Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 19 DECEMBRE 2022
N° 2022/ 01566
Rôle N° RG 22/01566 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPWN
Copie conforme
délivrée le 19 Décembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Décembre 2022 à 11h48.
APPELANT
Monsieur [T] [B] ALIAS [I] [G] se disant [C] [K] [D]
né le 01 Mai 1993 à [Localité 1]
ou le 01 Mai 1999 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
comparant en personne,
assisté de Me Samy ARAISSIA, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et de
M. [K] [Z], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Mme Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Décembre 2022 devant Monsieur Olivier BRUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Manon BOURDARIAS, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2022 à 17 H 00,
Signée par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Manon BOURDARIAS, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 avril 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 15h40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 décembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 14 décembre 2022 à 09h00;
Vu l'ordonnance du 16 Décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [B] ALIAS [I] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 16/12/2022 à 19h33 par Monsieur [T] [B] ALIAS [I] [G] ;
Monsieur [T] [B] ALIAS [I] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
- Les deux identités indiquées dans la procédure sont fausses. Je me nomme en réalité [K] [C] et ne souhaite pas vous donner ma date de naissance.
- J'ai fait une demande d'asile en hollande sous le nom de [B].
- Je ne suis pas de nationalité algérienne mais égyptienne et ne veut pas me rendre en Algérie.
Son avocat a été régulièrement entendu ; au regard des derniers éléments indiqués à l'audience, il déclare s'en rapporter aux termes du mémoire d'appel.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance et précise que:
- Les autorités algériennes ont identifié l'intéressé, par ses empreintes digitales, comme se nommant [I] [B], ressortissant de leur pays.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il convient d'observer que l'appelant ne conteste plus la régularité de l'arrêté de placement en rétention et que l'appel porte uniquement sur l'ordonnance de prolongation.
Sur la contestation du maintien en rétention
Monsieur [T] [B], alias [I] [G] estime que le préfet n'a pas effectué les diligences nécessaires, afin d'organiser son départ pendant les 30 premiers jours de sa rétention.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration exerce toutes diligences à, cet effet.
L'appelant ne fournit aucune pièce justifiant la réalité d'une demande d'asile qui aurait été accordée par les autorités néerlandaises et conteste qu'il est de nationalité algérienne, alors que celles-ci l'ont identifié par ses empreintes digitales.
Le fait qu'il utilise plusieurs identités justifie la nécessité d'un délai pour permettre au préfet d'interroger les autorités de son pays d'origine et d'y organiser son voyage de retour.
La prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 28 jours apparaît ainsi, justifiée en fait et en droit.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4 , l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque d'inexécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [T] [B], alias [I] [G] n'est pas titulaire d'un passeport en cours de validité pouvant être remis aux autorités compétentes.
Il s'est par ailleurs soustrait à la mesure d'obligation de quitter le territoire, avec interdiction de retour pendant trois ans prononcée par jugement du Tribunal correctionnel de Marseille du 12 avril 2022, notifiée le jour même.
Dans ces conditions, Monsieur [T] [B], alias [I] [G] ne disposant pas de garanties de représentation effectives, pour ne produire aucun justificatif de son concubinage avec une personne domiciliée à Marseille, une assignation à résidence constituerait un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il en résulte qu'aucune autre mesure que la rétention administrative ne permet d'exécuter la décision d'éloignement.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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