Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/04162 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZOIM
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Juin 2022
13 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 14 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Rachid ELMAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0240
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. CABINET [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur [W] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Arnaud DEBELLEIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #F0001
Décision du 14 Février 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/04162 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZOIM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier lors des débats, et de Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 17 Janvier 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Gilles ARCAS, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
En 2017, Madame [P] [X] a chargé Maître Rémi Goehrs, avocat associé de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Selarl Cabinet [I], de la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre.
Madame [P] [X] a ensuite changé de conseil.
Saisi par Maître [W] [I], le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a, par décision en date du 27 février 2019, fixé à la somme de 10 000,00 € HT le montant total des honoraires dus à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Selarl Cabinet [I] par Madame [P] [X].
Saisi de deux appels interjetés à l'encontre de cette décision, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris a notamment, par ordonnance en date du 17 mars 2022, joint les procédures et sursis à statuer sur l'ensemble des demandes présentées par les parties jusqu'à ce que la juridiction de droit commun compétente ait définitivement statué sur l'existence du mandat revendiqué tant par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Selarl Cabinet [I] que par Maître [W] [I].
Par exploits d’huissier en date des 3 et 13 juin 2022, Madame [P] [X] a fait citer Maître [W] [I] et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Selarl Cabinet [I] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [P] [X] demande au tribunal de :
- se déclarer incompétent pour la demande de condamnation de Madame [P] [X] à payer la somme de 20 160,00 € à la société Selarl Cabinet [I] ;
- juger que la société Selarl Cabinet [I] ne dispose pas de mandat envers Madame [P] [X] ;
- juger que Maître [W] [I] dispose d’un mandat envers Madame [P] [X] ;
- débouter la société Selarl Cabinet [I] et Maître [W] [I] de l’intégralité de leurs demandes ;
- condamner in solidum Maître [W] [I] et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Selarl Cabinet [I], à lui payer la somme de 3 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle estime tout d'abord, au visa des articles 174 et 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que le tribunal est incompétent pour statuer sur la demande de paiement de la somme de 20 160,00 €, qui relève de la compétence exclusive du bâtonnier quand bien même elle serait fondée sur la répétition de l'indû.
Elle soutient ensuite en substance que la société Selarl Cabinet [I], sur qui pèse la charge de la preuve, échoue à démontrer l'existence d'un mandat, ne produisant aucune convention d'honoraires, ni aucun document de nature à justifier de la « commune intention des parties » alléguée, ni aucun justificatif d'une quelconque prestation effectuée à son profit alors qu'elle a été exclusivement représentée par Maître [W] [I] personnellement dans le cadre de sa procédure de divorce, aucun acte de procédure ne mentionnant la société d'exercice dont elle n'a appris l'existence qu'au cours de la procédure de taxation d'honoraires.
Elle indique que seul peut justifier d'un mandat Maître [W] [I] et que ce dernier s'est engagé à ne pas lui facturer un quelconque honoraire, à titre confraternel, en considération du fait qu'elle est elle-même avocate.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [W] [I] et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Selarl Cabinet [I] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal,
- juger qu’il existe un mandat entre Madame [P] [X] et Maître [W] [I] ;
- juger que la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Selarl Cabinet [I] bénéficie d’un mandat à l’égard de Madame [P] [X] ;
à titre subsidiaire,
- juger que la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Selarl Cabinet [I] peut facturer Madame [P] [X] sur le fondement des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 ;
à titre plus subsidiaire,
- condamner Madame [P] [X] à verser à la société Selarl Cabinet [I] la somme de 16 800,00 € HT, soit 20 160,00 € TTC ;
- condamner Madame [P] [X] à leur payer la somme de 1 500,00 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Ils exposent à titre liminaire que Madame [P] [X] ne peut revendiquer la gratuité de leurs services du seul fait de sa qualité d'avocat, alors que de réelles diligences ont été effectuées à son profit, et que Maître [W] [I], seul associé, exerçait fiscalement et comptablement son activité d'avocat au sein de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Selarl Cabinet [I].
Ils soutiennent en substance qu'outre un mandat entre Madame [P] [X] et Maître [W] [I], un mandat existait également au profit de la société Selarl Cabinet [I], la convention d'honoraires devant s'interpréter d'après la commune intention des parties en application de l'article 1188 du code civil et l'intuitu personae entre sa cliente et l'avocat étant indifférent à un exercice de ce dernier individuel ou à travers une société dont il est le seul associé.
Ils concluent à titre subsidiaire à l'existence d'un mandat apparent avec la société Selarl Cabinet [I], la convention d'honoraires ayant été signée par Maître [W] [I] au nom de la société.
Ils ajoutent que l'avocat peut facturer ses prestations à son client, même en l'absence d'établissement d'une convention d'honoraires, la société Selarl Cabinet [I] s'étant contentée de facturer les diligences effectuées par son unique associé, afin de respecter ses obligations fiscales et comptables.
Ils soutiennent enfin à titre plus subsidiaire que Madame [P] [X] a indument bénéficié de services sans en régler le prix.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 avril 2023.
A l'audience du 17 janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'un mandat entre Madame [P] [X] et la société Selarl Cabinet [I] :
L'article 7 alinéa 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version applicable à l'espèce, issue de l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016, dispose que l'avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d'une association dont la responsabilité des membres peut être, dans des conditions définies par décret, limitée aux membres de l'association ayant accompli l'acte professionnel en cause, soit au sein d'entités dotées de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié ou de collaborateur libéral d'un avocat ou d'une association ou société d'avocats ou d'une société ayant pour objet l'exercice de la profession d'avocat. Il peut également être membre d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique.
Les dispositions de l'article 20 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993 selon lesquelles un avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral ne peut exercer sa profession à titre individuel, en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme, ou en qualité d'avocat salarié, ont été abrogées par décret n° 2016-878 du 29 juin 2016 et ne sont désormais applicables qu'aux société d'exercice libéral immatriculées avant le 1er août 2016.
Toutefois, si les dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971, qui énumèrent, de manière limitative, les formes selon lesquelles un avocat peut exercer sa profession, n'interdisent pas à un associé d'une société d'exercice libéral d'exercer la profession d'avocat sous plusieurs des formes énumérées audit article (Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 5 juillet 2017, UJA de [Localité 7], req. n° 403012), la conjonction « soit » montre le caractère alternatif non cumulatif de ces modes d’exercice (cour d'appel de Toulouse, 14 décembre 2016, RG n° 16/2495 ; 1ère Civ., 14 février 2018, pourvoi n° 17-13.159, Bull. 2018, I, n° 26).
Enfin, l'article 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993 dispose que chaque avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral exerce les fonctions d'avocat au nom de la société. Il en résulte que le recours en matière de contestation des honoraires dus à une telle société peut être exercé par l'avocat membre de la société dont les honoraires sont en litige (2ème Civ., 15 février 2007, pourvoi n° 05-11.056, Bull. 2007, II, n° 37 ; 1ère Civ., 3 juillet 2001, pourvoi n° 99-20.238, Bull. 2001, I, n° 196).
En l'espèce, il est constant que début 2017 Maître [W] [I] a été chargé par Madame [P] [X] d'assurer la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce.
Or, il ressort des pièces produites que, tout en ayant maintenu la mention de son numéro d'identification SIRET d'exercice individuel sur l'entête de ses courriers, Maître [W] [I] est associé, depuis début janvier 2017, de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Selarl Cabinet [I].
Dès lors, pour accomplir ses prestations au profit de Madame [P] [X], Maître [W] [I] a nécessairement agi au nom de la société d'exercice libéral dont il était associé (voir en ce sens : Soc., 16 mai 2001, pourvoi n° 99-40.298 ; 2ème Civ., 5 avril 2007, pourvoi n° 06-14.818, Bull. 2007, II, n° 86 ; 2ème Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 19-15.814).
Ainsi, le mandat d'assistance et de représentation exercé au profit de Madame [P] [X] par Maître [W] [I] l'a été au nom de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Selarl Cabinet [I].
Sur l'exception d'incompétence et la demande reconventionnelle subsidiaire de condamnation de Madame [P] [X] à payer la somme de 20 160,00 € à la société Selarl Cabinet [I] :
Dès lors qu'il a été fait droit une demande moins subsidiaire de Maître [W] [I] et la société Selarl Cabinet [I], il n'y a pas lieu de statuer sur la demande reconventionnelle subsidiaire de condamnation de Madame [P] [X] à payer la somme de 20 160,00 € à la société Selarl Cabinet [I], ni sur l'exception d'incompétence dont elle est l'objet, étant relevé de surcroît que cette dernière relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Madame [P] [X], partie perdante, est condamnée aux dépens, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu de la durée de l’instance et des démarches judiciaires accomplies, Madame [P] [X] est condamnée à verser à Maître [W] [I] et à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Selarl Cabinet [I] la somme de 1 500,00 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- DIT que le mandat d'assistance et de représentation exercé au profit de Madame [P] [X] par Maître [W] [I] l'a été au nom de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Selarl Cabinet [I] ;
- CONDAMNE Madame [P] [X] aux dépens ;
- CONDAMNE Madame [P] [X] à payer à Maître [W] [I] la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Madame [P] [X] à payer à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Selarl Cabinet [I] la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Fait et jugé à Paris le 14 Février 2024
Le GreffierLe Président
G. ARCASB. CHAMOUARD