Z] [W] [société [W]], la SELARL MANDATUM, en qualité de liquidateur judiciaire de la société BLUE ELEC [M. [D] [C]], la société [M] [M. [M]], la société MAZET [M. [R] [T]] et la société ACFI) devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand. La SCI AKOSI (représentée par Mme [U] [E]), propriétaire des locaux susmentionnés, est intervenue volontairement à cette instance.
Suivant un jugement n° RG-15/01525 rendu le 11 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- condamné la société MAZET à payer au profit de la société AKOS ainsi que M. [O], Mme [E] et M. [G] la somme de 9.636,00 € TTC [lots Plâtrerie - Peinture - Isolation, Revêtements sols souples et Carrelages - Faïences], outre indexation sur l'évolution de l'indice BT-01 du coût de la construction depuis le 5 février 2014 jusqu'à parfait règlement, déduction faite de la retenue de garantie ;
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société BLUE ELEC [M. [D] [C]] la créance de la société AKOS à la somme de 16.947,60 € TTC [lot Implantation électrique et Courants faibles] avec le même régime d'indexation, déduction faite de la retenue de garantie ;
- déclaré la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE CASA, venant aux droits et obligations de la société CASTANIE - SALLES, la société BET-ACFI, M. [W] et la société [M] responsables in solidum, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, des désordres causant des problèmes d'humidité ;
- condamné in solidum la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE CASA, venant aux droits et obligations de la société CASTANIE - SALLES, la société BET-ACFI, M. [W] et la société [M] à payer au profit de la société AKOS ainsi que M. [O], Mme [E] et M. [G] la somme de 55.453,20 € TTC au titre des désordres causant des problèmes d'humidité, avec le même régime d'indexation ;
- condamné in solidum la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE CASA, venant aux droits et obligations de la société CASTANIE - SALLES, la société BET-ACFI, M. [W] et la société [M] à payer, au titre des pertes d'exploitation :
* au profit de M. [O] la somme de 29.517,69 € ;
* au profit de Mme [E] la somme de 29.517,69 € ;
* au profit de M. [G] la somme de 29.517,69 € ;
- rejeté les autres demandes d'indemnisations de préjudice ;
- dit que la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE CASA, venant aux droits et obligations de la société CASTANIE - SALLES, doit garantir à hauteur de 40 % la société BET-ACFI, la société [M] et M. [W] des condamnations prononcées au titre des travaux et des pertes d'exploitation ;
- dit que la société ACFI doit garantir à hauteur de 40 % la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE CASA, venant aux droits et obligations de la société CASTANIE - SALLES, la société [M] et M. [W] de ces mêmes condamnations ;
- dit que la société [M] doit garantir à hauteur de 10 % la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE CASA, venant aux droits et obligations de la société CASTANIE - SALLES, la société ACFI et M. [W] de ces mêmes condamnations ;
- dit que M. [W] doit garantir à hauteur de 10 % la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE CASA, venant aux droits et obligations de la société CASTANIE - SALLES, la société ACFI et la société [M] de ces mêmes condamnations ;
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SCI AKOSI ;
- condamné in solidum la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE CASA, venant aux droits et obligations de la société CASTANIE - SALLES, la société ACFI, M. [W] et la société [M] à payer au profit de la SCI AKOSI la somme de 171,58 € par mois à compter de juin 2019, jusqu'à la réalisation des travaux ;
- dit que la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE CASA, venant aux droits et obligations de la société CASTANIE - SALLES, doit garantir à hauteur de 40 % la société ACFI, la société [M] et M. [W] des condamnations prononcées au titre des travaux et des pertes d'exploitation ;
- dit que la société ACFI doit garantir à hauteur de 40 % la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE CASA, venant aux droits et obligations de la société CASTANIE - SALLES, la société [M] et M. [W] de ces mêmes condamnations ;
- dit que la société [M] doit garantir à hauteur de 10 % la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE CASA, venant aux droits et obligations de la société CASTANIE - SALLES, la société ACFI et M. [W] de ces mêmes condamnations ;
- dit que la M. [W] doit garantir à hauteur de 10 % la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE CASA, venant aux droits et obligations de la société CASTANIE - SALLES, la société ACFI et la société [M] de ces mêmes condamnations ;
- débouté la SCI AKOSI de ses autres demandes ;
- condamné la société AKOS ainsi que M. [O], Mme [E] et M. [G] à payer au profit de M. [W] la somme de 3.059,50 € au titre de sa facture restant due ;
- condamné in solidum la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE CASA, venant aux droits et obligations de la société CASTANIE - SALLES, la société [M], M. [W] et la société ACFI à payer au profit de la société AKOS ainsi que M. [O], Mme [E] et M. [G] une indemnité de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE CASA, venant aux droits et obligations de la société CASTANIE - SALLES, doit garantir à hauteur de 40 % la société ACFI, la société [M] et M. [W] de cette condamnation au titre des travaux et des pertes d'exploitation ;
- dit que la société ACFI doit garantir à hauteur de 40 % la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE CASA, venant aux droits et obligations de la société CASTANIE - SALLES, la société [M] et M. [W] de cette même condamnation ;
- dit que la société [M] doit garantir à hauteur de 10 % la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE CASA, venant aux droits et obligations de la société CASTANIE - SALLES, la société ACFI et M. [W] de cette même condamnation ;
- dit que la M. [W] doit garantir à hauteur de 10 % la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE CASA, venant aux droits et obligations de la société CASTANIE - SALLES, la société ACFI et la société [M] de cette même condamnation ;
- rejeté les autres demandes de ce chef ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision hormis la condamnation prononcée en faveur de la SCI AKOSI ;
- condamné in solidum la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE CASA, venant aux droits et obligations de la société CASTANIE - SALLES, la société [M], M. [W] et la société ACFI aux dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Barge, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Par déclaration formalisée le 25 septembre 2020, le conseil de la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE CASA a interjeté appel du jugement susmentionné.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 2 février 2022, la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE CASA, venant aux droits et obligations de la SARL CASTANIE - SALLES, a demandé de :
' au visa de l'article L.124-3 du code des assurances et des articles 1240, 1792 et 1792-6 du Code civil ;
' infirmer le jugement précité du 11 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et statuer à nouveau dans les conditions ci-après demandées ;
' à titre principal ;
' débouter la société AKOS ainsi que M. [O], Mme [E] et M. [G] de l'intégralité de leurs demandes formées au titre des pertes d'exploitation pendant les travaux et postérieurement à la réception du chantier ;
' déclarer irrecevable et en tout cas infondée l'intervention volontaire formée par la SCI AKOSI ;
' débouter la SCI AKOSI de l'intégralité de ses demandes formées en allégation de pertes d'exploitation ;
' limiter le coût des travaux de remise en état à la somme de 33.169,38 € TTC selon le chiffrage établi par l'expert judiciaire ;
' condamner in solidum les sociétés ACFI et [M] à la garantir de l'intégralité des sommes susceptibles d'être mises à sa charge en principal, intérêts et frais au titre des travaux de reprise rendus nécessaires par la présence d'humidité ;
' à titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés ACFI et [M] à la garantir à hauteur de 80 % des sommes susceptibles d'être mises à sa charge en principal, intérêts et frais au titre des travaux de reprise rendus nécessaires par la présence d'humidité ;
' [en tout état de cause] ;
' débouter les sociétés ACFI et [M] de l'intégralité de leurs demandes formées à son encontre ;
' condamner la société AKOS ainsi que M. [O], Mme [E] et M. [G], ou toute autre partie succombante, à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société AKOS ainsi que M. [O], Mme [E] et M. [G] aux entiers dépens de l'instance avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Tournaire-Meunier, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 17 mars 2022, la SCM AKOS, M. [V] [O], Mme [U] [E] et M. [B] [G] ainsi que la SCI AKOSI ont demandé de :
' au visa des articles 1792, 1792-1 et 1792-6 du Code civil, subsidiairement de l'article 1147 du Code civil [ancien] et de l'article 1240 du Code civil ;
' infirmer le jugement entrepris dans les conditions ci-après demandées ;
' condamner in solidum la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE CASA, venant aux droits et obligations de la société CASTANIE - SALLES, M. [W], la société [M], la société MAZET et la société ACFI à payer au profit de la société AKOS ainsi que M. [O], Mme [E] et M. [G] la somme de 55.453,20 € TTC au titre des travaux de reprise relatifs aux désordres ayant causé des problèmes d'humidité, outre indexation sur l'évolution de l'indice BT-01 du coût de la construction de la date du 5 février 2014 à celle de complet règlement ;
' condamner in solidum la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE CASA, venant aux droits et obligations de la société CASTANIE - SALLES, M. [W], la société [M], la société MAZET et la société ACFI à payer, au titre des pertes d'exploitation prévisibles pendant la durée des travaux de remise en état :
* au profit de M. [O] la somme de 7.263,00 € ;
* au profit de Mme [E] la somme de 8.356,00 € ;
* au profit de M. [G] la somme de 7.612,00 € ;
' condamner in solidum la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE CASA, venant aux droits et obligations de la société CASTANIE - SALLES, M. [W], la société [M], la société MAZET et la société ACFI à payer, au titre des pertes d'exploitation pendant la période écoulée de neuf années depuis la date d'apparition des désordres, « sauf à parfaire » à la date de la décision à intervenir :
* au profit de M. [O] la somme de 98.392,32 €, subsidiairement celle de 100.000,00 € en cas de rejet de la formule « sauf à parfaire » ;
* au profit de Mme [E] la somme de 98.392,32 €, subsidiairement celle de 100.000,00 € en cas de rejet de la formule « sauf à parfaire » ;
* au profit de M. [G] la somme de 98.392,32 €, subsidiairement celle de 100.000,00 € en cas de rejet de la formule « sauf à parfaire » ;
' condamner in solidum la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE CASA, venant aux droits et obligations de la société CASTANIE - SALLES, M. [W], la société [M], la société MAZET et la société ACFI à payer au profit de la SCM AKOS la somme de 912,00 € au titre des mesures conservatoires mises en 'uvre ;
' condamner in solidum la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE CASA, venant aux droits et obligations de la société CASTANIE - SALLES, M. [W], la société [M], la société MAZET et la société ACFI à payer au profit de la SCI AKOSI la somme de 3.946,34 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ses pertes d'exploitation, outre celle de 171,58 € par mois à compter du 1er juillet 2019 et jusqu'à complète réalisation des travaux de reprise du local piscine ;
' condamner in solidum la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE CASA, venant aux droits et obligations de la société CASTANIE - SALLES, M. [W], la société [M], la société MAZET et la société ACFI à payer au profit de la SCI AKOSI une indemnité de 1.500,00 € et au profit de chacun des autres concluants une indemnité de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
' condamner in solidum la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE CASA, venant aux droits et obligations de la société CASTANIE - SALLES, M. [W], la société [M], la société MAZET et la société ACFI à payer leur payer une indemnité de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
' condamner in solidum la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE CASA, venant aux droits et obligations de la société CASTANIE - SALLES, M. [W], la société [M], la société MAZET et la société AFCI aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de procès-verbaux de constat d'huissier de justice du 2 mars 2011 et du 25 mai 2019 ainsi que les frais et dépens afférents à la procédure de référé et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Herman & Associés, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 27 mai 2021, la SARL ALTERNATIF CONCEPT FLUIDES INGÉNIERIE (ACFI), la SAS ENTREPRISE [M] et la SAS ENTREPRISE MAZET ont demandé de :
' au visa des articles 1792 et suivants ainsi que 1240 du Code civil ;
' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* jugé que la société MAZET ne peut voir sa responsabilité retenue qu'au titre des désordres relatifs aux non-finitions de ses lots ;
* rejeté toutes autres demandes de condamnations formées à l'encontre de la société MAZET et notamment celles concernant les lots déshumidification, électricité, enduits d'escalier, peinture bois, menuiserie, carrelage hall d'entrée, main courante escalier' ;
* rejeté toutes demandes formées à l'encontre de la société MAZET concernant un éventuel préjudice économique ou une perte d'exploitation ;
* rejeté les demandes d'indemnisation au titre des travaux conservatoires ;
' infirmer le jugement entrepris pour le surplus et statuer en conséquence dans les conditions ci-après demandées ;
' s'agissant des désordres de mise au point à l'égard de la société MAZET, réduire à la somme de 6.659,11 € le montant des condamnations pécuniaires ;
' s'agissant des désordres liés à la présence d'humidité, juger que les sociétés ACFI et [M] ne peuvent voir retenir leur responsabilité qu'au titre des désordres affectant le local piscine, les doublages de l'escalier, la salle de repos, les toilettes et l'absence de calorifugeage sur certaines gaines plafond et entrée, et rejeter en conséquence toutes autres demandes de condamnations à l'encontre des sociétés ACFI et [M], particulièrement celles pouvant concerner les lots électricité, enduits d'escalier, peinture bois, carrelages hall d'entrée, main courante escalier ;
' à titre principal, limiter la responsabilité des sociétés ACFI et [M] aux seuls désordres liés à la présence d'humidité dans la salle de repos et le local technique du rez-de-chaussée et dire et juger que ce poste de travaux de reprise s'élève à la somme de 3.860,00 € ;
' à titre subsidiaire, limiter à la somme de 33.169,38 € les travaux de reprise liée à l'humidité ;
' condamner en tout état de cause la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE CASA à garantir les sociétés ACFI et [M] à hauteur de 60 % des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre ;
' condamner en tout état de cause la société [W] à garantir les sociétés ACFI et [M] à hauteur de 10 % des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre ;
' dire et juger en tout état de cause la part de responsabilité de la société ACFI à hauteur de 20 % et celle de la société [M] à hauteur de 10 % ;
' s'agissant des préjudices immatériels, débouter la SCI AKOSI et la SCM AKOS ainsi que M. [O], Mme [E] et M. [G] de l'ensemble de leurs demandes présenté à leur encontre au titre des pertes d'exploitation ;
' condamner in solidum tout succombant à leur payer à chacun une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens de l'instance en cause d'appel, en ce compris les dépens de première instance.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 23 février 2021, M. [Z] [W] a demandé de :
' infirmer le jugement entrepris et statuer à nouveau comme ci-après ;
' à titre principal ;
' mettre purement et simplement hors de cause la société [W] comme n'ayant aucune part de responsabilité dans les désordres en cause ;
' débouter la société AKOS de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société [W] ;
' à titre subsidiaire ;
' juger que la société [W] ne peut voir sa responsabilité retenue qu'au titre de l'effritement du mur du plafond dans la salle de gymnastique avec des traces de salpêtre ainsi que dans la piscine avec le badigeon à la chaux s'écaillant sur les voûtes ;
' juger en l'occurrence que la responsabilité de la société [W] ne saurait être supérieure à 5 % ;
' rejeter toutes les demandes complémentaires formées à son encontre, y compris les demandes de condamnations solidaires entre la société [W] et les autres intervenants ;
' dire que le coût des travaux de remise en état s'élève à la somme de 33.169,38 € TTC selon chiffrage établi par l'expert judiciaire ;
' débouter la SCM AKOS ainsi que M. [O], Mme [E] et M. [G] de leurs demandes formées au titre de la perte d'exploitation pendant les travaux et depuis l'apparition des désordres ;
' débouter la SCI AKOSI de l'intégralité de ses demandes au titre de la perte d'exploitation ;
' rejeter purement et simplement les demandes d'indemnisation au titre des préjudices immatériels en les jugeant comme étant disproportionnés et injustifiées, ainsi que les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
' en tout état de cause ;
' condamner la SCM AKOS ainsi que M. [O], Mme [E] et M. [G] au paiement de sa facture impayée à hauteur d'un montant de 3.059,50 € TTC ainsi qu'à celui des retenues de garantie ayant été effectuées par eux, soit au total la somme de 7.431,20 € ;
' condamner la SCM AKOS ainsi que M. [O], Mme [E] et M. [G] à payer au profit de la société [W] d'une indemnité de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la SCM AKOS ainsi que M. [O], Mme [E] et M. [G] aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Loiacono-Morel, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 14 janvier 2021, la SELARL MANDATUM, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BLUS ELEC, a demandé de :
' au visa des articles L.622-17, L.622-22, L.625-3, L.626-25 et L.622-24 du code de commerce ;
' réformer le jugement entrepris en ce qu'il a procédé à la fixation de la créance alléguée par la SCM AKOS au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BLUE ELEC à hauteur de 16.947,60 € outre indexation sur l'indice BT-01 du coût de la construction de la date du 5 février 2014 à celle de complet règlement, déduction faite de la retenue de garantie ;
' dire que la SCM AKOS est forclose pour procéder à cette fixation de créance au regard de la date de publication au BODACC du jugement ayant prononcé la mise en liquidation judiciaire de la SARL BUE ELEC et en raison de l'absence de déclaration de créance ou de relevé de forclusion ;
' condamner la SCM AKOS à lui payer une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la SCM AKOS aux entiers dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 7 avril 2022, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 11 avril 2022 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 16 juin 2022, prorogée au 14 juin 2022, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la SCI AKOSI
La SARL ATELIER D'ARCHITECTURE CASA (société CASA) soulève l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la SCI AKOSI, propriétaire des locaux litigieux, au motif que celle-ci ne s'est pas manifestée depuis le début de l'expertise judiciaire, qu'elle ne produit pas les justificatifs de son existence et que ce n'est pas elle mais la SCM AKOS qui a conclu le marchés de travaux litigieux.
Il n'est d'abord pas contestable que l'intérêt à agir peut se manifester, dans la seule limite de la prescription, à n'importe quel stade d'avancement de la procédure. Par ailleurs, la SCI AKOSI justifie suffisamment de son existence légale par l'objet même de l'intérêt à agir dont elle se prévaut, en l'occurrence la prise de congé anticipé par le preneur d'un bail professionnel portant sur la piscine de ce cabinet de balnéo-kinési-thérapie, dont la validité n'est aucunement mise en cause, et pour lequel elle demande des réparations en allégation de pertes d'exploitation dont elle impute l'origine aux désordres de construction faisant actuellement débat. Par ailleurs, ce n'est pas mais au visa de l'article 1240 du Code civil qu'elle entend intervenir à cette instance, ainsi que l'a justement rappelé le premier juge.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la SCI AKOSI.
2/ Sur la recevabilité vis-à-vis de la liquidation judiciaire de la société BLUE ELEC
Pour la première fois en cause d'appel, la société MANDATUM (qui n'avait pas constitué avocat en première instance), agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société BLUE ELEC (désignée à ce titre par jugement du 3 octobre 2014 du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand), soulève l'irrecevabilité de toutes demandes de condamnations pécuniaires par fixations de créances à l'encontre de cette liquidation judiciaire en exposant que :
- le jugement d'ouverture de la mesure de redressement judiciaire concernant cette société a été rendu avec publication au BODACC le 14 octobre 2015 alors qu'aucune déclaration de créance n'a été effectuée dans le délai de forclusion de deux mois à compter de cette dernière date, au visa des dispositions des articles L.622-21, L.622-22 et L.622-24 du code de commerce ;
- aucune requête en relevé de forclusion quant à des productions de créances en dehors de ce délai n'a été présentée dans le délai de six mois à compter de cette dernière date.
Cette situation d'absence de diligences et de formalités légalement obligatoires concernant les demandes d'inscriptions de créances ou de relevés de forclusions à compter de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire s'avère exacte. Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé en ce qu'il a fixé au passif de la société BLUE ELEC la créance précitée de 16'947,60 € TTC outre régime d'indexation susmentionné et avec déduction de la retenue de garantie, ce poste de demande devant en réalité être déclaré irrecevable pour les motifs précédemment énoncés.
Il ne paraît pas inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société MANDATUM les frais irrépétibles qu'elle a été amenée à engager à l'occasion de cette instance.
3/ Sur les désordres décennaux de construction et les responsabilités encourues
L'article 1792 du Code civil dispose que « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. / Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » tandis que l'article 1792-1 du Code civil dispose précise notamment qu'« Est réputé constructeur de l'ouvrage : / 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; / (...) ».
L'article 1792-4-1 du Code civil dispose que « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. ».
L'examen du rapport d'expertise judiciaire des 3 et 20 octobre 2014 (initial et additif) de l'architecte-expert judiciaire, accompagné du rapport du 26 avril 2014 du sapiteur thermicien, amène notamment à constater et à retenir que :
- la mission confiée par le maître d'ouvrage aux architectes CASTAGNIE SALLES / ATELIER CASA était effectivement une maîtrise d''uvre complète ;
- les travaux litigieux à des fins d'aménagement de cabinet de kinésithérapie, de salle de sport et d'espace de balnéothérapie ont été effectués dans un local ancien lui-même doté d'anciennes caves d'affinage à fromages, afin de restituer un rez-de-chaussée, un sous-sol n° 1 et un sous-sol n° 2 à usage technique ;
- la réception générale des travaux a été prononcée par procès-verbal du 6 avril 2010, celle-ci ayant eu lieu avec formulation de réserves, avec au demeurant survenance d'autres désordres dus à l'humidité après réserves et sans que les précédentes réserves n'aient été levées ni que les nouveaux désordres aient été traités ;
- les désordres de construction proviennent davantage de désordres apparus après réception de réserves non levées ;
- la mission du sapiteur thermique désigné par l'expert judiciaire a porté sur le renouvellement d'air des locaux, l'humidité des locaux et la déshumidification de la piscine intérieure ;
- les désordres de construction, réservés ou post-réserves, sont les suivants :
* concernant la société BLUE ELEC (électricité) : appliques en façade ne permettant plus d'éclairer les plaques des kinésithérapeutes, niveau d'éclairage trop faible en salle de kinésithérapie, détecteur déclenchant automatiquement la lumière du WC dès que l'on passe à l'extérieur de celui-ci, absence de deux luminaires dans l'escalier, ampoules claquant trop souvent et nécessitant des changements trop fréquents, bloc secours de la salle de gymnastique ne fonctionnant pas, défaut d'éclairage de la piscine ;
* concernant la société MAZET (plâtrerie et revêtements de sols souples) : sols en plastique collés de l'entrée se décollant et ayant pour effet de bloquer une forte humidité en provenance du dallage alors qu'un carrelage aurait laissé passer cette humidité avec évacuation par l'air ambiant en raison de son caractère poreux, traces d'humidité sur des placoplâtres collés dans la salle de gymnastique alors qu'il aurait été nécessaire de ne pas coller du placoplâtre sur des murs anciens mais de fixer ces plaques contre les murs à l'aide de rails, pose de placoplâtre au niveau de la descente en salle 4 sur un mur ancien humide alors que cette humidité a détruit le placoplâtre et qu'un enduit à la chaux aurait été préférable sans qu'aucune finition ne puisse tenir sur ce mur, peinture de l'escalier bois s'écaillant en sous face en raison vraisemblablement d'une mauvaise préparation, mauvaise qualité de la mise en peinture des tours de porte avec omission des quart-de-rond et des couvre-joints, carrelage du mur et de la piscine en porte-à-faux et devant donc être déposé, recoupé et reposé avec une baguette de finition ;
* concernant M. [W] (maçonnerie) : murs du plafond s'effritant, traces de salpêtre dans la salle de gymnastique, badigeon à la chaux s'écaillant sur les voûtes dans la partie piscine ;
* concernant la société [M] (plomberie, sanitaires et ventilation) : problèmes de fuites au plafond de l'entrée provoquant des tâches au niveau des dalles de faux plafond dans la circulation en raison du défaut de calorifuge d'une gaine provoquant une condensation de l'air neuf entrant froid alors qu'il n'y a pas de place dans le plénum pour terminer le calorifuge, calorifuges imbibés d'eau dans la cave autour des gaines froides en raison de la condensation impossible à éviter dans une cave confinée à l'état chaud sur des gaines froides ;
- le très intéressant apport du sapiteur thermicien permet d'objectiver :
* une humidité résiduelle énorme au niveau des remblais des voûtes, d'épaisseur entre 1 m et 1,40 m, s'agissant d'anciennes caves d'affinage ;
* une humidité supplémentaire entretenue par la piscine précisément construite dans cette partie du sous-sol, provoquant des « condensations spectaculaires » avec des effets de déséquilibrage des débits d'air entre l'insufflation et l'extraction ;
* en définitive, une « production permanente d'eau » par condensation à la surface des parois, sans que l'installation de ventilation ne soit en mesure d'évacuer le suintement, alors que dans une cave à fromage (constituant l'ancien usage de ce sous-sol), l'air saturé d'humidité est absorbé en partie par les fromages et se stabilise en un apport d'air de l'ordre de 10° ;
* du fait de cette incessante condensation de l'eau contenue dans l'air de la cave, de l'eau liquide migre à travers les parois, occasionnant ainsi les dégradations constatées ;
* la nécessité en conséquence d'un rééquilibrage de l'installation, étant rappelé qu'il n'existe pas de solutions techniques pour supprimer ces venues d'humidité mais uniquement des mesures compensatoires destinées à en diminuer les conséquences.
L'expert judiciaire a ensuite présenté dans les conditions techniques et budgétaires ci-après énoncées les travaux de reprise ou de conformité lui paraissant nécessaires :
- rééquilibrage de la ventilation du sous-sol (sapiteur thermique), soit : 1.350,00 € HT ;
- reprise des parois du local piscine avec mise en place d'un doublage ventilé et démontable pour entretien périodique, soit : 13.020,00 € HT ;
- reprise des parois de l'escalier, de la salle et des toilettes suivant même procédé de doublage ventilé, avec mise en peinture, soit : 3.860,00 € HT ;
- absence de solutions techniques en ce qui concerne la présence d'eau de condensation dans le local technique ;
- reprise des calorifugeages sur certaines des gaines électriques du plafond de l'entrée, soit : 100,00 € HT ;
- dépose du doublage placoplâtre de la descente de l'escalier avec remplacement par un enduit à la chaux, soit : 720,00 € HT ;
- reprise de la peinture de l'escalier bois écaillée, soit : 120,00 € HT ;
- reprise des tours de porte (quart-de-rond et couvre-joints), soit : 120,00 € HT ;
- reprise des carrelages du mur et de la piscine en porte-à-faux, soit : 670,00 € HT ;
- remplacement de l'ensemble des sols souples décollés du hall d'entrée par un revêtement en carrelage, soit : 3.681,15 € HT ;
- remplacement de la main courante de l'escalier (rouillée) par une main courante en aluminium, soit : 500,00 € HT ;
- mise à niveau de l'électricité, soit : 3.500,00 € HT ;
- sous-total, soit : 27.641,15 € HT ;
- TVA à 20 %, soit : 5.528,23 € ;
- montant total général, soit : 33.169,38 € TTC.
Il y a lieu en l'occurrence d'inférer des développements et conclusions de ce rapport d'expertise judiciaire que :
- la plupart de ces désordres de construction consécutifs au lent et inexorable travail de l'eau de suintement depuis les parois et plafond de la cave sont de nature évolutive et n'ont donc pu se révéler qu'à l'usage, sans qu'ils ne fussent donc particulièrement apparents lors de la réception des travaux ;
- d'une manière générale, on peut effectivement dire que l'ensemble des problématiques spécifiques qu'a posé ce dessein d'aménagement d'une ancienne cave à fromage en local professionnel pour des activités paramédicales n'a pas été suffisamment pris en compte par les différents intervenants, tant de la part de la maîtrise d''uvre et du bureau d'études techniques que de celle des intervenants de travaux concernant les lots respectifs de maçonnerie, de plomberie et ventilation et de plâtrerie-peintures, d'autant que le niveau d'hygrométrie qui était déjà initialement élevé a été très largement rehaussé par la construction d'une piscine à cet endroit-là ;
- il existe dès lors effectivement, de par cet excès d'hygrométrie, une situation d'impropriété à la destination de l'ouvrage telle que promise contractuellement après la conception et l'exécution des travaux litigieux, du fait :
* de l'accentuation des problèmes d'humidité des lieux rendant la piscine plus difficilement utilisable et imposant aux personnels et aux clients de ce site de kiné-balnéo-thérapie de travailler dans une ambiance anormalement humide et lourde, du moins en ce qui concerne les parties du sous-sol ;
* de l'inévitable autant qu'incessante dégradation, par condensation dépourvue de toutes perspectives d'assèchement, des divers enduits, peintures et plâtreries de parois et de plafonds ainsi que du très prévisible décollement des revêtements de sols dont les matériaux en plastique étanche n'ont pas permis de laisser migrer naturellement cette humidité pérenne et récurrente ;
* des sujétions supplémentaires qui en résultent en excédant les charges normales d'entretien, sans que la solidité ou la pérennité de celui-ci ne soit en elle-même toutefois compromise ni que l'activité professionnelle envisagée par le maître d'ouvrage ne soit empêchée.
Cette impropriété à la destination est donc consécutive en premier lieu à l'exécution même de la maîtrise d''uvre confiée à la société CASA, qui était chargée en tant qu'architecte d'une mission complète impliquant la conception ainsi que la surveillance et la coordination des travaux et incluant elle-même par définition la piscine (même si celle-ci était désignée sous le terme de bassin dans les plans) et son local du fait de l'explicite dimension de balnéothérapie formulée dans le projet. En effet, la maîtrise d''uvre qui lui était contractuellement confiée faisait explicitement mention de la présence d'un espace spécifiquement dédié à de la balnéothérapie en même temps que celui respectivement dédié à un cabinet de kinésithérapie et à une salle de sport. Cet espace de balnéothérapie avec emplacement d'un bassin se retrouve et se matérialise d'ailleurs parfaitement dans les plans établis à l'occasion de la demande de permis de construire qui faisait partie intégrante de la mission du maître d''uvre. Celui-ci ne pouvait donc raisonnablement méconnaître, au moins sur le plan général, l'ensemble des contraintes techniques devant ultérieurement résulter de l'exploitation aquatique de ce bassin. C'est en tout état de cause nécessairement dès le début de sa mission, impliquant de commencer par une visite des lieux avant même l'établissement des plans et des métrés, que l'architecte n'a pu que se rendre compte des contraintes constructives spécifiquement provoquées par cette dimension de balnéothérapie, au demeurant plutôt inhabituelle, dans le projet dont il acceptait la charge. Il ne pouvait donc sérieusement lui échapper qu'un espace de balnéothérapie à construire sur un site à la fois de vieux bâti souterrain et d'ancienne cave à fromage présenterait par nature un taux d'humidité supérieur à la norme.
Cette impropriété à la destination apparaît également consécutive au concours d'ingénierie technique qui a été demandé à la société ACFI et ce, dans l'intégralité du champ d'intervention de la maîtrise d''uvre confiée à la société CASA. Le bureau d'études techniques était donc également tout aussi concerné par l'appréhension et la maîtrise de l'ensemble des contraintes constructives incluant ces problématiques particulières d'hygrométrie au niveau de la piscine et de son local. La société ACFI fait certes remarquer que le traitement en lui-même de la déshumidification du local piscine était confié à un entrepreneur tiers à la procédure (société Jaune et Bleu), mais il n'en demeure pas moins que ce poste de chantier demeurait dans le champ de son contrôle d'ingénierie technique générale, étant ici au demeurant constaté qu'elle n'a pas cru bon d'appeler en cause à la procédure cet intervenant de travaux.
L'impropriété à destination est enfin consécutive à la prestation de travaux de M. [W], qui en sa qualité de professionnel de la maçonnerie ne pouvait davantage méconnaître les particularités constructives liées à l'aménagement d'un local constitué notamment d'une ancienne cave comportant par définition des supports affectés de problèmes spécifiques d'humidité et imposant donc un certain nombre de précautions ou de signalements particuliers.
En revanche, aucun élément particulier engageant la responsabilité décennale du constructeur n'apparaît imputable à la société [M], à propos de laquelle le premier juge ne précise d'ailleurs aucunement en quoi consiste cette faute. Il est par ailleurs établi que son intervention en matière de plomberie, de sanitaires et de ventilation excluait la piscine ainsi que la déshumidification de son local, confiée à un autre intervenant de travaux (société Jaune et Bleu).
Le jugement de première instance sera en conséquence, d'une part confirmé en ce qu'il a retenu au visa des articles 1792 et suivants du Code civil la responsabilité civile in solidum des sociétés CASA et ACFI ainsi que de M. [W] quant à la survenance et à l'ensemble des conséquences dommageables de ces désordres décennaux de construction ayant provoqué des problèmes d'humidité, et d'autre part infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité civile in solidum sur ce même chef à l'encontre de la société [M]. Il sera en conséquence également infirmé en ce qu'il a condamné in solidum cette dernière à payer en réparation la somme de 55.453,20 € TTC outre indexation sur l'évolution de l'indice BT-01 du coût de la construction du 5 février 2014 jusqu'à complet règlement au profit de la SCM AKOS, M. [O], Mme [E] et M. [G].
Concernant le chiffrage du coût des travaux de reprise dont sont en conséquence redevables in solidum (chacun ayant au moins en partie concourue dans son domaine propre d'intervention à la réalisation générale du dommage) les sociétés CASA et ACFI ainsi que M. [W], la SCM AKOS, M. [O], Mme [E] et M. [G] demandent la confirmation de la condamnation pécuniaire ayant été prononcée en première instance à hauteur de la somme totale de 55.453,20 € TTC tandis que la société CASA demande subsidiairement la confirmation du chiffrage proposé par l'expert judiciaire à hauteur de la somme totale de 33.169,38 € TTC. La société ACFI présente de son côté, à titre principal, une contre-proposition d'indemnisation d'un montant de 3.860,00 € limitée à la salle de repos et au local technique du rez-de-chaussée tout en demandant subsidiairement de ratifier l'estimation expertale à hauteur de 33.169,38 € TTC. M. [W] demande également à titre subsidiaire de ratifier cette estimation expertale à hauteur de 33.169,38 € TTC.
L'arbitrage de ce coût financier en première instance n'a pas été effectué sur la base de la préconisation expertale à hauteur de 33.169,38 € TTC mais sur celle d'un devis d'architecte à hauteur de 55.453,20 € TTC. Le juge de première instance ne motive aucunement en quoi le coût de 55.453,20 € TTC serait davantage justifié que celui de 33.169,38 € TTC proposé par l'expert judiciaire. La SCM AKOS, M. [O], Mme [E] et M. [G] critiquent ce dernier chiffrage en déclarant que celui-ci n'est basé sur aucun devis d'entreprise. Or, le chiffrage dont ils se prévalent en demande de confirmation du jugement de première instance résulte d'un architecte et n'est pas davantage basé sur des devis d'entreprises, se basant eux-mêmes de manière générale « (') sur les prix habituellement pratiqués par les entreprises du bâtiment. ». De plus, l'estimation de l'expert judiciaire à hauteur de 33.169,38 € TTC, dont il convient de rappeler qu'il est aussi économiste de la construction, apparaît beaucoup plus détaillée dans ses différents postes, et donc beaucoup plus fiable et crédible que la contre-estimation proposée à hauteur de 55.453,20 € TTC. Le premier chiffrage décline onze postes d'intervention tandis que le second chiffrage n'en décline que cinq. Enfin, le bénéfice de l'indexation suivant l'indice BT-01 du coût de la construction à compter du 5 février 2014 est de nature à limiter les inconvénients de cette appréciation chiffrée déjà quelque peu ancienne.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a fixé cette condamnation pécuniaire à la somme de 55.453,20 € TTC, celle-ci devant en définitive être fixée à la somme de 33.169,38 € TTC, outre le régime d'indexation demeurant inchangé.
En ce qui concerne le partage de responsabilité sur la condamnation pécuniaire qui précède dans les rapports définitifs de coresponsabilité entre respectivement la société CASA au titre de la maîtrise d''uvre ayant couvert de manière complète le projet constructif litigieux, la société ACFI au titre de sa prestation de bureau d'études techniques sur l'ensemble du projet et M. [W] au titre de son intervention pour les travaux de maçonnerie, il convient de considérer que la part globale de conception relève de 70 %, à part égale entre la maîtrise d''uvre générale et la prestation spécifique de bureau d'études techniques, tandis que la part d'exécution relève de 30 %. Dans ces conditions, ce partage définitif de responsabilité sera établi à hauteur de 35 % à l'égard du maître d''uvre (société CASA), de 35 % à l'égard du bureau d'études techniques (société ACFI) et de 30 % à l'égard de l'intervenant de travaux en maçonnerie (M. [W]). Le tribunal de première instance sera en conséquence infirmé en ce qui concerne les questions de répartition définitives de responsabilité telles qu'il les a statuées entre la société CASA (40 %), la société ACFI (40 %), la société [M] (10 %) et M. [W] (10 %).
Par voie de conséquence, toutes les autres demandes de partage de responsabilité formées par l'ensemble des parties intervenantes en conception ou en exécution des travaux litigieux seront rejetées.
4/ Sur la garantie de parfait achèvement et la responsabilité encourue
La société MAZET forme appel incident de la condamnation pécuniaire dont elle a fait l'objet en première instance à hauteur de 9.636 € TTC au profit de la SCM AKOS, M. [O], Mme [E] et M. [G] au titre de la garantie de parfait achèvement prévue à l'article 1792-6 alinéa 2 du Code civil, suivant lequel « La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître d'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. ».
Ne discutant pas le principe de ce poste de demande, la société MAZET convient de ce défaut de finition nécessitant mise au point et concernant une absence de filets de protection sur un puits de lumière, la reprise ponctuelle du ragréage devant les portes de la salle de kinésithérapie n° 1 et entre les portes des salles n° 2 et n° 3 ainsi que des reprises de peinture sur un certain nombre de points ponctuels (sous un luminaire salle de musculation, dans l'angle d'un pilier droit en haut de l'escalier du premier niveau, autour du cadre de porte de la piscine, sur le pourtour du carrelage de la piscine).
En l'occurrence, le devis d'entreprises servant de base à la contre-proposition chiffrée de la société MAZET à hauteur de la somme de 6.658,98 € actualisée 6.659,11 € apparaît plus crédible et plus fiable que l'estimation faite par un architecte hors devis d'entreprise à hauteur de 9.636,00 € sur la demande des maîtres de l'ouvrage, au demeurant dans le cadre d'un devis global d'architecte portant sur la somme totale de 82.444,64 €.
Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé dans son montant en ce qu'il a condamné la société MAZET à payer au profit de la SCM AKOS, M. [O], Mme [E] et M. [G] la somme de 9.636 €,00 TTC au titre de la garantie de parfait achèvement, cette somme devant dès lors être ramenée à 6.659,11 €, en acception TTC, ainsi que le contre-propose utilement la société MAZET. Par ailleurs, le dispositif d'indexation de cette condamnation pécuniaire sur l'indice BT-01 du coût de la construction de la date du 5 février 2014 à celle de parfait règlement, déduction faite de la retenue de garantie, sera reconduit.
5/ En ce qui concerne les allégations de pertes d'exploitation
Formant appel incident, M. [O], Mme [E] et M. [G], exerçant chacun la profession de kinésithérapeute dans les locaux litigieux et dans le cadre de la SCM AKOS, réitèrent en cause d'appel leurs demandes respectives d'indemnisation de leurs pertes professionnelles d'exploitation du fait des désordres de construction depuis la période écoulée à compter de l'apparition des désordres, réclamant chacun la somme rehaussée de 29.517,69 € (telle qu'accordée sur ce chef en première instance) à celle de 98.392,32 €, à parfaire le cas échéant à la somme forfaitaire de 100.000,00 €.
Il convient ici de rappeler que la jurisprudence de la 3ème Chambre civile Cour de cassation interdit toute indemnisation forfaitaire sur ce type de préjudice de nature économique et donc devant dûment donner lieu à des propositions précises de chiffrages sur un ensemble de bases comptables, économiques, financières ou autres. Ainsi que le fait observer la société CASA, c'est effectivement ce qu'a fait le premier juge en requalifiant ce poste de préjudice économique en préjudice distinct de perte de chance au motif que seuls les soins afférents à la balnéothérapie auraient été concernés, sans d'ailleurs préciser s'il s'agissait d'une gêne dans l'utilisation la piscine ou d'une impossibilité d'utiliser cet équipement. Par ailleurs, le premier juge ne précise pas avoir vérifié sur le plan comptable, économique ou financier l'exactitude de la somme réclamée par chacun des trois kinésithérapeute à hauteur de 98.392,32 €, sur laquelle il a appliqué un pourcentage de 30 % au titre de la perte de chance de manière à aboutir ainsi à chacune de ses condamnations pécuniaires à hauteur de 29.517,69 €.
Ces trois condamnations pécuniaires à hauteur de 29.517,69 € sont donc effectivement dépourvues de toutes bases juridiques, seuls d'autres types de préjudice tels le préjudice moral ou le trouble de jouissance pouvant s'inscrire dans cette logique de forfait. M. [O], Mme [E] et M. [G] n'établissent pas davantage en cause d'appel qu'en première instance la preuve des paramètres chiffrés dont ils font état à hauteur de 27,00 € par semaine concernant leurs allégations de frais d'entretien supplémentaire, à hauteur de 27,00 € de l'heure concernant leurs allégations de ménage quotidien supplémentaire ainsi que la base de diminution de 20 patients par jour au lieu de 40 à raison de 4,73 € par patient concernant leurs allégations d'utilisation amoindrie de la piscine.
En tout état de cause, aucun décompte récapitulatif et détaillé de créance ne permet de vérifier l'économie générale et l'exactitude de ce calcul établi de manière similaire pour chacun des trois kinésithérapeute. Par ailleurs, l'allégation de contrainte d'utilisation en continu d'un déshumidificateur sur la base de 9,22 € par semaine n'apparaît pas susceptible d'occasionner un préjudice quelconque. Ce local ancien à usage initial de cave à fromage, et donc naturellement saturé d'humidité au point de produire quotidiennement et naturellement de l'eau sur l'ensemble de ses parois, ne peut précisément être le cas échéant réutilisé à d'autres fins que sous réserve de l'installation dûment adaptée d'un dispositif très nettement correctif de déshumidification, surtout après le choix d'aménagement d'une piscine dans un tel sous-sol. Enfin, il ne résulte pas du rapport d'expertise judiciaire que l'un quelconque des éléments d'équipement de cet espace de kiné-balnéo-thérapie ait été en situation d'impossibilité de fonctionnement ou en ait empêché l'exploitation, l'ensemble de l'activité balnéothérapie s'étant exercé sans discontinuité durant toute cette période.
Les demandes de M. [O], Mme [E] et M. [G] aux fins d'indemnisation à hauteur de 98.392,32 € au titre de pertes d'exploitation depuis la période écoulée à compter de l'apparition des désordres de construction seront en conséquence rejetées. Par voie de conséquence, leursdemandes subsidiaires visant à parfaire ces sommes à celles de 100.000,00 € au profit de chacun deviennent sans objet. Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société CASA, la SARL ACFI, M. [W] et la société [M] à payer au profit de M. [O], Mme [E] et M. [G], chacun, la somme précitée de 29.517,69 € (après avoir ramené celle-ci de 98.392,32 € à 29.517,69 €).
En conséquence des motifs qui précèdent sur le fait que ces demandes d'indemnisation des pertes d'exploitation ne reposent en définitive sur aucune base comptable, économique ou financière vérifiables et ne peuvent être forfaitisées, les demandes distinctes de M. [O], Mme [E] et M. [G] aux fins d'indemnisation de leurs pertes alléguées d'exploitation pendant la durée des travaux de reprise à hauteur respectivement de 7.263,00 €, de 8.356,00 € et de 7.612,00 € seront également rejetées. Par ailleurs, ce poste de préjudice demeure conjectural, aucun élément ne permettant d'affirmer qu'ils ne puissent être réalisés pendant des périodes suspendues ou limitées d'activités telles que des congés.
Par voie de conséquence, les partages de responsabilité opérés à ce sujet en première instance entre la société CASA, la société ACFI, la société [M] et M. [W] deviennent sans objet.
Le jugement de première instance n'a pas statué sur la demande formée par la SCI AKOSI aux fins de condamnation in solidum de la société CASA, M. [W], la société [M], la société MAZET et la société ACFI à payer au profit de la SCI AKOSI la somme de 3.946,34 € à titre de dommages-intérêts en réparation de pertes d'exploitation, cette demande ayant été associée à la demande de condamnation pécuniaire à hauteur de la somme mensuelle 171,58 € ci-après discutée et ayant été rejetée en première instance. Ces deux postes de condamnation pécuniaire ont été demandés au visa de l'article 1240 du Code civil suivant lequel « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ». Aucune requête en omission de statuer n'a été formée en première instance concernant cette demande de dommages-intérêts formée à hauteur de 3.946,34 €. La SCI réitère ces deux postes de demande de dommages-intérêts en cause d'appel.
En l'occurrence, le jugement de première instance doit être infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société CASA, M. [W], la société ACFI et la société [M] à payer au profit de la SCI AKOSI la somme mensuelle de 171,58 € à titre de pertes d'exploitation de juin 2019 jusqu'à la réalisation des travaux de reprise.
Le premier juge ne précise d'abord aucunement, dans sa motivation sur ce chef de condamnation pécuniaire en quoi consistent ces pertes d'exploitation, ne détaillant ni le préjudice prétendument subi ni la faute alléguée ni le lien de causalité entre la faute et le préjudice. Il est précisé à ce sujet en cause d'appel que la SCI AKOSI, propriétaire des locaux litigieux, avait consenti un bail professionnel depuis 2011 sur le local piscine au profit d'un cabinet de sages-femmes, en l'espèce la SELARL Lonjon-Roche-Colonge, qui a ensuite donné congé de ce bail pour le 16 août 2017. Ce cabinet de sages-femmes a motivé cette rupture de contrat en indiquant que l'espace n'était plus aussi joli qu'au départ, que des nettoyages rapides occasionnaient parfois des pertes de temps et qu'il subissait des retours négatifs de certaines de ses patientes.
En l'occurrence, aucune faute n'est ici alléguée et développée de manière suffisamment précise pour être caractérisée en rapport avec l'état du local de la piscine nécessitant un certain nombre de travaux de reprise, alors par ailleurs qu'aucun élément ne permet d'affirmer que la piscine en elle-même était en état de dysfonctionnement. La résiliation de cette convention de mise à disposition de la piscine au profit de ce cabinet de sage-femme n'apparaît donc pas imputable à l'architecte, au bureau d'études techniques ou à l'artisan en maçonnerie. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera infirmé sur ce chef de condamnation.
Par voie de conséquence et pour les mêmes motifs, la Cour rejettera la demande de dommages-intérêts formée sur ce même chef et pour les mêmes motifs invoqués à hauteur de la somme précitée de 3.946,34 €, n'ayant pas été statuée en première instance.
Par voie de conséquence également, les partages de responsabilité opérés en première instance sur ce chef de condamnation pécuniaire deviennent sans objet.
6/ Sur les autres demandes
La SCM AKOS réitère sa demande de remboursement de la somme de 912,00 € au titre de mesures conservatoires précédemment mises en 'uvre dont elle a été déboutée en première instance, in solidum à l'encontre de la société CASA, M. [W], la société [M], la société MAZET et la société ACFI. Elle entend justifier ce poste de demande par des frais d'habillage des parois de la cage d'escalier menant au local piscine afin d'amoindrir aux yeux de sa patientelle l'impact visuel des conséquences de l'humidité. Elle produit à ce sujet une facture du 4 avril 2017 à hauteur de ce montant de 912,00 € TTC.
Sur ce poste de demande, La sté CASA réplique à juste titre qu'il s'agit là davantage de travaux esthétiques de simples convenances réalisés par la volonté exclusive de l'exploitant des locaux litigieux. Le jugement de première instance en conséquence confirmé sur ce point.
Aucun appel principal ou incident n'a été formé concernant la condamnation prononcée en première instance à l'encontre de la SCM AKOS, M. [O], Mme [E] et M. [G] aux fins de paiement de la somme de 3.059,50 € au profit de M. [Z] [W] au titre de sa facture restant due.
Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile vis-à-vis de l'ensemble d'entre elles, en première instance comme en cause d'appel. Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé en ce qui concerne la condamnation pécuniaire qu'il a prononcée sur ce chef. Il en sera dès lors également de même en ce qui concerne le partage de responsabilité opéré en première instance sur la répartition définitive de cette condamnation pécuniaire. Toutes les demandes de défraiement formées en cause d'appel au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Les frais de constat d'huissier de justice du 2 mars 2011 et du 25 mai 2019 produits par la SCM AKOS ne peuvent de par la loi être intégrés aux dépens de l'instance, ces mesures extrajudiciaires n'ayant pas été diligentées sur autorisation judiciaire préalable. Ces frais ne peuvent le cas échéant être rattachés qu'au dispositif des frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile. À défaut de condamnations sur ce chef pour les motifs précédemment énoncés, ces deux constats d'huissier de justice resteront donc à la charge des parties en ayant avancé les frais. Par voie de conséquence, la demande aux fins de partage de cette condamnation pécuniaire de première instance infirmée devient sans objet.
Enfin, le jugement de première instance sera infirmé en ce qui concerne l'imputation des dépens, seuls les parties définitivement condamnées au terme de cette procédure l'appel, en l'occurrence la société CASA, la société ACFI, M. [W] et la société MAZET, devant supporter in solidum la charge définitive des dépens de première instance et d'appel, incluant les frais et dépens afférents à la procédure de référé et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées, à concurrence d'un quart chacun dans leurs rapports définitifs entre eux.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONSTATE préalablement que la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE CASA est substituée à l'ensemble des droits et obligations de la SARL D'ARCHITECTURE CASTANIE SALLES.
CONFIRME le jugement n° RG-15/01525 rendu le 11 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a :
- DÉCLARÉ RECEVABLE l'intervention volontaire de la SCI AKOSI ;
- DÉCLARÉ la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE CASA, la SARL ALTERNATIF CONCEPT FLUIDE INGÉNIERIE (ACFI) et M. [Z] [W] responsables in solidum, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, des désordres de construction ayant causé des problèmes d'humidité ;
- DÉBOUTÉ M. [V] [O], Mme [U] [E] et M. [B] [G] de leurs demandes formées au titre de l'indemnisation de leur préjudice de pertes d'exploitation pendant la durée des travaux de reprise à hauteur des sommes respectives de 7.263,00 €, de 8.356,00 € et de 7.612,00 € ;
- DÉBOUTÉ la SCM AKOS de sa demande en paiement de la somme de 912,00 € en allégation de remboursement de travaux conservatoires ;
INFIRME ce même jugement en ce qu'il a :
- FIXÉ au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BLUE ELEC, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL MANDATUM, la créance de la SCM AKOS à la somme de 16.947,60 € TTC, outre indexation sur l'évolution de l'indice BT-01 du coût de la construction depuis le 5 février 2014 jusqu'à complet règlement, déduction faite de la retenue de garantie ;
- DÉCLARÉ la SAS ENTREPRISE [M] responsable in solidum, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, des désordres de construction ayant causé les problèmes d'humidité et CONDAMNÉ en conséquence cette dernière à payer en réparation la somme de 55.453,20 € TTC outre indexation sur l'évolution de l'indice BT-01 du coût de la construction du 5 février 2014 jusqu'à complet règlement, au profit de la SCM AKOS, M. [V] [O], Mme [U] [E] et M. [B] [G] ;
- CONDAMNÉ in solidum la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE CASA, la SARL ACFI et M. [Z] [W] à payer au profit de la SCM AKOS, M. [V] [O], Mme [U] [E] et M. [B] [G] la somme de 55.453,20 € TTC au titre des désordres ayant causé les problèmes d'humidité, avec indexation sur l'évolution de l'indice BT-01 du coût de la construction du 5 février 2014 jusqu'à complet règlement ;
- FIXÉ l'ensemble des parts de responsabilité définitive concernant la réparation du préjudice des travaux consécutifs aux désordres d'humidité à hauteur de 40 % à l'égard de la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE CASA, de 40 % à l'égard de la SARL ACFI, de 10 % à l'égard de la SAS ENTREPRISE [M] et de 10 % à l'égard de M. [Z] [W] ;
- CONDAMNÉ la SAS ENTREPRISE MAZET à payer au profit de la SCM AKOS, M. [V] [O], Mme [U] [E] et M. [B] [G] la somme de 9.636 €,00 TTC au titre de la garantie de parfait achèvement, avec indexation sur l'indice BT-01 du coût de la construction de la date du 5 février 2014 à celle de parfait règlement, déduction faite de la retenue de garantie ;
- CONDAMNÉ in solidum la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE CASA, la SARL ACFI, M. [Z] [W] et la SAS ENTREPRISE [M] à payer au profit de M. [V] [O], Mme [U] [E] et M. [B] [G] la somme de 29.517,69 € chacun en allégation de pertes d'exploitation depuis l'apparition des désordres de construction ;
- CONDAMNÉ in solidum la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE CASA, la SARL ACFI, M. [Z] [W] et la SAS ENTREPRISE [M] à payer au profit de la SCI AKOSI la somme de 171,58 € par mois à titre de dommages-intérêts en allégation de préjudice de pertes d'exploitation de juin 2019 à la date de réalisation des travaux de reprise concernant l'humidité ;
- CONDAMNÉ la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE CASA, la société ACFI, M. [Z] [W] et la SAS ENTREPRISE [M] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4.000,00 € au profit de la SCM AKOS, M. [V] [O], Mme [U] [E] et M. [B] [G] ;
- CONDAMNÉ in solidum la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE CASA, la société ACFI, M. [Z] [W] et la SAS ENTREPRISE [M] aux dépens de l'instance.
Statuant à nouveau.
JUGE IRRECEVABLE pour cause de forclusion l'ensemble des demandes formé à l'encontre de la SELARL MANDATUM, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BLUE ELEC.
CONDAMNE in solidum la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE CASA, la SARL ACFI et M. [Z] [W] à payer au profit de la SCM AKOS, M. [V] [O], Mme [U] [E] et M. [B] [G] la somme de 33.169,38 € TTC au titre des désordres ayant causé les problèmes d'humidité, avec indexation sur l'évolution de l'indice BT-01 du coût de la construction de la date du 5 février 2014 à celle de complet règlement.
DIT que la condamnation pécuniaire de 33.169,38 € TTC qui précèdent sera supportée définitivement, dans leurs rapports de coresponsabilité, à hauteur de 35 % par la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE CASA, de 35 % par la SARL ACFI et de 30 % par M. [Z] [W].
CONDAMNE la SAS ENTREPRISE MAZET à payer au profit de la SCM AKOS, M. [V] [O], Mme [U] [E] et M. [B] [G] la somme de 6.659,11 € TTC au titre de la garantie de parfait achèvement, avec indexation sur l'indice BT-01 du coût de la construction de la date du 5 février 2014 à celle de parfait règlement, déduction faite de la retenue de garantie.
DÉBOUTE la SCI AKOSI de sa demande en paiement de la somme de 3.946,34 € à titre de dommages-intérêts en allégation de préjudice de pertes d'exploitation, formée à l'encontre in solidum de la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE CASA, de M. [Z] [W], de la SAS ENTREPRISE [M], de la SAS ENTREPRISE MAZET et de la SARL ACFI.
CONSTATE qu'aucun appel principal ou incident n'a été formé concernant la condamnation prononcée en première instance à l'encontre de la SCM AKOS, M. [V] [O], Mme [U] [E] et M. [B] [G] aux fins de paiement de la somme de 3.059,50 € au profit de M. [Z] [W] au titre de sa facture restant due.
RAPPELLE en tant que de besoin que les retenues de garantie actuellement conservées par la SCM AKOS, M. [V] [O], Mme [U] [E] et M. [B] [G] pourront être compensées avec les condamnations pécuniaires dont ils bénéficient et qu'elles devront à défaut être restituées.
REJETTE les demandes de défraiement formées par l'ensemble des parties au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que les frais de constat d'huissier de justice du 2 mars 2011 et du 25 mai 2019 resteront à la charge de la SCM AKOS.
CONDAMNE in solidum la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE CASA, la SAS ENTREPRISE MAZET, la SARL ALTERNATIF CONCEPT FLUIDE INGÉNIERIE (ACFI), M. [Z] [W] et la SAS ENTREPRISE MAZET aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais et dépens afférents à la procédure de référé et à la mesure d'expertise susmentionnées, en précisant que dans leurs rapports entre eux, ils supporteront à titre définitif chacun un quart de la liquidation des frais et dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Herman & Associés et de Me Xavier Barge, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Le greffier Le président