Texte intégral
AJ/SLC
N° RG 22/00895 -
N° Portalis DBVD-V-B7G-DPMY
Décision attaquée :
du 08 juillet 2022
Origine :
tribunal judiciaire de Bourges
(Surendettement)
--------------------
M. [E] [V],
Mme [M] [F] épouse [V], débiteurs
C/
20 créanciers
--------------------
Expéditions aux parties le :
01.12.22
Expéd. - Grosse
Me VAIDIE 01.12.22
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 1er DÉCEMBRE 2022
N° 21 - 6 Pages
DÉBITEURS APPELANTS :
Monsieur [E] [V]
et
Madame [M] [F] épouse [V]
[Adresse 5]
Non comparants ni représentés
CRÉANCIERS INTIMÉS :
1) [30]
(réf 35500000517,35500000516)
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocate au barreau de BOURGES
2) ONEY BANK CHEZ [28] (réf 1079025822)
[Adresse 14]
3) Monsieur [Z] [B],
'[Adresse 29]
4) BOULANGER LOCATION SURENDETTEMENT M. [S] [U] (réf contrat 1089721)
[Adresse 15]
5) SIP [Localité 32] SUD (réf IR 06 à 09 + TH 09 à 10)
[Adresse 3]
6) [Adresse 31] (réf 6757017J)
[Adresse 6]
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7) [T]-AVIVA (réf 110036BF1037)
[Adresse 35]
8) [Adresse 17] (réf Y0217664280005)
[Localité 9]
9) DÉMÉNAGEURS BRETONS ADEM (réf CLT2816)
[Adresse 8]
10) FRANFINANCE (réf 24210810784)
[Adresse 11]
11) S.A. [27]
(réf titulaire 40900461R contrat 332617709)
[Adresse 10]
12) [18] (réf assu loyers impayés france reduron)
[Adresse 13]
13) COFIDIS CHEZ SYNERGIE
(réf 149403883300100230886, 149403883300100217983)
[Adresse 23]
14) [16]
(réf 36402255832000,36402255822300,43622780149200)
[Adresse 4]
15) HOIST FINANCE AB - SERVICE SURENDETTEMENT
(réf 81320195072)
[Adresse 34]
16) AVENANCE ENSEIGNEMENT ET SANTÉ (réf 006100004409)
[Adresse 7]
17) LYONNAISE DE BANQUE LB CHEZ [20] (réf 100961801700035047303)
[Adresse 24]
18) CIE [26]
(réf CC09551070)
[Adresse 12]
19) SFR FIXE ET ADSL CHEZ [25] (réf contrat 01ASXY49)
[Adresse 2]
20) CGOS (réf 06/113493)
[Adresse 22]
Créanciers non représentés
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COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : Mme VIOCHE , présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
DÉBATS : A l'audience publique du 6 octobre 2022, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 1er décembre 2022 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 1er décembre 2022 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 avril 2021, [E] [V] et [M] [V] née [F] ont saisi la [21] d'une demande visant à voir réexaminer leur situation de surendettement.
Ils avaient précédemment bénéficié de mesures pendant une durée de 52 mois.
Lors de sa séance du 28 juin 2021, la Commission, après avoir constaté la situation de surendettement, a déclaré recevable le dossier de [E] et [M] [V].
Lors de sa séance du 26 octobre 2021, la Commission a recommandé les mesures suivantes :
- rééchelonnement des créances sur 32 mois avec une mensualité de 1 427 € et effacement du solde restant dû à l'issue des mesures.
Sur contestation d'une part de Damien Vinet, avocat au barreau de Blois et créancier de la procédure et d'autre part de [E] [V] et [M] [V] née [F], le juge des contentieux de la protection chargé du surendettement au tribunal judiciaire de Bourges par jugement en date du 08 juillet 2022 a notamment :
- Déclaré caduc le recours de [Z] [B] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement du Cher en date du 26 octobre 2021 au bénéfice de [E] [V] et [M] [V] née [F] ;
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- déclaré recevable en la forme le recours de [E] et [M] [V] en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement du Cher du 26 octobre 2021 ;
- Dit que les dettes de [E] [V] et [M] [V] née [F] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu'arrêtées dans l'état des créances établi par la [21] et annexé à la décision ;
- Arrêté le plan de surendettement suivant :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de [E] et [M] [V] sur 32 mois ;
2°) Dit que pendant la durée des délais ainsi octroyés, les échéances rééchelonnées ne porteront pas intérêt ;
3°) Dit que le solde des créances sera effacé à l'issue ;
4°) Dit en conséquence qu'à compter du 1er septembre 2022 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, [E] [V] et [M] [V] née [F] s'acquitteront de leurs dettes selon les modalités du tableau annexé à la présente décision.
Ce jugement a été notifié aux créanciers et aux débiteurs, l'accusé de réception ayant été signé par [M] [V] née [F] le 18 juillet 2022.
L'accusé de réception n'a pas été signé par [E] [V]
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 11 août 2022, ne comportant qu'une signature, M. et Mme [V] ont interjeté appel de ce jugement, maintenant les termes de leur contestation initiale. Ils avaient préalablement déclaré un appel devant le tribunal judiciaire de Bourges par lettre recommandée expédiée le 28 juillet 2022.
[E] [V] et [M] [V] née [F] ont été régulièrement convoqués à l'audience du 06 octobre 2022 par lettres recommandées avec accusé de réception signées le 03 septembre 2022.
Les autres parties ont été convoquées par lettre simple du 31 août 2022.
Les créanciers suivants ont écrit à la cour :
* [T] Assurances
* [19]
* Oney Bank
* [Adresse 31]
* [33]
* Le SIP SDE [Localité 32] Sud
La SA [30] soutient ses conclusions écrites à l'audience demandant à la cour de déclarer l'appel de [E] [V] et [M] [V] née [F] irrecevable pour avoir été interjeté hors délai et subsidiairement elle sollicite la confirmation du jugement critiqué et en tout état de cause le paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[E] [V] et [M] [V] née [F] n'étaient ni présents, ni représentés.
Par courrier reçu au greffe de la juridiction le lendemain 7 octobre 2022, rédigé aux noms des deux appelants mais paraissant signé de la seule [M] [V] née [F], cette dernière indique qu'ils étaient dans l'impossibilité de venir à l'audience en raison pour elle de
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symptômes du Covid et pour lui d'une triple fracture péroné-tibia au mois de juillet l'empêchant de se déplacer. Aucun document justificatif n'était joint.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En vertu des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
En vertu de l'article R.713-7 du code de la consommation applicable à la procédure de surendettement des particuliers lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. Il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 932 du code de procédure civile précise que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
Aux termes de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement et selon l'article R. 331-9-4 du code de consommation, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception.
En l'espèce, la notification à [M] [V] née [F] du jugement querellé précisait qu'il pouvait être frappé d'appel dans un délai de 15 jours à compter de cette notification et indiquait que la déclaration d'appel devait être faite par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Bourges dont l'adresse complète était précisée.
[M] [V] née [F] a signé l'accusé de réception de la notification du jugement dont appel le 18 juillet 2022 mais n'a formalisé son recours devant la cour d'appel qu'au terme d'un courrier envoyé le 11 août 2022 soit postérieurement à l'expiration du délai légal.
Le fait qu'elle ait préalablement envoyé un courrier de contestation au tribunal judiciaire qui a rendu la décision ne pouvait constituer une déclaration d'appel régulière en ce qu'elle ne répondait pas aux exigences formelles de l'article 932 du code de procédure civile.
En conséquence, l'appel formulé par [M] [V] née [F] sera déclaré irrecevable comme tardif et la décision attaquée produira ses pleins et entiers effets.
[E] [V] n'ayant pas signé le recommandé, les délais d'appel n'ont pas commencé à courir à son encontre et son appel sera déclaré recevable.
Sur l'appel de [E] [V]
L'appel des jugements statuant en matière de surendettement est soumis à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile.
Il nécessite la comparution de l'appelant, de sorte que son absence à l'audience s'analyse en un appel non soutenu.
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En l'espèce, [E] [V], bien que régulièrement convoqué pour l'audience du 06 octobre 2022, n'a pas comparu et n'a pas été représenté, le courrier du 07 octobre 2022 ne pouvant y pallier.
En conséquence, il y a lieu de considérer que [E] [V] ne soutient pas son appel et que la cour n'est donc saisie d'aucune prétention, ni d'aucun moyen contre la décision
déférée.
Par suite, le jugement rendu le 8 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges produira son plein effet et chaque partie supportera, s'il y a lieu, les dépens d'appel par elle exposés.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable, comme tardif, l'appel formé par [M] [V] née [F] ;
Déclare recevable l'appel formé par [E] [V] ;
Constate que l'appel interjeté par [E] [V] n'est pas soutenu ;
En conséquence,
Dit que le jugement rendu le 8 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges produira son plein et entier effet,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera, s'il y a lieu, les dépens par elle exposés.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signé par Mme de LA CHAISE pour la présidente régulièrement empêchée, et Mme JARSAILLON, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
A. [C] S. de LA CHAISE
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