Texte intégral
ASB / AC
ARRET N°
N° RG 21/00082 -
N° Portalis DBV5-V-B7F-GFGQ
[K]
C/
Etablissement Public URSSAF DES PAYS DE LOIRE
Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 décembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANT :
Monsieur [W] [K]
né le 17 Mai 1947 à [Localité 6] (85)
de nationalité Française
Profession : Retraité
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-LE LAIN-VERGER-BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant
Représenté par Maître Louis-Georges BARRET, Avocat exerçant au sein de la SELARL LIGERA 1, Société d'Avocats inscrite au barreau de NANTES, substitué par Me Marie VEYRAC, avocate au barreau de NANTES
INTIMEES :
URSSAF DES PAYS DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VENDEE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Mme [R] [I] munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, devant :
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : M. Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que la décision serait rendue le 21 juillet 2022. A cette date, le délibéré a été prorogé à la date de ce jour.
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente, et par Madame Astrid CATRY, greffière placée auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [W] [K], exerçant la profession libérale de chirurgien-dentiste à [Localité 7], a adhéré le 4 décembre 2013 à l'option conventionnelle dénommée «'contrat incitatif chirurgien-dentiste'», proposée par l'assurance-maladie et destinée à favoriser l'installation et le maintien des chirurgiens-dentistes libéraux conventionnés en zone «'très sous-dotée'».
Ce contrat prévoyait, en contrepartie de l'engagement du praticien à poursuivre son activité, une participation des caisses d'assurance maladie aux cotisations sociales obligatoires dues au titre des allocations familiales.
Cette participation s'élevait':
- à 5, 40'% (soit la totalité du pourcentage de cotisations allocations familiales) de la totalité du revenu lié à l'activité conventionnée du chirugien-dentiste, conformément à l'article 4 de l'annexe II «'contrat incitatif du chirurgien-dentiste'» de l'avenant n° 2 (du 16 avril 2012) à la convention nationale organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes et l'assurance-maladie';
- à 5, 40'% de l'assiette de prise en charge de la cotisation maladie (revenu d'activité X 0, 4762), sur le fondement de l'article 8 de l'annexe de l'avenant n° 3 (du 31 juillet 2013) à la convention nationale précitée, avenant approuvé par arrêté du 26 novembre 2013.
Au 1er janvier 2016, M. [K] a pris sa retraite.
L'URSSAF a adressé à M. [K] une mise en demeure datée du 15 mai 2017, lui réclamant paiement de la somme de 32.670 euros au titre de la «'regul 15'» (cotisations provisionnelles 50.067 euros + majorations 1.673 euros ' versements 19.070 euros).
L'URSSAF a adressé à M. [K] une notification de régularisation des cotisations 2014, datée du 12 juillet 2017, portant sur un montant de 11.165 euros.
Le 27 février 2018, l'URSSAF a émis à l'encontre de M. [K] une contrainte portant sur un montant de 32.670 euros.
Le 1er mars 2018, l'URSSAF l'a faite signifier à M. [K], qui a formé opposition par LRAR du 2 mars 2018.
Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire, pôle social, de La Roche-sur-Yon, a :
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [K] à l'encontre de la contrainte du 27 février 2018 émise par l'URSSAF des Pays de la Loire,
- débouté M. [K] de son recours,
- validé la contrainte pour son entier montant, à savoir 32.670 euros,
- condamné M. [K] au paiement de cette somme, outre les majorations de retard complémentaires ainsi que le coût de signification de la contrainte pour un montant de 72, 45 euros et celui de tous les actes nécessaires à son exécution,
- constaté que M. [K] ne rapportait pas la preuve d'un préjudice,
- rejeté l'ensemble des demandes de M. [K], notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] aux dépens.
Par LRAR envoyée le 4 janvier 2021, M. [K] a formé appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant oralement ses conclusions, M. [K] demande à la cour d'infirmer le jugement et de':
- condamner la CPAM de Vendée à le garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée au profit de l'URSSAF, que ce soit en principal, frais ou accessoires,
- condamner la CPAM de Vendée à lui verser la somme de 43.896 euros qu'il a trop versé à l'URSSAF à titre de cotisations familiales pour 2014 et 2015,
- condamner la CPAM de Vendée à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la CPAM de Vendée a commis un manquement à son obligation précontractuelle d'information en ne l'informant pas d'un changement de régime qui lui était défavorable et en ne lui fournissant pas de contrat actualisé au regard de cette modification.
Il conteste toute faute de sa part, en estimant que la durée d'engagement de 3 ans ne correspond pas à un engagement du professionnel de santé mais correspond à la durée d'engagement de la caisse primaire sur ce dispositif.
Il estime avoir subi un préjudice, en faisant valoir qu'il souhaitait prendre sa retraite et n'y a temporairement renoncé que parce que l'intégralité de ses cotisations d'allocations familiales allaient être exonérées. Il ajoute qu'il a respecté ses engagements contractuels et continué de travailler en 2015 au lieu de se reposer à raison de ses problèmes de santé.
Il considère que le montant des cotisations calculées par l'URSSAF n'est pas correct.
Soutenant oralement ses conclusions (prises en janvier 2022 au nom de la CPAM et de l'URSSAF), la CPAM demande à la cour':
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a estimé que la caisse avait commis un manquement à son obligation d'information,
- de confirmer le jugement pour le surplus,
- de valider la contrainte pour son entier montant outre les majorations de retard complémentaires et le coût de signification de la contrainte,
- de condamner M. [K] à verser à la caisse la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM estime n'avoir commis aucune faute ou omission dans le contrat soumis à la signature de M. [K], ayant respecté les textes applicables. Elle soutient que M. [K] ne démontre pas qu'elle lui a donné des informations erronées lorsqu'elle lui a proposé d'adhérer au contrat incitatif'; que pour autant c'est de manière justifiée que les dispositions de l'avenant n°3 s'appliquent au contrat.
Elle soutient qu'en prenant sa retraite au 1er janvier 2016, M. [K] n'a pas respecté son engagement qui valait pour trois ans.
Elle estime par ailleurs que M. [K] ne démontre pas l'existence d'un préjudice. Elle fait remarquer que M. [K] a été exonéré de la totalité de ses cotisations d'allocations familiales pour 2014, alors que l'avenant n°3 aurait déjà dû être appliqué cette année-là.
Soutenant oralement ses conclusions (prises à son seul nom et déposées à l'audience), l'URSSAF des Pays de la Loire demande à la cour de':
- constater que M. [K] a renoncé, au stade de l'appel, à l'opposition à contrainte,
- confirmer le jugement,
- valider la contrainte en son entier montant,
- condamner M. [K] à lui payer la somme de 32.670 euros restant due au titre de la régularisation annuelle 2015 (30.997 euros de cotisations et 1.673 euros de majorations de retard), outre les éventuelles majorations de retard restant à courir,
- condamner M. [K] au paiement des frais de signification de la contrainte, à hauteur de 72,45 euros,
- condamner M. [K] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] aux dépens,
- débouter M. [K] de ses demandes.
L'URSSAF fait remarquer que dans ses conclusions, M. [K] a renoncé à son opposition à la contrainte et que l'ensemble de ses demandes sont formées contre la CPAM de la Vendée et non contre l'URSSAF des Pays de la Loire.
Au besoin, elle soutient la régularité de la contrainte et la légitimité des sommes réclamées au titre de celle-ci.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
1.Par l'appel formé par M. [K], l'entier litige a été dévolu à la cour d'appel.
Certes, M. [K] sollicite l'infirmation de l'entier jugement. Mais il se contente ensuite de formuler une demande de garantie et une demande de répétition d'indu, toutes deux dirigées contre la CPAM, sans solliciter l'invalidation de la contrainte et le débouté de l'URSSAF de sa demande en paiement.
En l'absence de prétention formée contre l'URSSAF et tendant à la remise en cause de la contrainte, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a':
- débouté M. [K] de son recours,
- validé la contrainte pour son entier montant, à savoir 32.670 euros,
- condamné M. [K] au paiement de cette somme, outre les majorations de retard complémentaires ainsi que le coût de signification de la contrainte pour un montant de 72, 45 euros et celui de tous les actes nécessaires à son exécution,
- condamner M. [K] au paiement des frais de signification de la contrainte, à hauteur de 72, 45 euros.
2.La demande de M. [K] tendant à ce que la CPAM le garantisse de toute condamnation s'analyse en une demande indemnitaire fondée sur le manquement de la caisse à son obligation pré-contractuelle d'information.
A cet égard, la cour adopte les motifs des premiers juges, qui ont estimé ce manquement caractérisé': M. [K] a en effet adhéré à l'option proposée par la CPAM en ayant connaissance du seul avenant n° 2 à la convention nationale organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes et l'assurance-maladie, qui posait le principe de la participation de la CPAM aux cotisations sociales obligatoires dues au titre des allocations familiales, mais non de l'avenant n°3 entré en vigueur peu avant l'adhésion litigieuse, réduisant l'assiette de calcul de la participation de la caisse.
Mais par ailleurs, M. [K] ne justifie pas de son allégation selon laquelle il n'aurait pas adhéré à ce contrat incitatif, mais aurait pris sa retraite s'il avait eu connaissance de la réduction de l'avantage procuré par cette adhésion. Le courrier manuscrit qu'il verse à cet égard (et qui est daté de décembre 2013) est tout à fait insuffisant pour établir qu'il avait sérieusement envisagé de prendre sa retraite avant d'y renoncer pour adhérer au contrat. La cour note encore que l'avantage attendu a été réduit d'un peu plus de la moitié (en 2015, exonération de 18.775 euros au lieu de 39.426 euros), mais que les sommes en jeu restent en tout état de cause faibles au regard de ses revenus d'activités (750.971 euros, donnant lieu à 98.444 euros de cotisations), de sorte que la certitude d'un refus d'adhésion, en cas de connaissance exacte de l'avantage réduit qui était offert, n'est pas avérée.
M. [K] est donc débouté de sa demande. Le jugement est confirmé de ce chef.
3. M. [K] ne peut valablement reprocher à l'URSSAF un calcul erroné des cotisations et solliciter de la CPAM qu'elle lui rembourse le trop versé allégué.
Sa demande, dirigée contre la CPAM qui n'est pas l'organisme en charge du recouvrement des cotisations sociales et n'est donc pas susceptible d'être son débiteur, est irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante pour l'essentiel, M. [K] est condamné aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Par suite, M. [K] est condamné à payer à l'URSSAF et à la CPAM la somme de 1.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal judiciaire, pôle social, de La Roche-sur-Yon, en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de M. [W] [K] tendant à la condamnation de la CPAM à lui payer la somme de 43.896 euros trop versée à l'URSSAF à titre de cotisations familiales pour 2014 et 2015,
Condamne M. [W] [K] à payer à la CPAM de Vendée et à l'URSSAF des Pays de la Loire la somme de 1.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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