Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /25 DU 13 AOUT 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/01880 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNUF
Décision déférée à la Cour :
ordonnance de référé du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 22/00461, en date du 11 avril 2023,
APPELANTE :
S.A.S. FONCIERE DES ARTS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié [Adresse 2] [Localité 5] inscrite au registre du commerce et de l'industrie de LILLE sous le numéro 398 896 498
Représentée par Me Maud-Vanna MARTEL de l'AARPI BDF AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [R]
né le 13 Février 1960 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
Représenté par Me Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY
Me [U] [N] mandataire judiciaire
demeurant [Adresse 1] à [Localité 6],
agissant en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. DU PASSAGE D, inscrite au registre du commerce et de l'industrie de Nancy sous le numéro 823 327 473
Représentée par Me Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, Président d'audience et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Août 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Août 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M.Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 28 avril 2017, la société Foncière des Arts, venant aux droits de la société Foncière des Arts Patrimoine, a donné en location divers locaux dépendant d'un ensemble immobilier à la société Du Passage D, pour une durée de neuf ans moyennant un loyer annuel de 26 400 euros hors taxes et hors charges. Le bail prenant effet au 1er mai 2017.
Les locaux loués étaient destinés à l'exploitation d'un fonds de débit de boissons de 4e catégorie.
M. [Z] [R], associé de la société Du Passage D, s'est porté codébiteur solidaire pour le paiement des loyers et charges.
La société Du Passage D a bénéficié d'une franchise annuelle non indexée de 2.400 euros les trois premières années du bail et de 1 200 euros les trois années suivantes.
A compter du 1er mai 2023, le loyer a été exigible dans son intégralité, sans application d'une franchise.
Par acte en date du 3 août 2022, la société Foncière des Arts a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société Du Passage D, pour la somme de 18 803, 44 euros au titre des loyers et accessoires exigibles, outre intérêts.
Ce commandement a été dénoncé à M. [Z] [R], en qualité de codébiteur solidaire.
Le 5 octobre 2022, la société du Passage D a procédé au règlement du loyer trimestriel s'élevant à la somme de 9 383,24 euros
Suivant acte en date du 24 octobre 2022, la société Foncière des Arts a assigné la société Du Passage D et M. [Z] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, aux fins de voir notamment constater la résiliation du bail.
Par jugement du 29 août 2023, le tribunal de commerce de Nancy a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Du Passage D, et a désigné Me [U] [N] en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant ordonnance, rendue contradictoirement le 11 avril 2023, le président du tribunal judiciaire de Nancy a :
- constaté la résiliation du bail conclu entre les parties,
- ordonné l'expulsion de la société Du Passage D, ainsi que de toutes personnes qu'elle aurait pu introduire dans les lieux de leur fait, avec si besoin l'assistance de la force publique, dans les 24 heures de la décision à intervenir,
- condamné à titre provisionnel solidairement la société Du Passage D et M. [Z] [R] au paiement à la société Foncière des Arts des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation dus au 6 octobre 2022, soit la somme de 28 202,16 euros,
- condamné à titre provisionnel solidairement la société Du Passage D et M. [Z] [R] au paiement à la société Foncière des Arts d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 6 236 euros, toutes taxes comprises, conformément aux clauses du bail, à compter de la date de résiliation du bail soit la date du 3 septembre 2022, outre les charges telles que prévues par le bail, jusqu'à complète libération des locaux par la remise des clés,
- ordonné l'indexation annuelle de 1'indemnité d'occupation à compter de la date de résiliation du bail sur la base de l'indice des loyers commerciaux publié par l'INSEE au jour de la résiliation du bail, l'indice de révision étant le même indice trimestriel calendaire de l'année suivante,
- condamné à titre provisionnel solidairement la société Du Passage D et M. [Z] [R] au paiement à la société Foncière des Arts d'une somme correspondant à 10 % des- loyers, charges, accessoires dus à ce jour, soit la somme de 2 820.22 euros, en application ide la clause pénale insérée dans le contrat de bail,
- condamné à titre provisionnel solidairement la société Du Passage D et M. [Z] [R] au paiement à la société Foncière des Arts des intérêts au taux de base de l'intérêt légal majoré de trois points à compter de la date d'exigibilité des loyers, charges, accessoires restants dus à ce jour jusqu'à complet paiement en application du contrat de bail,
- ordonné à titre provisionnel que le dépôt de garantie soit conservé par le bailleur conformément aux clauses du bail,
- ordonné à la société Du Passage D de transférer la propriété de la licence IV à la société Foncière des Arts, dans les conditions fixées à l'article 3 des dispositions particulières du bail,
- prononcé la capitalisation des intérêts par périodes annuelles,
- rejeté les demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, même en cas d'appel,
- condamné la société Du Passage D et M. [Z] [R] aux dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 3 août 2022.
Par déclaration en date du 20 juin 2023, M. [Z] [R] et la société Du Passage D ont interjeté appel de l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Nancy le 11 avril 2023.
Par ordonnance en date du 17 janvier 2024, le président de la 5ème chambre de la cour d'appel de Nancy a ordonné la radiation de l'affaire et a enjoint les appelants de mettre en cause le mandataire liquidateur de la société Du Passage D.
L'affaire a été enrôlée de nouveau sous le numéro RG 24/01880, à la demande de Me [U] [N], désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société Du Passage D et M. [Z] [R]
Par ordonnance du 8 février 2024, le premier président de la cour d'appel de Nancy a rejeté la demande de radiation de l'affaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 15 octobre 2024, M. [Z] [R] et Me [U] [N], mandataire liquidateur de la société Du Passage D, demandent à la cour de :
- dire le recours formé par la société Du Passage D et M. [Z] [R] recevable et bien fondé,
- dire et juger l'intervention volontaire de Me [U] [N] es-qualité de mandataire liquidateur, recevable et bien fondée.
Y faire droit :
- infirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy du 11 avril 2023 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
-Débouter la société Foncière des Arts, s'agissant du constat du jeu de la clause résolutoire, d'expulsion et de paiement de sommes qui seraient dues par la SAS du Passage D,
- renvoyer la société Foncière des Arts à la procédure de vérification des créances, s'agissant de l'arriéré locatif antérieur au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
- accorder à M. [Z] [R] des délais de paiement sur 24 mois,
- ordonner que les paiements à venir s'imputent en priorité sur le capital restant dû,
- débouter la société Foncière des Arts de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- débouter la société Foncière des Arts de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- condamner la société Foncière des Arts aux entiers dépens d'appel et de première instance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe en date du 18 février 2025, la société Foncière des Arts demande à la cour de :
A titre principal :
- dire bien jugé, 'mal appelé',
- débouter Me [U] [N], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Du Passage D, et M. [Z] [R] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions;
- confirmer l'ordonnance de référé du 11 avril 2023 dont appel, à l'égard de M. [Z] [R], en ce qu'elle a :
'- condamné à titre provisionnel solidairement la société Du Passage D et M. [Z] [R] au paiement à la société Foncière des Arts des loyers, charges, accessoires dus au 6 octobre 2022, soit la somme de 28 202,16 euros,
-condamné à titre provisionnel solidairement la société Du Passage D et M. [Z] [R] au paiement à la SAS Foncière des Arts d'une somme correspondant à 10% des loyers, charges, accessoires dus à la date de l'ordonnance, soit la somme de 2 820,22 euros en application de la clause pénale insérée dans le contrat de bail,
-condamné à titre provisionnel solidairement la société Du Passage D et M [Z] [R] au paiement à la société Foncière des Arts des intérêts au taux de base de l'intérêt légal majoré de trois points à compter de la date d'exigibilité des loyers, charges, accessoires restants dus jusqu'à complet paiement en application du contrat de bail,
-prononcé la capitalisation des intérêts par périodes annuelles,
- condamné la SAS Du Passage D et M [Z] [R] aux dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 3 août 2022.'
-Infirmer l'ordonnance de référé du 11 avril 2023 dont appel, en ce qu'elle a :
'- constaté la résiliation du bail conclu entre les parties,
-ordonné l'expulsion de la société Du Passage D ainsi que de toutes personnes qu'elle aurait pu introduire dans les lieux de leur fait, avec si besoin l'assistance de la force publique, dans les 24 heures de la décision à intervenir,
- condamné à titre provisionnel solidairement la société Du Passage D et M [Z] [R] au paiement à la société Foncière des Arts d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 6 236 eurps, toutes taxes comprises, conformément aux clauses du bail à compter de la date de résiliation du bail soit la date du 3 septembre 2022 outre les charges telles que prévues par le bail, jusqu'à complète libération des locaux par la remise des clés,
-ordonné l'indexation annuelle de l'indemnité d'occupation à compter de la date de résiliation du bail sur la base de l'indice des loyers commerciaux publié par l'INSEE au jour de la résiliation du bail, l'indice de révision étant le même indique trimestriel calendaire de l'année suivante
-ordonné à la société Du Passage D de transférer la propriété de la licence IV à la société Foncière des Arts dans les conditions fixées à l'article 3 des dispositions particulières du bail,
-rejeté les demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'
Y ajoutant,
-prendre acte de ce que la société Foncière des Arts se désiste par les présentes conclusions, des demandes formulées par la présente instance à l'encontre de Me [U] [N], es qualité de mandataire liquidateur de la société Du Passage D,
- constater son désistement, et par voie de conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, à l'égard de Me [U] [N], es qualité de mandataire liquidateur de la société Du Passage D,
- prendre acte du versement par Me [U] [N], es qualité de liquidateur judiciaire, de la somme de 20 000 euros à la société Foncière des Arts, diminuant le montant des loyers et charges impayés au titre de l'ordonnance rendue le 11 avril 2023 dont appel, à la somme de 8 202,16 euros toutes taxes comprises,
- condamner M. [Z] [R] au paiement à la société Foncière des Arts, de la somme de 51 821,71 euros, toutes taxes comprises, au titre des loyers et charges impayés postérieurement à l'ordonnance de première instance jusqu'à la date de cession du fonds, soit jusqu'au 24 avril 2024.
Subsidiairement :
- pour le cas où par impossible il serait fait droit à la demande de délais de la part de M. [Z] [R], dire qu'à défaut de paiement à son échéance d'une seule mensualité d'arriéré, le solde éventuel d'arriéré sera immédiatement dû.
En tout état de cause ;
-condamner M. [Z] [R] au paiement à la société Foncière des Arts de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] [R] aux frais et dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 avril 2025 ;
MOTIFS :
- Sur le désistement de la société Foncière des Arts de ses demandes dirigées à l'encontre de Me [U] [N], mandataire liquidateur de la société Du Passage D :
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient préliminairement d'infirmer l'ordonnance déférée et de constater le désistement de la société Foncière des Arts devant la cour de ses demandes formées en première instance devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy, tendant à l'expulsion de la société Du Passage D, aujourd'hui en liquidation judiciaire, et de la condamnation de cette dernière au paiement des loyers charges, accessoires et indemnités d'occupation dus à compter du 6 octobre 2022, ainsi que d'une somme correspondant à 10% des sommes dues au titre de la clause pénale prévue au bail.
- Sur les demandes formées à l'encontre de M. [Z] [R] :
En application des articles 16 du titre I et 8 du titre II du bail en date du 28 avril 2017, il est constant que M. [Z] [R], associé de la société Du Passage D, s'est porté débiteur solidaire de celle-ci au titre du paiement des loyers, charges et accessoires, en ce compris les indemnités d'occupation dues le cas échéant par le preneur au jour de la résiliation du bail.
En l'espèce, il ressort des extraits du compte général par compte de la société Du Passage D, ouvert auprès de la bailleresse, ainsi que des factures qui ont été adressées au locataire durant l'exécution du bail que le montant des loyers et charges impayés, au 19 septembre 2023, s'élève à la somme de 58 287,38 euros (cf. la dernière facture n° 26162 éditée le 19 septembre 2023).
Conformément à la déclaration de créance en date du 12 octobre 2023, le solde susvisé de 58 287,38 euros tient compte de la déduction du dépôt de garantie, d'un montant de 7 528,49 euros, que la société Foncière des Arts reconnaît avoir encaissé postérieurement à l'ordonnance de référé en date du 11 avril 2023. Il n'est pas discuté également que ce solde intègre le règlement du loyer du 4ème trimestre de l'année 2022 ( soit 9 383,24 euros) et celui partiel effectué par chèque le 13 avril 2023 (7 644,24 euros), ce qui ressort de la lecture des extraits du compte général de la société Du Passage D établis par l'appelante.
En revanche, il est constant que la cession du fonds de commerce de la société Passage D qui est intervenue le 26 avril 2024, soit postérieurement à la dernière facture émise par la bailleresse le 19 septembre 2023, a permis le versement par Me [U] [N], mandataire liquidateur de celle-ci, d'une somme de 20 000 euros, laquelle vient donc nécessairement en déduction des sommes dues par le locataire et M. [Z] [R], co-débiteur solidaire de celui-ci.
Au vu de ces observations, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée et de condamner M. [Z] [R] à payer à la société Foncière des Arts la somme de 38 287,38 euros au titre des loyers et charges dus au 26 avril 2024, date de la cession du fonds de commerce.
L'article 9 du bail en date du 28 avril 2017 prévoit par ailleurs qu'à défaut de paiement à son échéance exacte du loyers et des charges prévus au présent bail, ces sommes produiront des intérêts de retard à compter de leur échéance contractuelle et ce, sans qu'une quelconque mise en demeure préalable soit nécessaire, calculés au taux légal alors en vigueur majoré de trois points avec capitalisation des intérêts par période annuelle, outre une clause pénale d'un montant de 10% du montant de la somme impayée.
En l'espèce, la société Foncière des Arts sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a condamné M. [Z] [R] à lui payer la somme de 2 820,22 euros, correspondant à 10% des loyers, charges et accessoires dus par le locataire au titre de la clause pénale.
Il résulte des dispositions de l'article 1231-5 du code civil que le pouvoir du juge du fond de modifier l'indemnité conventionnelle qui est allouée au créancier au titre de la clause pénale n'exclut pas celui du juge des référés d'allouer une provision sur le montant de celle-ci lorsque son application n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, après avoir ordonné la résiliation du bail et l'expulsion de la société Du Passage D des lieux loués, le président du tribunal judiciaire de Nancy a condamné celle-ci au paiement d'une indemnité provisionnelle, d'un montant de 28 202,16 euros, au titre des loyers et charges arrêtés au 6 octobre 2022. En application de l'article 9 du bail en date du 28 avril 2017, le locataire est redevable au titre de la clause pénale convenue de la somme 2 820,22 euros, égale à 10% des loyers et charges exigibles à la date susvisée.
Il y a lieu par conséquent de conformer l'ordonnance de référé en date du 11 avril 2023, en ce qu'elle a condamné M. [Z] [R] au paiement d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 2 820,22 euros, au titre de la clause pénale, ainsi qu'à celle correspondant aux intérêts au taux de base de l'intérêt légal, majoré de trois points à compter de la date d'exigibilité, des loyers, charges et accessoires restant dus.
Enfin, l'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Le juge des référés peut, sans excéder ses pouvoirs, assortir d'intérêts moratoires la condamnation qu'il prononce à titre provisionnel et en ordonner la capitalisation.
Les conditions de l'article l'article 1343-2 du code civil étant réunies, il convient de confirmer l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins sur une année entière.
- Sur la demande de délais de paiement :
En application de l'article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, M. [Z] [R] ne verse aux débats aucun élément sur sa situation financière actuelle et ne démontre pas au surplus qu'il serait en mesure de solder sa dette dans le délai maximum de deux années pouvant lui être imparti.
Compte tenu de l'ancienneté de la créance de l'appelante, il convient de débouter l'intimée de sa demande de délais de paiement.
- Sur les demandes accessoires :
M. [Z] [R] est condamné aux entiers frais et dépens de l'appel, ainsi qu'à payer à la société Foncière des Arts la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Confirme l'ordonnance en date du 11 avril 2023 du président du tribunal judiciaire de Nancy, en ce qu'elle a condamné M. [Z] [R] à payer à la société Foncière des Arts une indemnité provisionnelle d'un montant de 2 820,22 euros, au titre de la clause pénale, les intérêts au taux de base de l'intérêt légal majoré de trois points, à compter de la date d'exigibilité des loyers, charges et accessoires restant dus, les dépens comprenant le coût du commandement de payer délivré le 3 août 2022, et ordonné la capitalisation des intérêts et condamné ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajourant :
Constate le désistement de la société Foncière des Arts de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Du Passage D représentée par Me [U] [N], mandataire liquidateur ;
Condamne M. [Z] [R] à payer à la société Foncière des Arts la somme de 38 287,38 euros au titre des loyers et charges dus au 26 avril 2024 ;
Déboute M. [Z] [R] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne M. [Z] [R] aux entiers frais et dépens de l'appel ;
Condamne M. [Z] [R] à payer à la société Foncière des Arts la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M.Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,
Minute en onze pages.