Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 004339
JUGEMENT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Le Tribunal,
Monsieur [V] [I], inscrit au RCS de [Localité 1] sous le numéro 451 860 902, dont l'établissement principal se trouve sis [Adresse 1], Entendu.
La SCP [Q] [X] - prise en la personne de Maître [Q] [X] [Adresse 2], agissant es-qualités de commissaire à l'exécution du plan, Entendue, représentée par Monsieur [S] [R],
Le Ministère public, Entendu,
Composition du Tribunal :
Lors des débats et du délibéré Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d'Avout, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 18/06/2024, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a arrêté le plan de continuation proposé par Monsieur [V] [I]. Le plan prévoyait le règlement du passif dans les conditions suivantes :
* Paiement immédiat des créances dont le montant admis est inférieur ou égal à 500 euros,
* Pour tous les autres créanciers, paiement à 100 % du passif définitivement admis sur un an avant le 1 er juillet 2025 ;
Les propositions de plan ont été établies en fonction de la réalisation d'un bien immobilier familiale détenu en indivision. Toutefois, le débiteur, alors même qu'il est un spécialiste de l'immobilier, a rencontré des difficultés pour vendre le bien, le marché étant dans une phase de récession.
Monsieur [V] a respecté ses engagements en procédant au règlement des créances inférieures à 500 euros et, afin de prouver sa bonne foi, a adressé au commissaire à l'exécution du plan une partie des fonds nécessaires au règlement de l'unique dividende, à hauteur de 10 000 euros
Monsieur [V] se trouvant actuellement dans l'impossibilité de régler son entier passif, étant dans l'attente de la vente du terrain, Maître [Q] [X] a sollicité, par requête en date du 04/09/2025, la modification de son plan de redressement.
PREFENTIONS ET MOYENS
1.
Monsieur [V] [I] confirme que la vente du bien immobilier permettra d'apurer le passif résiduel qui s'élève à la somme de 77 441.17 euros.
2.
Maître [Q] [X] indique que les créanciers, consultés sur la demande de modification, ont répondu favorablement. En l'absence de dette postérieure à l'adoption du plan, le commissaire à l'exécution du plan émet un avis favorable à la modification du plan.
3.
Le Ministère public ne s'oppose pas à la modification sollicitée.
CELA ETANT EXPOSE
L'article L.626-26 du code de commerce dispose que : « Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. »
Il ressort des déclarations faites lors de l'audience qu'un délai supplémentaire apparaît nécessaire pour finaliser la vente du terrain situé à [Localité 2], estimé à la somme de 260 000 euros et dont la part à revenir à Monsieur [V] s'élève à 125 000 euros.
La réalisation de ce bien constituant l'unique possibilité pour le débiteur d'apurer son passif, et le débiteur ayant remis une somme de 10 000 euros en garantie de la bonne exécution du plan, il convient d'autoriser Monsieur [V] [I] à modifier son plan de continuation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant après débat en chambre du conseil par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.626-26 et suivants, et les articles R.626-45 et suivant du code de commerce,
Modifie le plan de continuation de Monsieur [V] [I] selon les modalités suivantes :
* Règlement immédiat de la somme de 10 000 euros,
* Allongement de la durée du plan d'une année et report du paiement du solde du passif au 01/07/2026 ;
Ordonne l'accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi en pareil cas ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L'affaire a été plaidée le 18/11/2025, et a été mise en délibéré au 25/11/2025 en présence de Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 25/11/2025, par Monsieur Laurent THENAULT, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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