Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 19 MARS 2024
N° 2024 - 80
RELATIVE AU PLACEMENT D'UN PATIENT A L'ISOLEMENT OU SOUS CONTENTION - PROCÉDURE SANS AUDIENCE
N° RG 24/01490 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFPJ
[N] [S]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
APSH34
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 17 mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00547.
ENTRE :
Monsieur [N] [S]
né le 07 Février 1994 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
actuellement hospitalisé au CHU de [4] [Localité 5]
Appelant
ayant pour avocat Maître Pascal MESANS CONTI avocat commis d'office en première instance
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
APSH34, curateur
[Adresse 6]
[Adresse 6]
DEBATS
Devant Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, et plus spécialement en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de greffier, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Fanny COTTE, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et notamment son article 84,
Vu le décret n°2021-537 du 30 avril 2021 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mise en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants et L3222-5-1 du Code de la santé publique';
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 17 Mars 2024,
Vu l'appel formé le 18 Mars 2024 à 12 heures 48 par Me MESANS-CONTI, conseil de Monsieur [N] [S] reçu au greffe de la cour le 18 Mars 2024,
Vu les avis adressés le 18 mars 2024 à au conseil de l'appelant, au ministère public, à l'appelant
et à L'APSH 34
Vu la demande d'audition du patient autorisée médicalement et par procédé de télécommunication audiovisuelle ou téléphonique ce jour,
Vu le procès-verbal d'audition du patient assisté de son conseil,
Vu les observations écrites de Me MESANS-CONTI et les moyens soulevés à l'écrit et à l'oral dans la déclaration d'appel,
Vu l'avis favorable du ministère public en date du 19 mars 2024,
Vu le certificat médical du docteur [L] de ce jour,
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel:
L'appel motivé par Me MESANS-CONTI, conseil de Monsieur [N] [S], a été enregistré au greffe de la cour d'appel, le 18 mars 2024 à 12heures48 , dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER qui lui a été faite le 17 mars 2024 à 12 heures 18 , en conséquence, son appel est recevable en application de l'article R.3211-42, al. 1, du CSP ou article R. 3211-42, al.2 du CSP
Sur l'appel:
Aux termes de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique
I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1.
Sur l'information au juge des libertés et de la détention :
Monsieur [N] [S] fait valoir que le juge des libertés et de la détention n'a pas été informé conformément à l'article L3222-5 du Code de la santé publique qui dispose que le médecin doit informer le magistrat passé le délai maximum de 48 heures afin qu'il exerce son contrôle.
Or, en l'espèce, il ressort de l'examen du dossier qu'il est placé à l'isolement depuis le 14 mars 2024 à 5 heures 38. Le juge des libertés et de la détention a été informé du déroulement de la mesure le 15 mars 2024 soit moins de 48 heures après le début de la mesure. Aussi, le délai légal a été respecté de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur la saisine du juge des libertés et de la détention :
Aux termes de l'article précité, le juge des libertés et de la détention doit être saisi dans un délai de 72 heures suivant la première décision de mise à l'isolement si l'établissement de santé estime que l'état de santé du patient nécessite le maintien de la mesure.
En l'espèce, l'appelant a été placé à l'isolement le 14 mars 2024 à 5 heures 38. L'hôpital devait donc saisir le juge des libertés et de la détention avant le 17 mars 2024 à 5 heures 38. Le magistrat a été saisi le 16 mars 2024 à 16 heures 48 comme en atteste le tampon et l'horodatage apposés par le greffe du juge des libertés et de la détention qui démontrent sa saisine effective.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'information du tiers:
Monsieur [N] [S] soutient que la procédure ne permet pas de vérifier qu'un membre de sa famille a été régulièrement avisé de la procédure dont il faisait l'objet conformément aux prescriptions de l'article susvisé.
Contrairement à ce qui est soutenu, un courrier en date du 16 mars 2024 a été adressé à Madame [H] [P], sa mère, afin de l'informer de la mesure d'isolement dont faisait l'objet son fils et de ses droits.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la nécessité de la mesure d'isolement :
Monsieur [N] [S] critique le bienfondé de la mesure d'isolement, indiquant que l'établissement n'en démontre pas la nécessité et que les certificats médicaux manquent au dossier.
L'office du juge des libertés et de la détention consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d'exercer un contrôle des motifs évoqués par l'autoríté médicale et non de se prononcer sur l'opportunité de l'isolement ou de la contention, et que le juge ne peut substituer son avis à l'évaluation du patient par les médecins.
Il ressort qu'un certificat médical circonstancié du 13 mars 2024 figure au dossier en faveur de la saisine du juge des libertés et de la détention et qu'un tableau faisant état de son état de santé figure au dossier.
En outre, le dernier certificat médical établi par le docteur [L] le 19 mars 2024 décrivait en ces termes l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la prolongation exceptionnelle de la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui dans les termes suivants': 'devant les troubles du comportement majorés la nuit, incluant déambulation, provocation des autres patients, prise de risque et comportements désinhibés, une installation en chambre d'isolement thérapeutique a été nécessaire à visée de réduction des stimuli et de contenance renforcée. Des temps séquentiels en patio ont été possibles mais en présence initialement d'une équipe de renfort car il persistait des attitudes d'opposition et de menaces de passage à l'acte hétéroagressifs. Actuellement, le contact est amélioré et les troubles du comportement sont diminués mais il persiste une labilité émotionnelle source d'imprévisibilité et une majoration de l'agressivité en présence de la gente féminine. Son traitement anxiolytique est en cours d'adaptation afin de lui permettre un meilleur accès à la vie en commun mais en l'instant la mesure de chambre d'isolement thérapeutique reste nécessaire devant une persistance de l'intolérance aux stimuli.'
Il ressort de ces éléments que le danger de dommage imminent pour l'intéressé et pour autrui est caractérisé, que seule une mesure d'isolement permet d'éviter, et que cette mesure apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation de l'intéressé, outre que sa mise en 'uvre a fait l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il convient de confirmer la décision déferrée.
PAR CES MOTIFS':
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [N] [S],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée, au tiers, au tuteur-curateur, à l'appelant, au ministère public, au directeur d'établissement d'accueil et à monsieur le préfet ;
Fait à Montpellier, au palais de justice, prononcé le 19 mars 2024 à 12h39.
La greffière La magistrate déléguée
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