Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 01 FEVRIER 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04520 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXBS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/02825
APPELANT
Monsieur [I] [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMEE
S.A.S. H&M LOGISTICS GBC FRANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julia MOHAMED, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [T] [D] a été initialement embauché par la société H&M en qualité de gestionnaire de stock par contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 septembre 2004, avec reprise d'ancienneté au 13 juin 2004.
La convention collective applicable était celle des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.
L'activité logistique basée sur le site du [Localité 3] a été transférée par voie d'apport partiel d'actifs à la société H&M Logistics GBC.
Le 28 octobre 2009, M. [T] [D] a été informé du transfert de son contrat de travail à la société H&M Logistics GBC France. Il lui était précisé que la société H&M Logistics GBC France devait être rattachée à une autre convention collective, à savoir celle des transports et services auxiliaires.
Les salariés ont continué à bénéficier de la convention collective de l'habillement pendant 24 mois.
A compter de novembre 2011, la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport est devenue la seule applicable au sein de la société.
Le 14 septembre 2017, M. [T] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de contester la qualification conventionnelle dont il relève depuis le transfert de son contrat de travail au sein de la société H&M Logistics GBC France.
Par jugement rendu le 29 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans sa section commerce, a statué comme suit :
- déboute M. [I] [T] [D] de l'ensemble de ses demandes
- déboute la SAS H&M Logistics GBC France de sa demande reconventionnelle
- condamne M. [T] [D] aux dépens.
M. [T] [D] a interjeté appel du jugement, dont il a reçu notification le 13 avril 2021, par déclaration déposée par voie électronique le 12 mai 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 2 août 2023, M. [T] [D] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont il est fait appel
Et statuant à nouveau sur les chefs incriminés,
- condamner la société intimée à lui verser les sommes suivantes :
*dommages-intérêts dus au titre du repositionnement du salarié : 14 400 euros
*rappel des salaires au titre du repositionnement : 2 994,45 euros
*congés payés afférents : 299,45 euros
*rappel de la prime d'ancienneté :
- à titre principal : 4 589,95 euros
- congés payés afférents : 458,99 euros
- à titre subsidiaire : 3 737,44 euros
- congés payés afférents : 373,74 euros
*dommages-intérêts en réparation de l'inexécution de bonne foi du contrat : 10 000 euros
*article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
- débouter la société intimée de sa demande de le voir condamner à lui verser un article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [D] sollicite, en outre, que soient ordonnées la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème suivant la notification de la décision ainsi que la prise en charge des éventuels dépens de l'instance par la société intimée au visa des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 18 septembre 2023, la société H&M Logistics GBC France demande à la cour de :
- confirmer le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 29 mars 2021 en toutes ses dispositions
Par conséquent
- dire et juger que la qualification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions qu'il exerce réellement
- dire et juger que la qualification conventionnelle de « préparateur de commandes » - statut employé correspondait aux fonctions qu'exerçait M. [T] lorsqu'il occupait le poste de gestionnaire de stock au sein de l'entrepôt du [Localité 3]
- débouter M. [T] de sa demande de positionnement en qualité de « gestionnaire de stock » ' statut agent de maîtrise de la convention collective des transports routiers alors qu'il n'effectuait pas les fonctions afférentes
- dire et juger que l'accord du 30 juin 2004 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnes des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques de la convention collective des Transport routiers ne prévoit pas le versement d'une prime d'ancienneté
- débouter M. [T] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- condamner M. [T] [D] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la classification conventionnelle
La qualification professionnelle d'un salarié se détermine au regard des fonctions qu'il exerce réellement.
M. [T] [D] soutient qu'à compter de 2012, il s'est vu attribuer de nouvelles fonctions qui ne correspondaient pas à celles qu'il exerçait précédemment et que ses missions et responsabilités ont diminué. Il indique qu'avant le transfert de son contrat, il était gestionnaire de stock catégorie IV et que depuis l'application de la nouvelle convention collective, sa classification est préparateur de commandes. Il expose qu'il n'a pas été retenu pour intégrer le groupe Système auquel ont été affectés des salariés qui occupaient le même poste et dont il a assuré la formation pour certains. Il sollicite son repositionnement à la catégorie de gestionnaire de stock statut « agent de maîtrise ».
La société expose que ni le poste ni le métier de M. [Y] [D] n'a été modifié mais seulement sa classification conventionnelle en raison de l'application de la convention collective du transport.
La convention collective du transport définit le poste de gestionnaire de stocks ainsi :
« Traite les commandes et retours directs.
Classe et archive les dossiers.
Organise les inventaires.
Gère les stocks produits (physique et informatique).
Informe sa hiérarchie et son client en cas de non-conformité et met en place les actions préventives/correctives.
Utilise l'outil informatique et tous documents relatifs aux stocks. »
Le poste de préparateur de commandes est défini comme suit :
« Réalise les tâches de préparation des commandes en respectant les procédures de travail définies dans l'entreprise.
Constitue des emballages hétérogènes ou homogènes dans le respect des règles de préparation.
Prend soin du matériel et des produits mis à sa disposition.
Participe aux inventaires.
Maintient sa zone de travail propre et rangée. »
Si M. [T] [D] soutient que la fiche de poste de gestionnaire de stock produite par l'employeur ne lui serait pas applicable car il ne l'aurait pas signée et qu'elle correspondrait à gestionnaire de poste picking alors qu'il appartenait au service rangement, la cour relève que la fiche de poste produite (pièce n°5) correspond au service rangement. Par ailleurs, les compétences listées et évaluées lors des évaluations annuelles de M. [T] [D] correspondent aux activités prévues pour le poste de préparateur de commandes. En ce qui concerne de façon générale les fonctions exercées par les gestionnaires de stock au sein de l'entrepôt du [Localité 3], par arrêt du 5 novembre 2020, la présente cour, saisie dans le cadre d'un action introduite par l'union syndicale CGT Le [Localité 3] Dugny tendant notamment à faire juger que les fonctions de gestionnaire de stock relevaient de la classification gestionnaire de stocks de la convention collective transports, a jugé que « les fonctions des salariés concernés se rapprochent davantage de celles d'un préparateur de commandes que de celle d'un gestionnaire de stocks au sens de la nouvelle convention collective ». M. [T] [D] ne procède pas à l'organisation des inventaires et n'utilise pas l'outil informatique.
Il s'en déduit que les tâches effectivement assurées par M. [T] [D] correspondent à la catégorie de préparateur de commandes dans la convention collective du transport désormais applicable à son contrat de travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] [D] de sa demande de repositionnement et des demandes financières qu'il formait en conséquence.
Sur la prime d'ancienneté
M. [T] [D] forme une demande de rappel de prime d'ancienneté. A titre principal, sa demande est liée à sa demande de reclassification et à la demande de rappel de salaire qui en découle mais il forme également une demande à titre subsidiaire. Il sollicite la réévaluation de sa prime d'ancienneté conformément aux dispositions de la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement et aux différents accords relatifs aux salaires minimaux et aux primes. Il fait valoir à cet égard que le courrier du 28 octobre 2009 adressé aux salariés dans le cadre du transfert de leur contrat de travail indiquait « Nous nous sommes engagés à maintenir les dispositions les plus favorables de ton ancienne convention collective ».
L'employeur indique avoir maintenu la prime d'ancienneté de M. [T] [D] telle qu'elle existait au moment du transfert du contrat de travail. Il soutient qu'il ne s'est pas engagé à appliquer la convention nationale de l'habillement après le transfert du contrat mais seulement à maintenir les avantages acquis. Il ajoute que la convention collective du transport ne prévoit pas de prime d'ancienneté pour les personnels de logistique mais un minimum conventionnel majoré en fonction de l'ancienneté. Il fait valoir que M. [T] [D] a toujours perçu un salaire supérieur à ce minimum conventionnel majoré en fonction de son ancienneté.
La cour retient qu'aux termes du courrier du 28 octobre 2009, l'employeur s'est bien engagé à maintenir les dispositions les plus favorables de l'ancienne convention collective. Il indique lui-même dans ses conclusions qu'une telle prime n'est pas prévue par la convention nationale du transport.
M. [T] [D] peut prétendre au maintien de cette disposition plus favorable. Il sera fait droit à sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail
En application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
M. [T] [D] soutient que l'employeur l'a privé arbitrairement d'une partie de sa rémunération.
L'employeur oppose que ce dernier ne caractérise pas l'exécution fautive du contrat de travail qui fonde sa demande.
Il a déjà été jugé que M. [T] [D] ne pouvait prétendre à la classification qu'il revendiquait. L'absence de réévaluation de la prime d'ancienneté due au titre de la convention collective précédemment applicable ne caractérise pas une exécution de mauvaise foi du contrat de travail. Par ailleurs, M. [T] [D] n'établit pas le préjudice qu'il aurait subi de ce fait.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] [D] de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
La société H & M Logistics GBC France sera condamnée à remetre à M. [T] [D] des bulletins de paie conformes à la décision sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
La société H & M Logistics GBC France sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à M. [T] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [T] [D] de sa demande de rappel de prime d'ancienneté et l'a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société H & M Logistics GBC France à payer à M. [I] [T] [D] les sommes de :
- 3 737,44 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté
- 373,74 euros au titre des congés payés afférents
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE à la société la société H & M Logistics GBC France de remettre à M. [I] [T] [D] des bulletins de paie conformes à la présente décision,
CONDAMNE la société H & M Logistics GBC France aux dépens
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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