Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 16 JANVIER 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06672 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDHL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/01319
APPELANT
Monsieur [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Christine PAQUELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0450
INTIMEE
S.A.S. MEDIASBOOK
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration du 21 juillet 2021, M. [H] [E] a interjeté appel d'une décision rendue par le conseil de prud'hommes de Paris le 14 juin 2021 dans une affaire l'opposant à la SAS Mediasbook.
Les parties ont régulièrement conclu de part et d'autre.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 septembre 2023 et l'affaire plaidée à l'audience du 5 octobre 2023 a été mise en délibéré au 12 décembre 2023.
Par courriers adressés à la cour par voie du réseau privé virtuel des avocats en date du 7 décembre 2023, les parties par le truchement de leur conseil ont sollicité que le délibéré en cours soit prorogé.
Par des écrits transmis par voie de RPVA en date du 15 janvier 2024 , l'appelant a demandé à la cour de constater son désistement d'instance et d'appel.
Par des écritures transmises par voie de RPVA le même jour la société Mediasbook a demandé à la cour :
- Prendre acte du désistement d'appel, d'instance et d'action de M. [H] [E] en sa qualité d'appelant principal ;
- Prendre acte de l'acceptation de la société Mediasbook du désistement d'appel, d'instance et d'action de M. [H] [E]
-Prendre acte du désistement de son appel à titre incident de la société Mediasbook
-Prendre acte du désistement d'appel, d'instance et d'action de Monsieur [H] [E], en sa qualité d'appelant à titre principal ;
- Prendre acte du désistement de son appel à titre incident de la société Mediasbook, intimée au présent appel principal.
-Ordonner le dessaisissement de la Cour.
-Statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu de l'accord des parties et, en application des dispositions des articles 384, 400, 401 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet du désistement de l'appelant et de l'acceptation de ce désistement par l'intimée qui se désiste également de son appel incident et de dire, que, sauf meilleur accord des parties, l'appelant supportera la charge des dépens d'instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel et de l'action,
DIT que les dépens d'instance et d'appel seront supportés par l'appelant sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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