Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 27 JUIN 2024
N° RG 20/06348
N° Portalis DBV3-V-B7E-UG2G
AFFAIRE :
[T] [Z] agissant ès-qualités de représentant légal de sa fille mineure [O] [Z]
...
C/
[X] [A]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendule 05 Novembre 2020 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 02
N° RG : 18/03878
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
Me Christophe DEBRAY
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA
Me Monique TARDY
Me Emmanuel MOREAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [Z]
en qualité de représentant légal de [O] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Madame [J] [U]
en qualité de représentante légale de [O] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Représentant : Me Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J103
APPELANTS
**************
Madame [X] [A]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Soledad RICOUARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0536
INTIMEE
RELYENS MUTUAL INSURANCE anciennement dénommée
SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES (S.H.A.M)
N° SIRET : 778 860 881
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Soledad RICOUARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0536
INTIMEE
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 21] ([Localité 19])
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
INTIME
Monsieur [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
Représentant : Me Martine MANDEREAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0048
INTIME
MUTUELLE MACSF - LE SOU MEDICAL
[Adresse 22]
[Adresse 2]
[Localité 20]
Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
Représentant : Me Martine MANDEREAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0048
INTIMEE
S.A.S. POLYCLINIQUE DES LONGUES ALLEES
dénommée en 1ère instance POLE SANTE ORELIANCE
N° SIRET : 085 681 278
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147
INTIMEE
CNA INSURANCE COMPAGNY (EUROPE) HARDY
N° SIRET : 844 115 030
[Adresse 23]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147
INTIMEE
CPAM DU LOIRET
[Adresse 18]
[Localité 10]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 mars 2024, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller et Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
************
FAITS ET PROCEDURE :
Le 24 novembre 2010, Mme [J] [U], alors âgée de 29 ans, a débuté une grossesse, le terme étant prévu le 24 août 2011. Elle a d'abord été suivie par le docteur [R], gynécologue, puis par le docteur [A], obstétricien à la Polyclinique des longues allées, qu'elle a consulté pour la première fois le 18 juin 2011.
Les deux premières échographies pratiquées les 6 janvier et 5 février 2011 se sont révélées normales.
Le 16 avril 2011, le docteur [S] a réalisé l'échographie du deuxième trimestre, à 22 semaines d'aménorrhée (SA), et a relevé une anatomie foetale sans maltormation et une croissance du pôle encéphalique inférieure au 10ème percentile avec une croissance globale estimée autour de 25ème percentile.
Le 18 juin 2011, lors de la première consultation de Mme [U] avec le docteur [A], ce dernier n'a relevé aucune anomalie dans son examen gynécologique à l'exception d'une hauteur utérine (HU) faible à 23 cm.
Le 25 juin suivant, le docteur [S] a effectué l'échographie du troisième trimestre (à 32 SA) et a noté l'absence de malformation anatomique ou d'anomalie des flux artériels maternels. Il a également constaté une croissance f'tale estimée au 25ème percentile avec une quantité de liquide amniotique normale, seul le périmètre abdominal étant estimé au 10ème percentile.
Le 20 juillet 2011, Mme [U] a consulté le docteur [A] qui a indiqué : " tension artérielle : 126/86 mmHG ; poids : 65 kg ; hauteur utérine : 24,5 cm ".
Le 28 juillet 2011 à 10h45, au terme de 37 SA, Mme [U] s'est présentée à la Polyclinique des longues allées, en raison de contractions survenues dans la nuit. Elle a alors été mise sous monitoring et l'enregistrement du rythme cardiaque foetal (RCF) est noté comme débutant à 10h37 et a duré environ 22 minutes. Le docteur [F] a signalé à Mme [U] des ralentissements du RCF, l'a admise en salle de travail, a mis en place un nouveau RCF à 11h04 et a constaté plusieurs anomalies du RCF entre 11h04 et 11h40, puis entre 12h21 et 12h32.
A 12h15, la rupture artificielle des membranes a été pratiquée laissant apparaître un liquide amniotique méconial. A 12h58, une césarienne a été réalisée et Mme [U] a donné naissance à sa fille, [O], mesurant 44 cm, pesant 1650 grammes, ayant une dimension crânienne de 29 cm et présentant un score Apgar de 9 à 5 minutes de vie. L'enfant a été réanimée à sa naissance et prise en charge en néonatalogie au CHR d'[Localité 26]. Elle reste atteinte d`une pathologie neurodéveloppementale essentiellement à type d'hémiparésie droite.
Par actes des 11, 17, 20 et 27 septembre 2013, M. [T] [Z] et Mme [U], agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [O], ont assigné, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, la Polyclinique des longues allées, devenue la société Pôle Santé Oréliance, le docteur [F], le docteur [A], le docteur [S] et son assureur, la Mascf - le Sou Médical, la société Axa France lard ainsi que la CPAM du Loiret, aux fins d'expertise médicale.
Par une ordonnance du 13 novembre 2013, le juge des référés a désigné le docteur [C], gynécologue obstétricien, en qualité d`expert. Ce dernier s'est adjoint, en qualité de sapiteur, le professeur [I], pédiatre.
Les experts ont déposé leur rapport le 24 juin 2015, aux termes duquel ils ont conclu à :
- l'existence d'une négligence ou d'un manque de précaution de la part du Docteur [A] devant la discordance entre la croissance clinique et échographique qui aurait dû le conduire à changer sa surveillance, à prescrire une nouvelle échographie à court terme afin de mieux comprendre cette discordance et à vérifier qu'il n'y avait pas un retard ou un arrêt de la croissance foetale. Les experts ont toutefois noté que du fait de l'accouchement de Mme [U] sept jours après sa dernière consultation, les conséquences n'auraient "probablement" pas été différentes et la perte de chance, si elle existe, aurait été très minime,
- une absence de faute de la part de la société Pole Santé Oréliance, du docteur [F] et du docteur [S] dans la prise en charge de Mme [U].
Critiquant ces conclusions, et par actes d'huissier en date des 29 et 30 mars 2018, 3, 4, 6 et 9 avril 2018, Mme [U] et M. [Z], agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, [O], ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre, la société Pôle Santé Oréliance, le docteur [F], le docteur [A] et son assureur, la société Hospitalière d'Assurance Mutuelle (la SHAM), le docteur [S] et son assureur, la Macsf - le Sou Médical, la société Axa France Iard ainsi que la CPAM du Loiret afin de voir ordonner une mesure de contre-expertise.
Par jugement du 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la CNA Hardy en sa qualité d'assureur de la société Pôle Santé Oréliance,
- mis hors de cause la société Axa France Iard en tant qu'assureur de la société Pôle Santé Oréliance,
- rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise formée par le Dr [A] et son assureur, la société Hospitalière d'Assurance Mutuelle,
- débouté M. [Z] et Mme [U], agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineur, [O] [Z], de leur demande de contre-expertise,
- condamné M. [Z] et Mme [U], agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineur, [O] [Z], aux entiers dépens de la procédure, qui pourront être recouvrés directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par les avocats de la cause chacun pour ce qui le concerne,
- débouté Mme [U] et M. [Z], agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, [O] [Z], la société Pôle Santé Oréluance, le docteur [F], le docteur [A] et son assureur, la société Hospitalière d'Assurance Mutuelle, le docteur [S] et son assureur, la Mascf - le Sou médical, la société Axa France Iard ainsi que la CPAM du Loiret de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
- rejeté le surplus des demandes.
Par acte du 18 décembre 2020, M. [Z] et Mme [U], agissant ès qualités de représentants légaux de [O] [Z], ont interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 23 juin 2022, la cour d'appel de Versailles a :
- confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise formée par Mme [A] et la SHAM.
- infirmé pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
- ordonné une expertise confiée à M. [K],
Service de Médecine Foetale
Centre Pluridisciplinaire de Diagnostic Prénatal de l'Est Parisien
[Adresse 25]
Médecine Sorbonne Université
[Adresse 7]
[Localité 17]
Secrétariat : 01 44 73 52 28
avec pour mission, après s'être fait communiquer tous documents utiles et avoir consulté toute personne susceptible de les éclairer et après avoir convoqué les parties et les inviter à lui adresser tous documents utiles, de :
* dire si les complications dont souffre [O] [Z] sont imputables à un ou plusieurs actes de prévention, de diagnostic ou de soins,
* dire si ces actes étaient pleinement justifiés,
* dire si ces actes ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées,
* fournir, au vu des pièces produites et des informations recueillies auprès des parties, tous les éléments permettant d'apprécier si le professionnel de santé a rempli son devoir d'information à l'égard des consorts [V],
* dans le cas où les actes litigieux n'ont pas été à l'origine de l'entier dommage, mais d'une simple perte de chance de l'éviter, proposer une quantification de cette perte de chance en pourcentage,
- dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises, mais devra en ce cas procéder à l'élaboration d'un rapport commun,
- dit que l'expert devra communiquer aux parties la teneur de son rapport par un pré-rapport, en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai d'un mois, à l'expiration duquel l'expert achèvera son rapport en répondant aux observations des parties et que s'il n'a reçu aucune observation, il le précisera,
- dit que l'expert devra déposer son rapport au service des expertises de la cour d'appel de Versailles dans un délai de dix mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
- fixé à 3 000 euros le montant de la somme à consigner par les consorts [V] à la régie des avances et recettes du greffe de la cour d'appel de Versailles dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision,
- dit qu'au cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
- désigné [D] [B] ou tout magistrat de la 3ème chambre, pour surveiller les opérations d'expertise,
- rejeté la demande formée par M. [S] tendant à sa mise hors de cause,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la Polyclinique, M. [F], Mme [A], M. [S], la Macsf, la société CNA Insurance Compagny et la SHAM aux dépens de première instance et d'appel.
Le rapport définitif des experts a été déposé le 3 février 2023.
Par soit-transmis du 19 avril 2023, les parties ont reçu le programme de l'affaire, avec indication d'une date de clôture de l'instruction au 22 février 2024 et d'une date de plaidoiries au 7 mars 2024.
Considérant que l'arrêt du 23 juin 2022 était un arrêt avant-dire droit, le docteur [A] et son assureur, la société Relyens Mutual Insurance, ont notifié par RPVA, le 11 octobre 2023, des conclusions d'intimées, priant la cour d'évoquer le fond de l'affaire, afin de voir juger que le docteur [A] n'a pas engagé sa responsabilité, le mettre hors de cause, et condamner M. [Z] et Mme [U] à régler outre les entiers dépens la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 29 janvier 2024, M. [Z] et Mme [U] ont communiqué des conclusions de désistement d'instance.
Par leurs dernières conclusions du 22 février 2024, M. [Z] et Mme [U] prient la cour de :
A titre principal,
- juger que la cour a entièrement vidé sa saisine par l'arrêt du 23 juillet 2022, et déclarer en conséquence irrecevables le docteur [A] et la société Relyens Mutual Insurance, en toutes leurs demandes,
A titre subsidiaire,
- déclarer le docteur [A] et la société Relyens Mutual Insurance mal fondés en leurs demandes et rejeter ces dernières,
A titre très subsidiaire,
- ordonner le désistement de la cour,
En tout état de cause,
- débouter les intimés de leurs demandes au visa de l'article 700 du code de procédure civile et de toutes autres demandes concernant notamment les dépens dont la prise en charge a d'ores et déjà été réglée par l'arrêt du 22 juin 2022.
Par dernières écritures du 20 février 2024, la Relyens Mutual Insurance (anciennement dénommée Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles) et Mme [A] prient la cour de :
- déclarer imparfait le désistement d'instance de M. [Z] et Mme [U] mais valant acquiescement et renonciation à toute demande afin de responsabilité à l'encontre du docteur [A],
- déclarer M. [Z] et Mme [U] mal fondés en leur appel ainsi qu'en leurs demandes,
- juger que le docteur [A] n'a pas engagé sa responsabilité,
- ordonner la mise hors de cause du docteur [A],
- rejeter les demandes présentées par M. [Z] et Mme [U],
- condamner M. [Z] et Mme [U] à payer au docteur [A] une indemnité d'un montant de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner en outre aux entiers dépens, qui incluront les honoraires et frais d'expertise des professeurs [K], expert et [H], sapiteur, qui seront recouvrés directement.
Par dernières écritures du 7 février 2024, la polyclinique des Longues Allées et la CNA Insurance Company prient la cour de :
- déclarer imparfait le désistement d'instance des consorts [Z] et [U],
- recevoir la Polyclinique des Longues Allées et de son assureur CNA Hardy, en leurs écritures et les y déclarer bien fondés,
- déclarer M [Z] et Mme [U] agissant ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure, [O], mal fondé en leur appel ainsi qu'en leurs demandes,
- les débouter de l'ensemble de leurs demandes en ce que dirigées à l'encontre de la Clinique des Longues Allées et de son assureur CNA Hardy,
- les condamner à payer à la Clinique des Longues Allées et à son assureur CNA Hardy la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 12 février 2024, M. [S] et la Macsf prient la cour de :
- prendre acte du désistement de M. [Z] et Mme [U],
- prendre acte de ce que la Macsf et le docteur [S] entendent accepter purement et simplement le désistement,
- prendre acte du fait qu'ils n'entendent pas maintenir leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 28 février 2024, M. [F] prie la cour de :
- déclarer M. [Z] et Mme [U] agissant ès qualités de représentant légaux de leur fille mineure [O] mal fondé en leur appel du jugement déféré,
- les débouter de l'ensemble de leurs demandes en tant que dirigées contre le docteur [F],
- condamner solidairement M. [Z] et Mme [U] à payer au docteur [F] la somme de 1 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [Z] et Mme [U] aux entiers dépens avec recouvrement direct par application de l'article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel a été signifiée à la CPAM du Loiret par acte du 2 février 2021 mais cette dernière n'a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'extinction de l'instance
Pour voir déclarer irrecevables les demandes de la société Relyens Mutual Insurance et de Mme [A], M. [Z] et Mme [U] demandent, à titre principal, de voir juger que par son arrêt du 23 juin 2022 la cour de céans a entièrement vidé sa saisine.
Ils ajoutent que l'évocation suppose que le tribunal ait été saisi initialement des points non jugés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque ni devant le tribunal, ni devant la cour d'appel ils n'ont sollicité que soit tranché leur droit à indemnisation.
La société Relyens Mutual Insurance et Mme [A] estiment que c'est en l'état du dépôt du rapport d'expertise judiciaire établi par le professeur [K] et le professeur [H] que l'affaire revient devant la 3ème chambre de la cour d'appel de céans. Elles estiment que l'instance s'est poursuivie après l'arrêt ordonnant une nouvelle mesure d'expertise. Elles ajoutent que dans son arrêt du 23 juin 2022 la cour s'est réservée le droit de statuer en ouverture du rapport, sur la question des responsabilités encourues et non sur l'évaluation des préjudices. Elles en veulent pour preuve le fait que le magistrat en charge du contrôle des expertises a été désigné en la personne du conseiller de la mise en état de la chambre, et se prévalent des motifs suivants de l'arrêt : " Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise des consorts [V] et une expertise sera ordonnée afin d'évaluer les responsabilités encourues. Il est prématuré d'ordonner une évaluation des préjudices de [O] [Z] ".
Sur ce,
En application de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint naturellement par l'effet de la décision de la juridiction saisie des demandes, sauf le cas de la décision avant-dire droit qui, en application de l'article 483 du code de procédure civile, ne dessaisit pas le juge.
En l'espèce, la cour d'appel de céans s'est déjà prononcée sur les demandes qui lui ont été soumises, à savoir une demande de contre-expertise, une demande de nullité du rapport d'expertise initial, la demande de mise hors de cause de M. [S] et les demandes respectives des parties, relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Par son arrêt du 23 juin 2022, la cour de céans a confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise, l'a infirmé pour le surplus aux fins d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise, a rejeté la demande formée par M. [S] tendant à sa mise hors de cause, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné les intimés aux dépens de première instance et d'appel.
Il ressort du dispositif de l'arrêt - et aucun motif de la décision ne vient le contredire -, qu'il ne reste à trancher aucune demande en suspens et qu'en l'occurrence la mesure de contre-expertise ne constitue pas une mesure d'instruction ordonnée avant-dire droit, même s'il a été désigné, en application de l'article 155 du code de procédure civile, un magistrat chargé de surveiller les opérations d'expertise.
Il en résulte que l'arrêt, qui ne peut être qualifié d'arrêt avant-dire droit, a mis fin à l'instance et fait obstacle à ce que la cour, dessaisie dès la date de l'arrêt, soit aujourd'hui appelée à trancher de nouvelles demandes.
A défaut de lien d'instance, la cour, qui a vidé sa saisine, ne peut se prononcer sur les demandes d'aucune partie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Constate l'extinction de l'instance d'appel à la date de l'arrêt du 23 juin 2022, et le dessaisissement de la cour,
Déclare irrecevables les demandes qui lui sont soumises,
Laisse les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,