Texte intégral
ARRET
N°199
Société [8]
C/
CARSAT Rhône-Alpes
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 17 MAI 2024
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N° RG 23/02806 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZWK
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée et plaidant à l'audience par Me Sarah Sagar, substituant Me Cyrille Franco de la SCP Fromont Briens, avocat au barreau de Paris
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT Rhône-Alpes
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant à l'audience par Mme [O] [C], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 février 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Thierry Hageaux et Mme Maud Choquenet, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 17 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 17 mai 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
La société [8] a été créée en 2021.
Sur son site internet, la société se présente comme :
« Votre partenaire en réparation électronique dédiée à l'automobile. Notre mission : prolonger la durée de vie de l'électronique automobile aux meilleures conditions économiques. »
La Carsat a classé la société [8] depuis sa création sous le code risque 50-2ZH : « Dépannage, remorquage de véhicules automobiles (sans atelier de réparation et non annexé à un garage). Mécaniciens-réparateurs n'appartenant pas à un réseau de marque automobile. Fabrication ou fabrication associée à la réparation de menuiserie, tôlerie, sellerie, peintures spécialisées de voitures. Récupération de matières métalliques recyclables. »
Par courrier à la CARSAT Rhône-Alpes du 20 février 2023 de son avocat, la société [8] a contesté son classement et revendiqué le code risque 321 BC : Fabrication, installation, entretien, réparation de : matériels et appareils électroniques de réception, de téléphonie, d'enregistrement, d'imagerie médicale, de composants, d'éléments chauffants. Fabrication, installation, entretien, réparation de matériel bureautique, informatique et activités connexes.
La Carsat n'ayant pas répondu à ce courrier, la société lui a fait délivrer assignation par acte d'huissier du 16 juin 2023 pour l'audience du 16 février 2024 pour demander à la cour de :
- juger que la société [8] doit se voir appliquer le code risque 321BC conformément à l'activité effectivement exercée par cette dernière ;
En conséquence,
- enjoindre la CARSAT à fixer le taux de cotisation correspondant à ce code risque soit 1,19% avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 14 février 2024 et soutenues oralement par avocat, la société [8] réitère les prétentions résultant de son acte introductif d'instance.
Elle fait pour l'essentiel valoir ce qui suit :
Le ler janvier 2023, la CARSAT du Rhône-Alpes a notifié à la société [8] un taux de cotisation AT/MP de 3,81% à effet au ler janvier 2023.
La caisse a classé l'entreprise au code risque 502ZH appliqué aux activités suivantes : dépannage, remorquage de véhicules automobiles (sans atelier de réparation et non annexé à un garage) ; mécaniciens, réparateurs n'appartenant pas à un réseau de marque automobile ; fabrication ou fabrication associée à la réparation de menuiserie, tôlerie, sellerie, peintures spécialisées de voitures ; récupération de matières métalliques recycla bles.
Pièce n°1 - Notification du taux de cotisation AT/MP daté du ler janvier 2023
Or, l'activité réellement exercée par la société [8] ne correspond pas à ce code risque 502ZH mais se rattache au code risque 321BC appliqué aux activités suivantes : fabrication, installation, entretien, réparation de matériels et appareils électroniques de réception, de téléphonique, d'enregistrement, d'imagerie médicale, de composants, d'éléments chauffants ; fabrication, installation, entretien, réparation de matériel bureautique, informatique et activités connexes.
Pièce n°2 ' Arrêté du 26 décembre 2022 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles pour l'année 2023
En effet, le K-bis de la société [8] mentionne l'activité suivante :
« Réparation informatique électronique, reconditionnement de pièces et rechange automobiles, les équipements de diagnostic automobile et toutes opérations s'y rattachant. »
Pièce n°3 - K-Bis de la société [8]
Il est donc fait état de réparations d'ordre informatique et électronique conformément aux code risque 321BC. Il ne s'agit donc pas d'une activité de réparation automobile classique portant notamment sur la menuiserie, tôlerie, sellerie ou sur les peintures spécialisées de voitures comme c'est le cas des activités qui se voient appliquer le code risque 502ZH.
Au-delà, les statuts prévoient également l'objet suivant :
« Les activités de réparation électronique ou mécanique, de reconditionnement, d'échange standard, de vente d'occasion de pièces de rechange automobile ou d'équipements de diagnostic automobile. »
Pièce n°4 - Extrait des statuts de la société [8].
Par ailleurs, le site internet de la société [8] présente également l'activité comme suit :
« Votre partenaire en réparation électronique dédiée à l'automobile.
Notre missions : prolonger la durée de vie de l'électronique automobile aux meilleures conditions économiques.
[8] est une entreprise basée à [Localité 5] spécialisée dans la réparation de pièces électroniques dédiées à l'automobile. Filiale à 100% d'[4], spécialiste de la réparation électronique professionnelle depuis plus de 35 ans, intervenant dans plusieurs marchés d'applications.
[...] Nos ingénieurs ont réussi à faire de la réparation électronique de produits automobile une vrais solution fiable et économique. »
Pièce n°5 ' Extrait du site internet de la société [8]
Enfin, les fonctions exercées dans l'entreprise sont également révélatrices d'une activité de réparation d'appareils électroniques et informatiques plutôt que d'une activité de réparation mécanique directement sur les automobiles.
En effet, les salariés de l'entreprise occupent les postes suivants :
Technicien réparation (3 salariés) ; Opérateur logistique (1 salarié) ; Commercial sédentaire (3 salariés) ; Chef d'équipe (1 salarié) ;
Responsable de site (1 salarié).
Manifestement, il n'y a aucun mécanicien dans l'entreprise.
En synthèse, l'activité de la société [8] consiste en la réparation par les techniciens des appareils électroniques des automobiles démontés par les clients garagistes et acheminés au sein des locaux de la société [8] par des livreurs.
Elle intervient notamment sur les pièces suivantes : compteur, sous-ensemble multimédia, boitier de servitude intelligent, gestion de la direction assistée, calculateur ABS.
Les pièces réparées sont, ensuite, retournées chez les garagistes qui s'occupent de les replacer sur les véhicules.
Les techniciens de la société [8] n'interviennent donc pas directement sur les automobiles. Il ne s'agit donc pas de travaux de mécanique mais de réparation électronique sur les systèmes embarqués des véhicules.
En conséquence, le code risque 321BC apparait plus approprié dans la mesure où il s'applique aux activités de réparation d'appareils électroniques et informatiques.
Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 5 février 2024 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT Rhône-Alpes demande à la cour :
- de constater que l'activité de la société [8] relève bien du code risque 502 ZH,
Et, en conséquence :
- de confirmer la décision de la CARSAT Rhône Alpes de maintenir la société [8] sous le code risque 502 ZH
- de rejeter le recours de la société [8]
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
Il convient de souligner que dans ses 10 pages de conclusions, la société se garde bien de préciser de quel type de matériel électronique la société [7] s'occupe : de téléphonie ' de matériel d'enregistrement ' d'élément chauffant ou de bureautique '
Et pour cause.... ses propres pièces démontrent que la société [8] répare des pièces spécifiques des automobiles : ABS, compteur, comodo, transmission, direction assistée... qui sont manifestement sans rapport avec le code 321 BC.
La société [7] met ainsi en avant « quelques exemples des produits que nous réparons très fréquemment » (Pièce 1) :
COMPTEUR FORD ' ABS OPEL CORSA
RADIO/GPS 6 PSA
Sous le code risque 502Z11 sont regroupées les entreprises :
« Dépannage, remorquage de véhicules automobiles (sans atelier de réparation et non annexé à un garage). Mécaniciens-réparateurs n'appartenant pas à un réseau de marque automobile. Fabrication ou fabrication associée à la réparation de menuiserie, tôlerie, sellerie, peintures spécialisées de voitures. Récupération de matières métalliques recyclables. »
Or, l'activité de la société consiste bien à réparer des pièces automobiles incluant de l'électronique (Pièces 1 et 2):
Ainsi, la société [7] ne se contente pas de réparer des systèmes GPS par exemple, qui auraient effectivement pu relever d'une activité tournée vers la bureautique.
Elle intervient sur des pièces mécaniques qui incluent des éléments électroniques, propres aux véhicules automobiles. Les risques générés pour les salariés sont assimilables à ceux existant pour les mécaniciens.
Dès lors son activité correspond au dépannage et à la réparation d'accessoires et pièces spécialisées de voiture.
Au surplus, elle revendique la récupération et le reconditionnement de pièces, ce qui correspond également au code 502 ZH :
« Récupération de matières métalliques recyclables »
Dès lors, l'application du code risque 502ZH est parfaitement justifiée.
La société [8] participe d'ailleurs au Salon Equip Auto (Pièce adverse 5). En conséquence, il conviendra de débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'il résulte de l'alinéa 3 de l'article D.242-6-1 du Code de la sécurité sociale que le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Qu'il convient de rappeler que le classement s'effectue quel que soit le mode de tarification applicable.
Que s'agissant des entreprises et établissements en tarification collective, ce classement entraîne la notification chaque année du taux de cotisation afférent au code risque correspondant.
Que s'agissant des entreprises en tarification mixte, ce classement entraîne la prise en compte dans le calcul de son taux de cotisation d'une fraction du taux collectif fixé pour l'activité professionnelle dont relève l'établissement.
Que s'agissant des entreprises en tarification individuelle, le classement détermine également directement le taux de cotisation de l'établissement lorsque l'activité de ce dernier ressortit d'un code risque de tarification collective quel que soit l'effectif de l'entreprise (lettres TC) et lorsqu'il s'agit d'un établissement nouvellement crée (ou d'une section nouvellement créée ) et qu'il a une incidence plus indirecte, dans tous les autres cas, sur le taux de cotisation puisque le classement porte à la fois sur le code risque et sur le CTN dont il dépend et permet ainsi de déterminer les coûts moyens des catégories d'incapacité temporaire et permanente qui varient selon les comités techniques nationaux.
Attendu qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 17 octobre 1995 modifié :
I. ' En ce qui concerne les activités relevant des secteurs autres que celui du bâtiment et des travaux publics :
1° Le classement d'un établissement est effectué en fonction de l'activité exercée dans ledit établissement.
En cas de pluralité d'activités au sein d'un même établissement, le classement est effectué en fonction de son activité principale, qui est celle exercée par le plus grand nombre de salariés.
Si les activités existant dans l'établissement sont exercées par un nombre égal de salariés, le classement est effectué en fonction de l'activité qui engendre le risque le plus important. Toutefois, sont considérés comme constituant des établissements distincts les chantiers ou ateliers dont l'activité relève du comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics ; la tarification de ces établissements est déterminée d'après les règles fixées pour les établissements rattachés audit comité ;
Qu'il résulte de ce texte que le juge de la tarification, saisi d'un litige né du classement d'un établissement, doit rechercher les éléments de nature à permettre l'identification de l'activité principale de l'établissement (en ce sens Soc., 24 octobre 1996, pourvoi n° 94-21.433, Bulletin 1996, V, n° 347).
Qu'il en résulte également qu'il appartient en premier lieu au juge de la tarification, saisi d'un litige portant sur le classement d'une activité, de déterminer l'activité de l'établissement et que ce n'est qu'en cas de pluralité d'activités qu'il doit en déterminer l'activité principale et, pour ce faire, s'interroger sur celle exercée par le plus grand nombre de salariés, cette dernière question ne se posant qu'à ce stade du raisonnement et non lors de la recherche de l'activité de la société (en ce sens qu'en l'absence d'une pluralité d'activités la Cour Nationale n'avait pas à effectuer une recherche relative aux effectifs de l'établissement que ses constatations rendaient inopérantes : 2e Civ., 4 avril 2013, pourvoi n° 12-13.763. Dans le sens à l'inverse qu'il appartient au juge en cas de pluralité d'activités de rechercher laquelle de ces activités était exercée par le plus grand nombre de salariés, et en cas de nombre égal de salariés, quelle activité avait engendré le risque professionnel le plus important : Soc. ; 24 octobre 1996 pourvoi n° 94-21.433, Bulletin 1996, V, n° 347).
Qu'il résulte également des textes précités que l'activité ainsi déterminée ne correspondant pas nécessairement à celle d'un des codes risques de la nomenclature des risques, il est parfois nécessaire à la CARSAT concernée (ou à la CRAMIF) de procéder, sous le contrôle du juge de la tarification, à un classement par assimilation de cette activité.
Que la comparaison permettant de parvenir à une assimilation s'effectue, en fonction des données de l'espèce, soit par une comparaison entre les activités respectives de l'établissement à classer et de l'activité correspondant au code risque retenu, soit par une comparaison des moyens respectivement utilisés, soit par une comparaison des risques générés par les activités, voire par l'utilisation concomitante de plusieurs de ces critères.
Qu'il résulte de la combinaison du texte précité et des articles 6 et 9 du code de procédure civile et 1315 devenu 1353 du code civil qu'il appartient au cotisant contestant le code risque qui lui a été attribué et revendiquant le classement de son établissement dans un autre catégorie de risques d'alléguer des faits de nature à justifier du bien fondé de sa revendication du code risque sollicité et de les prouver.
Attendu qu'en l'espèce l'établissement de la société [8] est classé par la CARSAT sous le code risque 50.2ZH qui dépend du CTN Industries de la Métallurgie et qui s'établit comme suit pour 2023:
Dépannage, remorquage de véhicules automobiles (sans atelier de réparation et non annexé à un garage). Mécaniciens-réparateurs n'appartenant pas à un réseau de marque automobile. Fabrication ou fabrication associée à la réparation de menuiserie, tôlerie, sellerie, peintures spécialisées de voitures. Récupération de matières métalliques recyclables.
50.2 ZH
3,81 %
Que la société revendique le code risque 31.1BC dépendant du même CTN Industries de la Métallurgie qui s'établit comme suit pour 2023 :
Fabrication, installation, entretien, réparation de : matériels et appareils électroniques de réception, de téléphonie, d'enregistrement, d'imagerie médicale, de composants, d'éléments chauffants. Fabrication, installation, entretien, réparation de matériel bureautique, informatique et activités connexes.
32.1 BC
1,19 %
Que la société [8] explique sans être contestée que son activité consiste dans la réparation par ses techniciens des appareils électroniques des automobiles démontés par les clients garagistes et acheminés au sein des locaux de la société [8] par des livreurs, qu'elle intervient notamment sur des pièces telle que des compteurs, sous-ensembles multimédias, boitiers de servitude intelligents, gestion de la direction assistée, calculateurs ABS, et que les pièces réparées sont, ensuite, retournées chez les garagistes qui s'occupent de les replacer sur les véhicules.
Que les parties s'entendent finalement sur le fait que l'activité de la société consiste à réparer des pièces automobiles incluant de l'électronique qui lui sont transmises par des clients garagistes et qu'elle leur retourne une fois réparés et qu'il s'agit de sa seule activité.
Qu'il convient donc de déterminer si le code risque actuel correspond bien à cette activité unique de la société et, dans la négative, si le code risque revendiqué lui correspond.
Attendu que de toute évidence l'activité de la société n'est pas une activité de dépannage ou de remorquage de véhicules automobiles et qu'il ne s'agit pas d'une activité de mécaniciens-réparateurs n'appartenant pas à un réseau de marque automobile.
Que tant le dépannage, la réparation ou le remorquage d'un véhicule automobile supposent en effet que le prestataire soit mis en possession du véhicule et intervienne directement sur ce dernier pour le dépanner, le réparer ou le remorquer ce qui n'est manifestement pas le cas de l'activité de la société [8] qui n'intervient pas sur le véhicule.
Que par ailleurs l'activité de la société n'est pas une activité de « Fabrication ou fabrication associée à la réparation de menuiserie, tôlerie, sellerie, peintures spécialisées de voitures. Récupération de matières métalliques recyclables » puisqu'elle répare des pièces détachées électroniques de véhicules et ne fabrique et ne récupère rien.
Qu'il s'ensuit que le code risque retenu par la CARSAT ne correspond pas à l'activité de la société.
Attendu que le code risque 32.1BC revendiqué par la demanderesse porte sur des activités de fabrication, installation, entretien et réparation de matériels et appareils électroniques de réception, ce qui correspond à tous les appareils électriques ou/et électroniques permettant de capter des signaux sonores ou visuels, et qu'il porte également sur la fabrication, l'installation, l'entretien et la réparation de matériels de téléphonie, d'enregistrement, d'imagerie médicale et d'éléments chauffants.
Que l'activité de réparation de pièces automobiles de la demanderesse ne correspond pas exactement à ces activités visées au code risque.
Que de même son activité ne correspond pas non plus à celle de fabrication, installation, entretien, réparation de matériel bureautique, informatique et activités connexes puisque les pièces détachées automobiles sur lesquelles intervient la demanderesse ne sont pas du matériel bureautique ou informatique et que la réparation de ce type de pièces détachées ne peut être considérée comme connexe à la bureautique ou à l'informatique.
Que par contre le code risque 32.1BC vise également les activités de fabrication, installation, entretien et réparation de composants.
Attendu que le composant se définit comme un élément entrant dans la composition de quelque chose ou un élément constitutif d'un ensemble plus vaste ou participant à la composition d'une autre entité.
Que le Larousse de la langue française le définit comme « un élément standard utilisé dans la construction de produits industriels de série tels que machines, véhicules, circuits électriques et électroniques, appareils électroménagers, portes, fenêtres, etc »
Que les différents matériels énumérés au code risque, qui sont tous de nature électrique ou électronique, fournissent un contexte permettant de comprendre que la notion de composant visée au code risque se réfère nécessairement à un élément entrant dans la composition d'un produit manufacturé comportant des éléments électriques ou électroniques et qu'il ne s'agit pas, par exemple, d'un composant chimique ou d'un matériau utilisé dans les techniques de construction.
Qu'au terme de cette interprétation du texte les pièces détachées incluant de l'électronique que répare la demanderesse telles que les compteurs, sous-ensembles multimédias, boitiers de servitude intelligents, gestion de la direction assistée, calculateurs ABS, correspondent bien à la notion de composant visée par le code risque puisqu'il s'agit d'éléments entrant dans la composition d'un véhicule qui est lui-même un produit manufacturé comportant des éléments électriques ou électroniques.
Qu'il convient dans ces conditions de dire que l'activité de la société relève du code risque 32-1BC à compter de la date d'effet sollicitée du 1er janvier 2023 avec, pour l'année 2023, un taux de cotisations de 1,19 %.
Que la CARSAT Rhône-Alpes succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Dit que l'activité de la société [8] justifie le classement de son établissement sous le code risque 32-1BC à effet du 1er janvier 2023 et au taux de cotisations de 1,19 % pour l'année 2023.
Condamne la CARSAT Rhône-Alpes aux dépens.
Le greffier, Le président,