Texte intégral
ARRET N° 118
N° RG 22/01091 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQ7J
[N]
[N]
[CO] [CM]
[H]
[Y]
[HM]
[JP]
[G]
[WK]
[FL]
[NK]
[UO]
[HN]
[NM]
[NL]
[F]
[YK]
[FP]
[JO]
[HK]
[LO]
[WN]
[YJ]
[AE]
[SP]
[FM]
[JL]
[PO]
[UK]
[Z]
[Z]
[PK]
[NN]
[CP]
[HL]
[AP]
[LK]
[SI]
[UJ]
[JK]
[F]
[SK]
[AM]
[X]
[AN]
[WO]
[I]
[SP]
[B]
[UN]
Société CABINET FONCIA CHARENTE MARITIME ILE DE RE
S.A.R.L. CCBI
S.A.R.L. GIRARMER
S.A.R.L. HOTRIV
S.A.R.L. MARINGE INVESTISSEMENT
E.U.R.L. MARION
S.A.R.L. MPF
S.A.R.L. PITALUGUE
E.U.R.L. RE LIBERTE
S.A.R.L. LES HAUTS DE COCRAUD
S.A.R.L. L'AMMONITE
S.A.R.L. SJN
S.A.R.L. TWINS
S.C.I. HERMANN
S.A.R.L. MB DULUC
Société [U] [O]
Société KHAMELED EN RE
S.A.R.L. AT
S.C.I. RIAND, SOURGENS, LA DESIRADE
S.A.R.L. NAO
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. CECIBAT
S.A. L'AUXILIAIRE
SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES
S.E.L.A.R.L. CSI
S.A.S. BRUNET
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 26 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01091 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQ7J
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 février 2022 rendu(e) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHELLE.
APPELANTS :
Monsieur [YL] [N]
[Adresse 44]
[Localité 59]
Madame [WJ] [N]
[Adresse 44]
[Localité 59]
Monsieur [FN] [CO] [CM]
[Adresse 60]
[Localité 91]
M. Et Mme [SN] [H]
[Adresse 79]
[Localité 100]
Monsieur [LN] [Y]
[Adresse 46]
[Localité 89]
M. Et Mme [JN] [HM]
[Adresse 66]
[Localité 59]
Madame [W] [JP]
[Adresse 56]
[Localité 73]
Monsieur [YO] [G]
[Adresse 56]
[Localité 73]
Monsieur [K] [WK]
[Adresse 12]
[Localité 21]
Madame [DN] [FL]
[Adresse 12]
[Localité 21]
M. Et Mme [E] [NK]
[Adresse 16]
[Localité 59]
Monsieur [WM] [UO]
[Adresse 64]
[Localité 94]
Madame [D] [HN]
[Adresse 64]
[Localité 94]
Monsieur [PN] [NM]
[Adresse 39]
[Localité 86]
Madame [DM] [NL]
[Adresse 39]
PARIS 75019
M. Et Mme [R] [F]
[Adresse 47]
[Localité 88]
Monsieur [WL] [YK]
[Adresse 49]
[Localité 23]
Monsieur [HP] [FP]
[Adresse 13]
[Localité 83]
Monsieur [YL] [JO]
[Adresse 14]
[Localité 19]
Madame [PJ] [HK]
[Adresse 14]
[Localité 19]
Madame [DL] [LO]
[Adresse 42]
[Localité 81]
Monsieur [DK] [WN]
[Adresse 27]
[Localité 25]
Monsieur [HO] [YJ]
[Adresse 45]
[Localité 53]
Madame [DN] [AE]
[Adresse 45]
[Localité 53]
Madame [PM] [SP]
[Adresse 30]
[Localité 22]
Monsieur [FO] [FM]
[Adresse 38]
[Localité 22]
Madame [C] [JL]
[Adresse 38]
[Localité 22]
Monsieur [K] [PO]
[Adresse 10]
[Localité 21]
Madame [D] [UK]
[Adresse 10]
[Localité 21]
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 29]
[Localité 22]
Madame [P] [Z]
[Adresse 29]
[Localité 22]
Madame [T] [PK]
[Adresse 68]
[Localité 50]
Monsieur [JM] [NN]
[Adresse 68]
[Localité 50]
Monsieur [LJ] [CP]
[Adresse 35]
[Localité 22]
Monsieur [LL] [HL]
[Adresse 99]
[Localité 63]
Madame [DO] [AP]
[Adresse 99]
[Localité 63]
Madame [AL] [LK]
[Adresse 4]
[Localité 87]
Monsieur [YM] [SI] (lots 26 et 136) venant aux droits de la Société MARINGE INVESTISSEMENT
[Adresse 71]
[Localité 2]
Madame [YN] [UJ] (lots 26 et 136), venant aux droits de la Société MARINGE INVESTISSEMENT
[Adresse 71]
[Localité 2]
Monsieur [DK] [JK]
[Adresse 61]
[Localité 11] Belgique
Madame [J] [F]
[Adresse 61]
[Localité 11] Belgique
Madame [M] [SK]
[Adresse 26]
[Localité 20]
Monsieur [PL] [AM]
[Adresse 43]
[Localité 51]
Madame [UL] [X]
[Adresse 43]
[Localité 51]
Monsieur [K] [AN]
[Adresse 17]
[Localité 67]
Madame [CL] [WO]
[Adresse 17]
[Localité 67]
Madame [V] [I]
[Adresse 6]
[Localité 18]
Madame [LM] [SP]
[Adresse 8]
[Adresse 7]
Monsieur [A] [B]
[Adresse 32]
[Localité 1]
Madame [SL] [UN]
[Adresse 32]
[Localité 1]
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 102], prise en son syndic le CABINET FONCIA CHARENTE-MARITIME ILE DE RE
[Adresse 72]
[Localité 21]
S.A.R.L. CCBI
[Adresse 31]
[Localité 3]
S.A.R.L. GIRARMER
[Adresse 5]
[Localité 96]
S.A.R.L. HOTRIV
[Adresse 98]
[Localité 15]
S.A.R.L. MARINGE INVESTISSEMENT
[Adresse 80]
[Localité 85]
E.U.R.L. MARION
[Adresse 55]
[Localité 69]
S.A.R.L. MPF
[Adresse 37]
[Localité 58]
S.A.R.L. PITALUGUE
[Adresse 41]
[Localité 57]
E.U.R.L. RE LIBERTE
[Adresse 92]
[Localité 75]
S.A.R.L. LES HAUTS DE COCRAUD
[Adresse 74]
[Localité 57]
S.A.R.L. L'AMMONITE
[Adresse 40]
[Localité 90]
S.A.R.L. SJN
[Adresse 54]
[Localité 84]
S.A.R.L. TWINS
[Adresse 54]
[Localité 84]
S.C.I. HERMANN
[Adresse 17]
[Localité 67]
S.A.R.L. MB DULUC
[Adresse 77]
[Localité 76]
Société [U] [O]
[Adresse 24]
[Localité 65]
Société KHAMELED EN RE
[Adresse 33]
[Localité 21]
S.A.R.L. AT
[Adresse 9]
[Localité 69]
S.C.I. RIAND, SOURGENS, LA DESIRADE
[Adresse 93]
[Localité 82]
S.A.R.L. NAO
[Adresse 62]
[Localité 91]
ayant tous pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de Poitiers
INTIMEES :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 48]
[Localité 101]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Pascal CHAUCHARD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Ghislain LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. CECIBAT
[Adresse 36]
[Localité 18]
S.A. L'AUXILIAIRE es qualité d'assureur de la société CECIBAT
[Adresse 70]
[Localité 78]
ayant toutes les deux pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jean-David BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Géraldine LECHAT-OHAYON, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 52]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me MOUSSEAU Charlotte, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. CSI
[Adresse 103]
[Localité 95]
S.A.S. BRUNET
[Adresse 28]
[Localité 97]
ayant toutes les deux pour avocat Me Alexandre BRUGIERE de la SELARL TEN FRANCE, substitué par Me Baptiste LE FORT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Par acte du 24 décembre 1993,ont été établis l'acte de division et le règlement de copropriété de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 102], situé à la Flotte en Ré, comprenant 92 logements.
L'ensemble était géré en hôtel par une société en participation regroupant 52 lots de copropriété.
Il a subi la tempête Xynthia le 28 février 2010.
La société Ceyrat, syndic, a déclaré le sinistre auprès de la compagnie Axa, assureur catastrophes naturelles.
La compagnie Axa a mandaté le cabinet Elex aux fins d'instruction du dossier.
Le 22 mars 2010, le syndic a confié au cabinet Cecibat une mission d'étude et de chiffrage des travaux de remise en état des parties communes.
Des marchés de travaux ont été conclus avec différentes entreprises dont les sociétés PCI devenue CSI Bâtiment (CSI) chargée des lots plâtrerie, carrelage, Brunet, chargée des lots électricité, plomberie.
Les travaux portaient sur les parties communes et sur 46 logements.
Le 1er juillet 2010, une assemblée générale des copropriétaires était réunie.
Elle donnait mandat au syndic de :
'- gérer toutes les conséquences du sinistre et notamment percevoir de l'assureur toute indemnité relative à la remise en état des parties communes et des parties privatives.
-approuver le contrat de maîtrise d'oeuvre régularisé avec le cabinet Cecibat,
-valider les devis après accord avec l'expert mandaté par l'assureur
-procéder aux travaux de remise en état des parties communes
-reverser aux entreprises les indemnités versées correspondant aux travaux effectués'.
Le 5 août 2010, le cabinet Elex établissait un rapport qui chiffrait le montant des travaux à la somme de 1 035 982, 60 euros HT, l'indemnité à la somme de 1 052 637 euros.
Par résolution du 26 novembre 2010, l'assemblée générale a donné mandat au syndic de 'valider l'accord de règlement proposé par l'assureur, soit la somme HT de 1 168 663,29 euros.'
Le solde des travaux (franchise et TVA) devait être financé par les copropriétaires.
Le montant total à appeler était fixé à 359 901,54 euros.
23 copropriétaires ont conclu des contrats de maîtrise d'oeuvre avec le cabinet Cecibat au titre de la maîtrise d'oeuvre de leurs lots privatifs.
Le 29 mars 2011, le syndic faisait état d'un solde débiteur de 321 000 euros.
Le 31 mars 2011, la compagnie Axa rappelait au syndic avoir versé des acomptes au fur et à mesure de la présentation des situations, soit la somme de 828 701, 72 euros.
Au 28 juillet 2011, la compagnie Axa avait versé la somme de 838 973 euros correspondant au montant de l'indemnité immédiate .
Par requêtes des 29 mars et 11 mai 2011, le syndic a saisi la Présidente du tribunal de grande instance de La Rochelle aux fins de désignation d'un administrateur provisoire.
Le 30 janvier 2012, la société Cecibat a mis un terme à sa mission de maîtrise d'oeuvre.
Par actes des 23 et 24 février 2012, le syndicat des copropriétaires et 16 copropriétaires ont saisi le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire, expertise portant sur la détermination de la nature des travaux à entreprendre, leur coût.
L'expertise ordonnée le 9 mai 2012 était étendue le 17 septembre 2013.
La sarl Les Hauts de Cocraud a déposé plainte avec constitution de partie civile le 17 avril 2014 pour falsification de déclaration de sinistre.
Par actes des 3,7,11 août 2017, le syndicat des copropriétaires, des copropriétaires ont assigné les sociétés Axa, Cecibat, Ceyrat devenue Pichet Immobilier Services (Pichet), son assureur L'Auxiliaire, CSI, Brunet devant le tribunal de grande instance de la Rochelle aux fins de condamnation à les indemniser de leurs préjudices.
Par ordonnance du 30 novembre 2017, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur les demandes des copropriétaires jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
L'expert a déposé son rapport le 23 mai 2018.
Les demandeurs reprochaient à la compagnie Axa d'avoir sous estimé le sinistre subi, estimaient que les sociétés CSI, Brunet, Cecibat étaient également responsables des désordres subis, que le syndic avait engagé sa responsabilité en acceptant une indemnisation insuffisante et en laissant faire les travaux.
Ils ont demandé la condamnation solidaire des sociétés Axa, Cecibat, L'Auxiliaire, Brunet, CSI, Pichet à leur payer le coût des travaux omis, à les indemniser de leurs préjudices immatériels.
La société Axa a conclu à l'irrecevabilité des demandes, subsidiairement, au débouté et contesté avoir commis une faute.
La société Pichet a conclu au débouté, subsidiairement à la garantie des sociétés Axa et Cecibat.
La société Cecibat et son assureur ont conclu à l'irrecevabilité des demandes faute d'intérêt à agir de certains copropriétaires, subsidiairement, ont contesté toute faute et demandé à être garantis par les sociétés Axa, Pichet, CSI, Brunet.
Ils soutenaient avoir avisé les maîtres de l'ouvrage de l'impact de l'inondation sur les chapes et du fait que 20 logements devaient être ajoutés à la liste des logements sinistrés.
Les sociétés Brunet et CSI ont conclu au débouté, subsidiairement, ont demandé à être garanties par la société Cecibat.
Elles ont demandé reconventionnellement la condamnation au paiement des soldes des marchés restant dus.
Par jugement du 16 février 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué comme suit :
-DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur et Madame [L], la Société KHAMELED EN RE venant aux droits de la SARL ANTHOPIL, la SARL AT, la SARL NAO, Monsieur [Y], la SARL CCBI, Monsieur et Madame [HM], Monsieur [WK] et Madame [FL], L'EURL MARINGE INVESTISSEMENT, Monsieur et Madame [F], Monsieur [JO] et Madame [HK], Madame [LO], Monsieur [WN], Monsieur [YJ] et Madame [AE] venant aux droits de Monsieur et Madame [DP], L'EURL MARION, la SARLMB DULUC, Monsieur [PO] et Madame [UK] venant aux droits de la SARL MB DULUC, la SARL MPF, la SARL [Adresse 102] Monsieur [AM] et Madame [X] venant aux droits de Monsieur [NO] [UM], la SARL SJN, Madame [I] et Madame [SP], la SCI HERMANN ainsi que la SARL L'AMMONITE pour son lot 119, présentées à l'encontre de la SARL CECIBAT,
-DECLARE irrecevables les demandes non chiffrées des demandeurs,
-DECLARE irrecevables les demandes du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 102], Monsieur [YL] [N] et Mme [WJ] [N], La SARL L'AMMONITE, Monsieur [U] [O], La Société KHAMELED EN RE, la SARL AT, la SARL NAO, Monsieur [FN] [CO] [CM], Monsieur et Madame [SN] [H], Monsieur [LN] [Y], la SARL à associé unique CCBI, Monsieur et Madame [JN] [HM], Monsieur [G] [YO] et Madame [JP] [W],Monsieur [K] [WK] et Mademoiselle [DN] [FL] , Monsieur et Madame [E] [NK], la SARL GIRARMER, la SARL HOTRIV, Monsieur [UO] [WM] et Madame [D] [HN], Monsieur [NM] [PN] et Madame [DM] [NL],l'EURL MARINGE INVESTISSEMENT, Monsieur et Madame [R] [F], Monsieur et Madame [YK], Monsieur [HP] [FP], Monsieur [YL] [JO] et Mademoiselle [PJ] [HK], Madame [DL] [LO], Monsieur [DK] [WN],Monsieur [HO] [YJ] et Madame [DN] [AE], l'EURL MARION , la SARL MPF, la SARL à associé unique PITALUGUE, l'EURL RE LIBERTE, la SARL [Adresse 102] la SARL à associé unique SJN, la SARL TWIN, Madame [PM][SP], la SCI HERMANN, Monsieur [FO] [FM] et Madame [C] - [JL], Monsieur [K] [PO] et Madame [D] [UK], la SARL MB DULUC,Monsieur [K] [Z] et Madame [P] [Z], Madame [T] [PK] et Monsieur [JM] [NN], Monsieur [LJ] [CP], Monsieur [LL] [HL] et Madame [DO] [AP], Madame [AL] [LK], Monsieur [YM] [SI] et Madame [YN] [UJ], Monsieur [DK] [JK] et Madame [F], Madame [M] [SK], Monsieur [PL] [AM] et Madame [UL] [X], Monsieur [K] [AN] et Madame [CL] [WO], Madame [V] [I] et Madame [LM] [SP], Monsieur [A] [B] et Madame [SL] [UN] et la SCI RIAND, SOURGENS, LA DESIRADE présentées à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD ,
- DECLARE irrecevables les demandes du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 102], Monsieur [YL] [N] et Mme [WJ] [N], La SARL L'AMMONITE, Monsieur [U] [O], la Société KHAMELED ENRE, la SARL AT, la SARL NAO, Monsieur [FN] [CO] [CM], Monsieur et Madame [SN] [H], Monsieur [LN] [Y], la SARL à associé unique CCBI, Monsieur et Madame [JN] [HM], Monsieur [G] [YO] et Madame [JP] [W],Monsieur [K] [WK] et Mademoiselle [DN] [FL], Monsieur et Madame [E] [NK], la SARL GIRARMER, la SARL HOTRIV, Monsieur [UO] [WM] et Madame [D] [HN], Monsieur [NM] [PN] et Madame [DM] [NL],l'EURL MARINGE INVESTISSEMENT, Monsieur et Madame [R] [F], Monsieur et Madame [YK], Monsieur [HP] [FP], Monsieur [YL] [JO] et Mademoiselle [PJ] [HK], Madame [DL] [LO], Monsieur [DK] [WN],Monsieur [HO] [YJ] et Madame [DN] [AE], l'EURL MARION , la SARL MPF, la SARL à associé unique PITALUGUE, l'EURL RE LIBERTE, la SARL [Adresse 102] la SARL à associé unique SJN, la SARL TWIN, Madame [PM] [SP], la SCI HERMANN, Monsieur [FO] [FM] et Madame [C] [JL], Monsieur [K] [PO] et Madame [D] [UK], la SARL MB DULUC, Monsieur [K] [Z] et Madame [P] [Z], Madame [T] [PK] et Monsieur [JM] [NN], Monsieur [LJ] [CP], Monsieur [LL] [HL] et Madame [DO] [AP], Madame [AL] [LK], Monsieur [YM] [SI] et Madame [YN] [UJ], Monsieur [DK] [JK] et Madame [F], Madame [M] [SK], Monsieur [PL] [AM] et Madame [UL] [X], Monsieur [K] [AN] et Madame [CL] [WO], Madame [V] [I] et Madame [LM] [SP], Monsieur [A] [B] et Madame [SL] [UN] et la SCI RIAND, SOURGENS, LA DESIRADE dirigées à l'encontre de la SARL CECIBAT et de L'AUXILIAIRE relativement au chiffrage des travaux,
- DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 102], Monsieur [YL] [N] et Mme [WJ] [N], La SARL L'AMMONITE, Monsieur [U] [O], La Société KHAMELED EN RE, la SARL AT, la SARL NAO,Monsieur [FN] [CO] [CM] , Monsieur et Madame [SN] [H],Monsieur [LN] [Y], la SARL à associé unique CCBI , Monsieur et Madame [JN] [HM], Monsieur [G] [YO] et Madame [JP] [W], Monsieur [K] [WK] et Mademoiselle [DN] [FL] , Monsieur et Madame [E] [NK], la SARL GIRARMER, la SARL HOTRIV, Monsieur [UO] [WM] et Madame [D] [HN],Monsieur [NM] [PN] et Madame [DM] [NL], l'EURL MARINGE INVESTISSEMENT, Monsieur et Madame [R] [F], Monsieur et Madame [YK], Monsieur [HP] [FP], Monsieur [YL] [JO] et Mademoiselle [PJ] [HK], Madame [DL] [LO], Monsieur [DK] [WN] , Monsieur [HO] [YJ] et Madame [DN] [AE], l'EURL MARION, la SARL MPF, la SARL à associé unique PITALUGUE , l'EURL RE LIBERTE, la SARL [Adresse 102]la SARL à associé unique SJN, la SARL TWIN, Madame [PM] [SP], la SCI HERMANN, Monsieur [FO] [FM] et Madame [C] [JL], Monsieur[K] [PO] et Madame [D] [UK], la SARL MB DULUC, Monsieur [K] [Z] et Madame [P] [Z], Madame [T] [PK] et Monsieur [JM] [NN], Monsieur [LJ] [CP], Monsieur [LL] [HL] et Madame [DO] [AP], Madame [AL] [LK], Monsieur [YM] [SI] et Madame [YN] [UJ], Monsieur [DK] [JK] et Madame [F], Madame [M] [SK], Monsieur [PL] [AM] et Madame [UL] [X], Monsieur [K] [AN] et Madame [CL] [WO], Madame [V] [I] et Madame [LM] [SP], Monsieur [A] [B] et Madame [SL] [UN] et la SCI RIAND, SOURGENS, LA DESIRADE de l'ensemble de leurs demandes,
-CONDAMNE in solidum le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 102], Monsieur [YL] [N] et Mme [WJ] [N], La SARL L'AMMONITE, Monsieur [U] [O], La Société KHAMELED EN RE, la SARL AT, la SARL NAO, Monsieur [FN] [CO] [CM], Monsieur et Madame [SN] [H], Monsieur [LN] [Y], la SARL à associé unique CCBI, Monsieur et Madame [JN] [HM], Monsieur [G] [YO] et Madame [JP] [W],Monsieur [K] [WK] et Mademoiselle [DN] [FL], Monsieur et Madame [E] [NK], la SARL GIRARMER, la SARL HOTRIV, Monsieur [UO] [WM] et Madame [D] [HN], Monsieur [NM] [PN] et Madame [DM] [NL],l'EURL MARINGE INVESTISSEMENT, Monsieur et Madame [R] [F], Monsieur et Madame [YK], Monsieur [HP] [FP], Monsieur [YL] [JO] et Mademoiselle [PJ] [HK], Madame [DL] [LO], Monsieur [DK] [WN] ,Monsieur [HO] [YJ] et Madame [DN] [AE], l'EURL MARION , la SARL MPF, la SARL à associé unique PITALUGUE , l'EURL RE LIBERTE, la SARL [Adresse 102] la SARL à associé unique SJN , la SARL TWIN, Madame [PM] [SP] , la SCI HERMANN, Monsieur [FO] [FM] et Madame [C] [JL], Monsieur [K] [PO] et Madame [D] [UK], la SARL MB DULUC, Monsieur [K] [Z] et Madame [P] [Z], Madame [T] [PK] et Monsieur [JM] [NN], Monsieur [LJ] [CP], Monsieur [LL] [HL] et Madame [DO] [AP], Madame [AL] [LK], Monsieur [YM] [SI] et Madame [YN] [UJ], Monsieur [DK] [JK] et Madame [F], Madame [M] [SK], Monsieur [PL] [AM] et Madame [UL] [X], Monsieur [K] [AN] et Madame [CL] [WO], Madame [V] [I] et Madame [LM] [SP], Monsieur [A] [B] et Madame [SL] [UN] et la SCI RIAND, SOURGENS, LA DESIRADE à verser :
' à la SARL CSI BATIMENT la somme de QUINZE MILLE SIX CENT SOIXANTEDOUZE EUROS ET QUATRE-VINGT-QUINZE CENTIMES (15 672,95€) avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2018,
' à la SAS BRUNET la somme de TREIZE MILLE SIX CENT TRENTE-ET-UN EUROS ET VINGT-NEUF CENTIMES (13 631,29€) avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2018,
-CONDAMNE in solidum le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 102], Monsieur [YL] [N] et Mme [WJ] [N], La SARL L'AMMONITE, Monsieur [U] [O] , La Société KHAMELED EN RE, la SARL AT, la SARL NAO, Monsieur [FN] [CO] [CM] , Monsieur et Madame [SN] [H], Monsieur [LN] [Y], la SARL à associé unique CCBI , Monsieur et Madame [JN] [HM], Monsieur [G] [YO] et Madame [JP] [W],Monsieur [K][WK] et Mademoiselle [DN] [FL] , Monsieur et Madame [E] [NK], la SARL GIRARMER , la SARL HOTRIV, Monsieur [UO] [WM] et Madame [D] [HN], Monsieur [NM] [PN] et Madame [DM] [NL], l'EURL MARINGE INVESTISSEMENT, Monsieur t Madame [R] [F], Monsieur et Madame [YK], Monsieur [HP] [FP], Monsieur [YL] [JO] et Mademoiselle [PJ] [HK], Madame [DL] [LO], Monsieur [DK] [WN] , Monsieur [HO] [YJ] et Madame [DN] [AE],l'EURL MARION , la SARL MPF, la SARL à associé unique PITALUGUE, l'EURL RE LIBERTE, la SARL [Adresse 102] la SARL à associé unique SJN, la SARL TWIN, Madame [PM] [SP], la SCI HERMANN, Monsieur [FO] [FM] et Madame [C] [JL], Monsieur [K] [PO] et Madame [D] [UK], la SARL MB DULUC, Monsieur [K] [Z] et Madame [P] [Z], Madame [T] [PK] et Monsieur [JM] [NN], Monsieur [LJ][CP], Monsieur [LL] [HL] et Madame [DO] [AP], Madame [AL] [LK], Monsieur [YM] [SI] et Madame [YN] [UJ], Monsieur [DK] [JK] et Madame [F], Madame [M] [SK], Monsieur [PL] [AM] et Madame [UL] [X], Monsieur [K] [AN] et Madame [CL] [WO], Madame [V] [I] et Madame [LM] [SP], Monsieur [A] [B] et Madame [SL] [UN] et la SCI RIAND, SOURGENS, LA DESIRADE à verser, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, :
' à la société AXA FRANCE IARD la somme de DIX-HUIT MILLE EUROS (18000€),
' à la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES la somme de SEPT MILLE EUROS (7000€),
' à la SARL CECIBAT et l'AUXILIAIRE, ensemble, la somme de CINQ MILLE EUROS (5000€),
' à la SARL CSI BATIMENT, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000€),
' à la SAS BRUNET, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000€),
-DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 102], Monsieur [YL] [N] et Mme [WJ] [N] , La SARL L'AMMONITE, Monsieur [U] [O], La Société KHAMELED EN RE, la SARL AT, la SARL NAO,Monsieur [FN] [CO] [CM] , Monsieur et Madame [SN] [H], Monsieur [LN] [Y], la SARL à associé unique CCBI , Monsieur et Madame [JN] [HM], Monsieur [G] [YO] et Madame [JP] [W], Monsieur [K] [WK] et Mademoiselle [DN] [FL] , Monsieur et Madame [E] [NK], la SARL GIRARMER la SARL HOTRIV, Monsieur [UO] [WM] et Madame [D] [HN],Monsieur [NM] [PN] et Madame [DM] [NL], l'EURL MARINGE INVESTISSEMENT, Monsieur et Madame [R] [F], Monsieur et Madame [YK], Monsieur [HP] [FP], Monsieur [YL] [JO] et Mademoiselle [PJ] [HK], Madame [DL] [LO], Monsieur [DK] [WN] , Monsieur [HO] [YJ] et Madame [DN] [AE], l'EURL MARION , la SARL MPF, la SARL à associé unique PITALUGUE , l'EURL RE LIBERTE, la SARL [Adresse 102]la SARL à associé unique SJN , la SARL TWIN, Madame [PM] [SP], la SCI HERMANN , Monsieur [FO] [FM] et Madame [C] [JL], Monsieur [K] [PO] et Madame [D] [UK], la SARL MB DULUC, Monsieur [K] [Z] et Madame [P] [Z], Madame [T] [PK] et Monsieur [JM] [NN], Monsieur [LJ] [CP], Monsieur [LL] [HL] et Madame [DO] [AP], Madame [AL] [LK], Monsieur [YM] [SI] et Madame [YN] [UJ], Monsieur [DK] [JK] et Madame [F], Madame [M] [SK], Monsieur [PL] [AM] et Madame [UL] [X], Monsieur [K] [AN] et Madame [CL][WO], Madame [V] [I] et Madame [LM] [SP], Monsieur [A] [B] et Madame [SL] [UN] et la SCI- RIAND, SOURGENS, LA DESIRADE de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNE in solidum le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 102], Monsieur [YL] [N] et Mme [WJ] [N], La SARL L'AMMONITE, Monsieur [U] [O], La Société KHAMELED EN RE, la SARL AT, la SARL NAO, Monsieur [FN] [CO] [CM], Monsieur et Madame [SN] [H], Monsieur [LN] [Y], la SARL à associé unique CCBI, Monsieur et Madame [JN] [HM], Monsieur [G] [YO] et Madame [JP] [W],Monsieur [K] [WK] et Mademoiselle [DN] [FL], Monsieur et Madame [E] [NK], la SARL GIRARMER, la SARL HOTRIV, Monsieur [UO] [WM] et Madame [D] [HN], Monsieur [NM] [PN] et Madame [DM] [NL],l'EURL MARINGE INVESTISSEMENT, Monsieur et Madame [R] [F], Monsieuret Madame [YK], Monsieur [HP] [FP], Monsieur [YL] [JO] etMademoiselle [PJ] [HK], Madame [DL] [LO], Monsieur [DK] [WN] ,Monsieur [HO] [YJ] et Madame [DN] [AE],l'EURL MARION , la SARL MPF, la SARL à associé unique PITALUGUE , l'EURL RE LIBERTE, la SARL [Adresse 102] la SARL à associé unique SJN , la SARL TWIN, Madame [PM] [SP] , la SCI HERMANN , Monsieur [FO] [FM] et Madame [C] [JL], Monsieur [K] [PO] et Madame [D] [UK], la SARL MB DULUC, Monsieur [K] [Z] et Madame [P] [Z], Madame [T] [PK] et Monsieur [JM] [NN], Monsieur [LJ] [CP], Monsieur [LL] [HL] et Madame [DO] [AP], Madame [AL] [LK], Monsieur [YM] [SI] et Madame [YN] [UJ], Monsieur [DK] [JK] et Madame [F], Madame [M] [SK], Monsieur [PL] [AM] et Madame [UL] [X], Monsieur [K] [AN] et Madame [CL] [WO], Madame [V] [I] et Madame [LM] [SP], Monsieur [A] [B] et Madame [SL] [UN] et la SCI RIAND, SOURGENS, LA DESIRADE aux entiers dépens en ce compris ceux de l'instance en référé et le coût de l'expertise judiciaire,
-ordonne l'exécution provisoire du jugement
Le premier juge a notamment retenu que :
I -sur la recevabilité de l'action
Les demandeurs ont tous justifié de leur titre de propriété, ont qualité à agir.
Le syndicat des copropriétaires a qualité à agir, la procédure concernant les lots privatifs et les parties communes.
La sarl les Hauts de Cocraud vient aux droits de la SCI, est maître de l'ouvrage initial, n'a pas cédé l'intégralité de ses lots. Elle a intérêt et qualité à agir.
-sur l'intérêt ou la qualité à agir des demandeurs à l'égard de la société Cecibat
Aucun des demandeurs ne produit de contrat de maîtrise d'oeuvre.
De nombreux copropriétaires n'ont pas régularisé de contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société Cecibat. Ils n'ont pas qualité à agir à son encontre.
-sur les demandes non chiffrées
Les demandes relatives à des préjudices non chiffrés sont irrecevables d'autant plus que l' expertise a duré 6 ans.
-sur l'influence du procès-verbal du 26 novembre 2010
La copropriété a accepté le montant de l'indemnisation offert par la société Axa.
Cet accord s'impose au syndicat des copropriétaires et à chacun des copropriétaires qui ne peuvent plus contester l' indemnisation.
La mention selon laquelle le solde devait être financé par les copropriétaires établit que l'indemnisation était acceptée en connaissance de cause pour valoir indemnisation définitive.
Ils sont irrecevables à remettre en cause le montant offert et accepté.
Les demandes dirigées contre les sociétés Axa ,Cecibat et l'Auxiliaire portant sur le chiffrage des travaux sont irrecevables.
II -sur le fond
sur la responsabilité des intervenants aux opérations
-les entreprises
L'expert judiciaire a constaté des désordres affectant les travaux réalisés par les sociétés Brunet et CSI .
Les retards de paiement, les non-paiements sont sans incidence sur les désordres constatés par l'expert.
Les entreprises Brunet et CSI seront tenues du coût de reprise des désordres qui s'élève respectivement à 7615 et 73 627,50 euros HT.
Les travaux ont été interrompus par les entreprises parce qu'elles n'étaient pas réglées.
Les demandeurs seront déboutés de leurs demandes de condamnation dirigées contre les entreprises.
-le maître d'oeuvre
La responsabilité décennale de la société Cecibat ne peut être recherchée faute de réception des travaux ou lorsque les travaux ont été réceptionnés en l'absence de désordres de nature décennale.
La faute commise dans le suivi des travaux réalisés par les sociétés Brunet et CSI n'est pas indiquée.
La société Cecibat, maître d'oeuvre, justifie d'un suivi réel des travaux , a émis des réserves lors des procès-verbaux de réception, a établi des compte-rendus de chantier.
Ce sont les défauts de paiement des entreprises qui sont à l'origine des interruptions de chantier.
L'expert n'a pas relevé de faute du maître d'oeuvre. Les honoraires qu'il a perçus étaient justifiés.
-le syndic
L'article 1992 du code civil dispose que le mandataire répond non seulement du dol mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Les demandeurs n'articulent pas les fautes reprochées à la société Pichet, syndic.
Il n'avait pas compétence pour chiffrer les travaux.
La sous-estimation des travaux n'était pas évidente.
Il n'est pas responsable des défauts de paiement des travaux.
- sur l'immixtion des maîtres de l'ouvrage
L'expert a évalué les travaux impayés à 86 731,97 euros pour la société CSI, à 19 012,40 euros pour la société Brunet.
Les demandeurs sont responsables de l'arrêt du chantier et donc des préjudices consécutifs : préjudices de jouissance, moral, financier.
Ces préjudices en outre ne sont pas établis.
Les litiges entre copropriétaires, entre copropriétaires et locataires ont eu des répercussions sur le suivi du sinistre.
La sarl Les Hauts de Cocraud s'est immiscée dans la gestion du sinistre, l'a compliquée. Elle a multiplié les donneurs d'ordre.
-sur les comptes entre les parties
Les demandes de paiement des entreprises ne sont pas prescrites.
Il convient de déduire de leurs créances le coût des travaux de reprise.
Le solde restant dû s'élève à :
-15 672,95 euros TTC pour la société CSI
-13 631,29 euros TTC pour la société Brunet
Les intérêts sont dus à compter du 23 mai 2018, date du dépôt du rapport d'expertise.
LA COUR
Vu l'appel en date du 28 avril 2022 interjeté par le syndicat des copropriétaires et des copropriétaires
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 9 janvier 2024, le syndicat et des copropriétaires ont présenté les demandes suivantes :
Vu le Code des Assurances et les articles L.114-1 et suivants,
Vu le Code Civil et les articles 1231-1, 1103 et 2224,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de La Rochelle le 16 février 2022 en toutes ses dispositions
STATUANT DE NOUVEAU,
Juger que la compagnie d'assurances AXA est responsable de la mauvaise appréciation du sinistre subi par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 102] et les copropriétaires
Juger que les sociétés PCI, BRUNET, CECIBAT et son assureur l'AUXILIAIRE doivent être déclarées responsables des désordres subis par la Copropriété et les différents Copropriétaires, du fait de la mauvaise exécution des travaux de reprise réalisés et de la mauvaise évaluation des travaux de réparation.
Juger que le Cabinet CEYRAT, devenu Cabinet PICHET IMMOBILIER SERVICES a engagé sa responsabilité en acceptant une indemnisation qui ne correspondait pas à la réalité du sinistre et en laissant faire des travaux qui ne correspondaient pas aux intérêts de la Copropriété.
Juger que le Cabinet CEYRAT, devenu Cabinet PICHET IMMOBILIER SERVICES sera condamné à prendre en charge les conséquences de ses manquements
Par conséquent,
-Condamner solidairement la compagnie d'assurances AXA France IARD, la SARL CECIBAT et son assureur la Compagnie L'AUXILIAIRE, la SAS BRUNET, la SARL CSI BATIMENT venant aux droits de la Société PCI et la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICE venant aux droits de la SAS Cabinet CEYRAT à verser :
- Au syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 102] et aux différents
copropriétaires requérants la somme de 789 533, 20 € HT, soit 947.439,84 € TTC,
- A la SARL L'AMMONITE la somme de 84.078, 24 € HT soit 100.893, 89 € TTC.
Juger que ces sommes seront indexées sur l'indice du coût de la construction (BT 01), l'incidence de base étant celui applicable à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire
Juger que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et capitalisés à chaque échéance annuelle des demandes
-Condamner solidairement la SARL CECIBAT et son assureur la Compagnie L'AUXILIAIRE, la SAS BRUNET, la SARL CSI BATIMENT venant aux droits de la Société PCI à réparer le dommage subi de ce fait et les condamner à verser au Syndicat des Copropriétaires de la Résidences Les Hauts de Cocraud et aux différents Copropriétaires requérants une somme totale de 81 422, 560€ HT, soit 97 707 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres.
-Condamner solidairement l'ensemble des parties défenderesses, soit la compagnie d'assurances AXA France IARD, la SARL CECIBAT et son assureur la Compagnie L'AUXILIAIRE, la SAS BRUNET, la SARL CSI BATIMENT venant aux droits de la Société PCI et la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICE venant aux droits de la SAS Cabinet CEYRAT à verser à chacun des copropriétaires une somme de 30 000 € au titre de leur préjudice moral,
-Condamner solidairement l'ensemble des parties défenderesses, soit la compagnie d'assurances AXA France IARD, la SARL CECIBAT et son assureur la Compagnie L'AUXILIAIRE, la SAS BRUNET, la SARL CSI BATIMENT venant aux droits de la Société PCI et la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICE à verser à la SARL L'AMMONITE une somme de 73343 € au titre de son préjudice de jouissance et financier, sauf à parfaire,
-Condamner solidairement l'ensemble des parties défenderesses, soit la compagnie d'assurances AXA France IARD, la SARL CECIBAT et son assureur la Compagnie L'AUXILIAIRE, la SAS BRUNET, la SARL CSI BATIMENT venant aux droits de la Société PCI et la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICE à verser à Monsieur [H] une somme de 10000 € au titre de son préjudice de jouissance et financier, sauf à parfaire,
-Condamner solidairement l'ensemble des parties défenderesses, soit la compagnie d'assurances AXA France IARD, la SARL CECIBAT et son assureur la Compagnie L'AUXILIAIRE, la SAS BRUNET, la SARL CSI BATIMENT venant aux droits de la Société PCI et la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICE à verser à l'EURL MB DULUC une somme de 35200€ au titre de son préjudice de jouissance et financier, sauf à parfaire,
-Condamner solidairement l'ensemble des parties défenderesses, soit la compagnie d'assurances AXA France IARD, la SARL CECIBAT et son assureur la Compagnie L'AUXILIAIRE, la SAS BRUNET, la SARL CSI BATIMENT venant aux droits de la Société PCI et la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICE à verser à Monsieur [Y] au titre de son préjudice financier la somme de 67.813 €,
-Condamner solidairement l'ensemble des parties défenderesses, soit la compagnie d'assurances AXA France IARD, la SARL CECIBAT et son assureur la Compagnie L'AUXILIAIRE, la SAS BRUNET, la SARL CSI BATIMENT et la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICE à verser à la SARL LES HAUTS DE COCRAUD une somme de 411.209 €,
-Condamner solidairement AXA France IARD, CECIBAT, L'AUXILIAIRE, CSI BATIMENT, BRUNET et PICHET IMMOBILIER à restituer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 102] les sommes versées en exécution de la décision de première instance, soit :
- 15 191, 52 € s'agissant de la Société CSI BATIMENT
- 16 631,29 € s'agissant de la Société BRUNET
- 18 000 € s'agissant d'AXA
- 7 000 € s'agissant de la Société PICHET IMMOBILIER
- 5 000 € s'agissant de la Société CECIBAT
-Rejeter la demande de CECIBAT tendant à voir reconnaître l'existence d'une immixtion fautive du maître d'ouvrage,
Juger qu'aucune faute ne saurait être reprochée aux demandeurs de nature à les priver de la possibilité d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices,
-Condamner solidairement la compagnie d'assurances AXA France IARD, la SARL CECIBAT et son assureur la Compagnie L'AUXILIAIRE, la SAS BRUNET, la SARL CSI BATIMENT venant aux droits de la Société PCI et la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICE à payer d'ores et déjà au Syndicat des Copropriétaires et aux différents Copropriétaires la somme de 35 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile,
-Déclarer irrecevables les demandes présentées par les Sociétés PCI BATIMENT et BRUNET,
-Débouter les Société PCI BATIMENT et BRUNET de l'intégralité de leurs demandes,
-Condamner les requis aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise.
A l'appui de leurs prétentions, le syndicat et les copropriétaires soutiennent en substance que :
-La compagnie Axa est l'assureur des parties communes et des parties privatives.
-Le 1er juillet 2010, l'assemblée générale a adopté les résolutions indispensables, donné mandat au syndic qui devait gérer l'intégralité des travaux, percevoir les indemnités, payer les entreprises après avoir vérifié la réalisation des travaux.
-Le syndic a régularisé des marchés de travaux.
-sur la recevabilité des demandes
Le tribunal a suivi à tort l'argumentation de la société Axa.
-La résolution votée ne vaut ni contrat, ni protocole, ni accord définitif, ni transaction avec la compagnie Axa s'agissant du montant de l'indemnité arrêté initialement.
Elle acte seulement l'accord des copropriétaires sur le montant initialement proposé.
Ce n'est qu'une mesure d'administration de la copropriété.
Il n'a jamais été renoncé à une action ultérieure.
-Aucune offre définitive n'a été acceptée, ni signée. Aucune quittance n'est produite.
Le procès-verbal ne peut être assimilé à une quittance d'indemnité.
-Ils sollicitent de nouveau l'application du contrat d'assurance pour la partie des travaux non financés et non pris en charge à tort par la compagnie Axa.
-Le solde évoqué dans le procès-verbal correspond au seul montant de la franchise et de la TVA.
-Ce n'était pas aux copropriétaires de prendre les mesures de décontamination des sols.
-La compagnie Axa et son expert ont omis ces travaux nécessaires.
-Ils ne pouvaient se douter que l' enveloppe serait largement insuffisante.
-Le vote ne les empêche pas d'agir contre l'assureur pour faute commise dans l'évaluation du montant de l'indemnité.
La société Axa a reconnu devoir sa garantie, est tenue de couvrir l' intégralité du sinistre.
L'expert judiciaire a fait une liste détaillée des travaux non pris en compte.
Le montant de l'indemnité aurait dû être de 1 764 040 au lieu de 932 191,80 euros.
Les demandes sont fondées sur les articles L.114-1 du code des assurances et 1231-1 du code civil.
Des travaux ont déjà été réalisés par la société L'Ammonite.
L'assureur doit indemniser les désordres postérieurs dont la survenance a été facilitée par l' insuffisance des travaux de reprise antérieurs.
A titre subsidiaire, ils fondent leurs demandes sur la responsabilité contractuelle, la faute dans la gestion du sinistre.
L'expert a dit que l' indemnisation était insuffisante, qu'il fallait remplacer les matériaux pollués, reprendre les chapes et carrelages largement imprégnés générant une humidité anormale et des dégradations évolutives.
Il a relevé l'absence de prélèvement fait aux fins d' analyse alors que les chapes étaient imbibées et dégradées, a conclu que les travaux avaient été sous-estimés.
Ils ont été remboursés HT alors que les entreprises étaient réglées TTC.
Les travaux ont été arrêtés, les entreprises n'étant pas payées.
Les travaux sont inachevés. Ceux qui ont été réalisés sont affectés de désordres.
Des manquements en lien direct avec les préjudices subis sont établis.
L'expert a exclu le défaut d'entretien.
La durée de l'expertise ne leur est pas imputable, la gestion du sinistre non plus.
C'est la société Axa qui a fait des versements insuffisants. Les travaux complémentaires sont liés à une mauvaise évaluation technique et financière initiale.
-sur les demandes dirigées contre la société Cecibat
Des contrats ont été conclus les 23 mars, 20 avril 2010 avec des copropriétaires.
La société Cecibat n'a pas contesté durant l'expertise avoir assuré l'intégralité de la maîtrise d'oeuvre.
Ils exercent une action décennale, à titre subsidiaire, contractuelle.
La société Cecibat a assuré la maîtrise d'oeuvre de l'intégralité des travaux, avait mandat de gérer les paiements. L' assemblée l'a autorisée expressément à valider les devis et situations des entreprises en accord avec l'expert de la compagnie d'assurances.
Elle a suivi l' intégralité des travaux.
Les travaux ont tous été réceptionnés expressément ou tacitement.
L'architecte devait procéder aux études préalables qui s'imposaient, n'a pas attiré l'attention, n'a pas prescrit, a laissé faire. Le suivi du chantier a été défaillant.
-Les travaux de réparation des carrelages et des cloisons sont particulièrement défectueux.
-Le maître d'oeuvre a laissé faire une mauvaise appréciation du sinistre, a mis fin à son contrat en cours de chantier, a laissé faire des travaux non conformes aux règles de l'art, n'a pas su préconiser les travaux nécessaires.
Ils lui reprochent un défaut de conseil, un défaut de conception.
-Les copropriétaires subissent personnellement des préjudices immatériels depuis 11 ans.
De nombreux travaux n'ont pas été réalisés, ont été mal exécutés.
Les travaux futurs entraîneront une semaine d'indisponibilité.
Ils demandent réparation de leurs préjudices de jouissance, financier, moral.
-Les entreprises ont accepté un support qu'il convenait de refuser.
Des travaux n'ont pas été prescrits à tort.
Les demandes reconventionnelles de paiement des entreprises seront rejetées. Ils se prévalent d'une exception d'inexécution.
C'est parce que les travaux étaient affectés de désordres que des situations n'ont pas été réglées.
Les entreprises ne justifient pas d'une erreur de l'expert dans son décompte.
-Ils s'opposent à la majoration des intérêts. Les sommes demandées ne correspondent pas aux factures dont se prévalent les entreprises.
-Ils reprochent au syndic une gestion aléatoire et carencée.
-Ils contestent toute immixtion fautive.
Le tribunal l'a retenue sans motivation et sans justification.
L' immixtion fautive exige un maître de l'ouvrage notoirement compétent qui est effectivement intervenu dans les travaux, a commis une intervention fautive, conditions non réunies.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19 octobre 2023 , la société Axa a présenté les demandes suivantes :
Déclarer les appelants mal fondés en leur appel ; les en débouter,
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, notamment en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires appelants, au visa du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires en date du 26 novembre 2010 approuvant l'indemnité d'assurance contradictoirement déterminée
Subsidiairement,
Vu l'abandon du chantier par les maître d''uvre et entreprises, l'absence de mesures conservatoires prises par les copropriétaires ou le syndicat des copropriétaires en ce qui concerne tant les parties communes que les parties privatives,
Vu le caractère non probant des conclusions du rapport de Monsieur [FK], compte tenu de sa tardive désignation,
Vu l'absence de faute quasi délictuelle susceptible d'être imputée à la Compagnie AXA,
-Débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
Très subsidiairement,
Constater que le solde d'indemnité susceptible d'être dû par la Compagnie AXA ressort à la somme de 284.446 € HT.
Vu l'absence de faute quasi délictuelle de la Compagnie AXA dans le cadre du règlement de ce sinistre,
-Débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires appelants, de toute demande hors exécution contractuelle
-Débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires appelants, de toute demande formulée au titre des préjudices moraux, perte de jouissance et financière, non justifiés et non étayés par la moindre pièce
-Débouter tous les intimés de leur appel en garantie à l'encontre de la Compagnie AXA
En tout état de cause
-Débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires appelants, de leur demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et à l'inverse, ajoutant à la condamnation de première instance, les condamner à verser à la Compagnie AXA la somme complémentaire de 25.000 € du chef de l'article 700 du Code de procédure civile
-Condamner le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires appelants, aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [FK], dont distraction au profit de Maître Jérôme CLERC, Avocat aux offres de droit
A l'appui de ses prétentions, la compagnie Axa soutient en substance que :
-Maître d'oeuvre et entreprises ont quitté le chantier.
-Le 30 janvier 2012, le maître d'oeuvre écrivait à l'administrateur provisoire, lui indiquait avoir tenté de maintenir les entreprises sur le site malgré de nombreux retards de paiement, de nombreux arrêts de chantier de ce fait.
Il évoquait aussi des interruptions dues à la remise en location de certains logements.
-Les copropriétaires devaient régler la TVA et la franchise.
-L'administrateur provisoire a demandé une expertise le 24 février 2012, expertise dont l'objet était de dire si l'indemnisation était suffisante pour terminer la reprise des dommages.
-L'expert a tenu une réunion par an. La dernière réunion s'est tenue sept années après la tempête.
Il a estimé que la plupart des travaux avaient été pris en compte à l'exception des chapes et donc du carrelage dégradés par l'eau de mer.
Dans l'assignation, il est fait état de 87 appartements sinistrés alors que la déclaration de sinistre a porté sur 40 appartements.
-La délibération relative aux travaux a été votée à l'unanimité.
Elle arrêtait le montant HT des travaux à la somme de 1 052 637 euros HT, le solde devait être financé par les copropriétaires.
Le montant de la TVA applicable sur les travaux était connu comme la franchise de 10% .
L'indemnité immédiate s'est élevée à 838 973 euros.
Elle n'a pas versé l'indemnité différée faute de production de factures acquittées de travaux de réfection des lieux.
-La décision constitue un accord définitif. Aucune réserve n'a été faite sur le montant.
-La différence de chiffrage est liée aux 7 années écoulées, au défaut de mesures prises.
Faute de contestation exercée dans les conditions prévues par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions prises en assemblée générale sont non susceptibles d'être ultérieurement contestées. Elles produisent en elles-mêmes des effets juridiques.
-Le syndicat a renoncé à toute demande d'indemnisation complémentaire, a donné son accord définitif sur le quantum de l'indemnité proposée.
-Subsidiairement, la somme réglée était satisfaisante.
-Chacun devait prendre des mesures conservatoires pour minimiser les dommages.
-Le syndic a mal géré. Les copropriétaires n'ont pas pris les mesures élémentaires.
-Le nettoyage des carrelages et des joints n'a pas été fait.
-Les copropriétaires ont fait preuve d'un désintérêt manifeste.
-Ce n'était pas à elle de faire le nécessaire pour que les appartements puissent être reloués.
-A l'époque de l'expertise réalisée par le cabinet Elex , ni les chapes ,ni les carrelages n'étaient affectés de désordres.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 26 octobre 2022, les sociétés Cecibat et L'Auxiliaire ont présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1103, 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du Code Civil
Vu l'article 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil
-CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE du 16 février 2022 en toutes ses dispositions
En conséquence
-PRONONCER la mise hors de cause de CECIBAT et de son assureur l'AUXILIAIRE
-DEBOUTER les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire, Si par impossible la Cour d'appel considérait que la responsabilité de CECIBAT est engagée
-REDUIRE dans de notables proportions les sommes sollicitées et appliquer aux condamnations prononcées contre l'AUXILIAIRE la franchise contractuelle applicable et opposable
-DECLARER AXA, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 102], CSI BATIMENT, BRUNET, Cabinet PICHET IMMOBILIER SERVICES responsables des préjudices et des désordres subis par le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires
-CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 102], AXA, PCI devenue CSI BATIMENT, BRUNET, CEYRAT devenu Cabinet PICHET IMMOBILIER SERVICES à relever indemne et garantir CECIBAT et l'AUXILIAIRE et ce sur le fondement de l'article 1240 du Code civil de toutes condamnations prononcées contre elles en principal, intérêts, frais et articles 700 du code de procédure civile
-DEBOUTER tous les copropriétaires appelants de l'ensemble de leurs demandes au titre des préjudices financiers et de jouissance et les dire non fondées
En tout état de cause
-CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes et notamment AXA, CSI BATIMENT, BRUNET, Cabinet PICHET IMMOBILIER SERVICE, le syndicat des copropriétaires et la totalité des copropriétaires appelants à leur payer 5.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens de première instance et d'appel
A l'appui de leurs prétentions, les sociétés Cecibat, l'Auxiliaire soutiennent en substance que :
- Le contrat de maîtrise d'oeuvre conclu le 22 mars 2010 avec le syndic prévoyait une phase étude : établissement d'un relevé, établissement de l'estimation, une phase chantier: suivi de chantier, réception des travaux
-Elle admet qu'elle avait tous pouvoirs dans la gestion des travaux, pouvoirs conférés par l'assemblée générale du 1er juillet 2010.
-Elle a régularisé 17 contrats de maîtrise d'oeuvre avec des copropriétaires.
-Des marchés de travaux ont été régularisés en vue de la réhabilitation de 46 logements et des parties communes.
-Les travaux devaient être réalisés en 3 phases: 30 juillet, 15 novembre 2010, 30 avril 2011.
L'enveloppe était insuffisante, les délais d'exécution également.
-Les entreprises n'ont pas été payées.
-Le 26 mai 2010, elle a émis des inquiétudes concernant les chapes sous carrelage : 'l'expert est prévenu et doit normalement nous donner son avis'.
Cette inquiétude est reprise sur les compte-rendus de chantier des 25 et 26 mai 2010.
-Elle a alerté le 16 juin 2010 sur le fait qu'il convenait de rajouter une vingtaine de logements -Les appels de fonds de 359 901,54 euros ont été décidés, n'ont pas été réglés.
-Les entreprises n'ont pas été payées.
-Elle a interrompu le chantier jusqu'à régularisation des paiements des entreprises.
-Elle a mis un terme à sa mission le 30 janvier 2012.
-L'expert judiciaire ne lui reproche rien.
-Elle n'avait pas mandat pour discuter du montant des garanties, n'avait pas une mission complète. C'est l' expert mandaté par la société Axa qui a évalué l'enveloppe.
-Elle a alerté sur l'insuffisance, a surveillé le chantier, rédigé des compte-rendus de chantier.
-Elle n'est pas liée à la majorité des demandeurs, a contracté avec le syndicat et 23 copropriétaires seulement.
-sur la responsabilité décennale
Les travaux sur les parties communes n'ont été ni achevés, ni réceptionnés.
-12 procès-verbaux de réception sur les parties privatives étaient assortis de réserves qui ont été levées. Nul ne se prévaut d'un désordre décennal. L' expert judiciaire n'en fait pas état.
-Les désordres sont en lien avec l' inachèvement des travaux.
-sur la responsabilité contractuelle
Elle a rempli sa mission. Le maître de l'ouvrage est fautif, a fait pression pour ouvrir à l'été 2010, n'a pas honoré les factures. Elle n'a pas été payée non plus.
-Sa mission était limitée.
-Elle dépendait du budget imposé par la compagnie Axa, des décisions du syndicat des copropriétaires.
-Le suivi a été rigoureux. Les compte-rendus de gestion étaient diffusés à tous.
Les difficultés de trésorerie ont nui. Elle a alerté à plusieurs reprises.
Elle n'a commis aucune faute, n'est responsable ni de la sous-estimation des travaux ni des désordres affectant les travaux de reprise.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 2 janvier 2023, la société Ceyrat devenue société Pichet Immobilier Services (Pichet) a présenté les demandes suivantes :
A titre principal
-CONFIRMER le jugement en date du 16 février 2022 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
-CONDAMNER le SDC de la résidence ,l'ensemble des copropriétaires agissant dans la présente instance et tout succombant à lui verser une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
-CONDAMNER le SDC de la résidence ,l'ensemble des copropriétaires et tout succombant aux entiers dépens.
Si par impossible le jugement était, en tout ou partie, infirmé,
-DEBOUTER le SDC de la [Adresse 102], l'ensemble des copropriétaires et généralement toute partie à la procédure concluant contre elle de l'ensemble des demandes formées à son encontre
-CONDAMNER in solidum la SA AXA France IARD et la société CECIBAT à relever intégralement indemne la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de l'une quelconque des parties.
-CONDAMNER le SDC de la [Adresse 102], l'ensemble des copropriétaires et tout succombant à lui verser une somme de 11.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société Pichet soutient en substance que :
-Les travaux ont été chiffrés par le cabinet Elex en concertation avec la société Cecibat.
-Elle a procédé à l'appel des fonds pour 359 901,54 euros.
-La carence des copropriétaires l'a amenée à déposer deux requêtes aux fins de désignation d'un administrateur provisoire les 29 mars et 13 mai 2011.
Elle indiquait que les sommes recouvrées ne permettaient pas de faire face aux charges, que les travaux de remise en état risquaient de s'arrêter pour défaut de règlement.
-Elle a informé la copropriété le 24 février 2011, ce qui valait appel de fonds.
-Elle a été parfaitement diligente: Elle a déclaré le sinistre, signé le contrat de maîtrise d'oeuvre le 23 mars 2010, obtenu une position écrite de l'assureur en juin, a organisé les assemblées générales.
-Elle a alerté sur les difficultés liées au défaut de conseil de la société Cecibat, sur le manque de trésorerie.
-Les copropriétaires n'ont pas réglé leur part correspondant à la TVA et à la franchise.
-L'expertise des dommages, l'évaluation des travaux incombaient à l'assureur.
-La société Cecibat devait aussi s'assurer que l'évaluation des dommages était cohérente.
Elle avait reçu mission à cette fin, n'a pas alerté sur l' insuffisance du chiffrage, a entériné le travail fait par l' expert de l'assureur, a failli à l'objet de sa mission.
-Les travaux ont été sous-estimés, de surcroît, ont été mal réalisés.
-Elle a renoncé à 18 000 euros d'honoraires.
Ce sont les copropriétaires qui n'ont pas honoré les appels de fonds, ont décidé de l'indemnisation HT.
Le syndic a interrogé les services fiscaux. Les copropriétaires n'ont pas entrepris les démarches qui leur incombaient.
-La démonstration du lien entre les fautes prétendues et les préjudices est indispensable.
Elle n'est pas faite.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 21 octobre 2022 , la société CSI Bâtiment a présenté les demandes suivantes:
Vu les articles 1134 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016
Vu l'article L.125-1 du code des assurances
Vu l'article L.441-10 du code de commerce
-Confirmer le jugement en ce qu'il :
.déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires requérants ;
.déboute en conséquence le syndicat des copropriétaires et des copropriétaires requérants ;
.condamne in solidum le syndicat et les copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
condamne in solidum le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires aux entiers dépens.
En tout état de cause,
-Débouter les appelants de l'ensemble des demandes présentées à son encontre
-Condamner la société CECIBAT à garantir et relever indemne la société CSI BATIMENT de toutes sommes qui viendraient à être mises à sa charge
-Infirmer le jugement en ce qu'il limite la condamnation pécuniaire du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires à la somme de 15 672, 95 € à son profit
Statuant de nouveau,
-Condamner les appelants à payer à la société CSI BATIMENT la somme de 33 106, 51 € avec intérêts aux taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 23 mai 2018
Y ajoutant,
-Condamner les appelants aux entiers dépens de la présente procédure d'appel
-Condamner les appelants ou toute partie succombante à payer à la société CSI BATIMENT la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
A l'appui de ses prétentions, la société CSI soutient en substance que :
-Elle a été consultée pour des travaux concernant 46 logements.
-Le devis initial a été accepté, un ordre de service émis le 22 avril 2010.
-Un devis pour travaux supplémentaires a été établi les 20 mai, 28 juin 2010.
-Le total du marché s'élevait à 723 969,70 euros HT.
Six situations ont été réglées. Les situations 7 et 8 ne l'ont pas été.
-Le 22 novembre 2010, elle a mis en demeure le syndic de fournir un cautionnement bancaire.
-Les copropriétaires avaient accepté la proposition de la compagnie Axa, savaient qu'ils devraient financer la différence.
-L'insuffisance de l'indemnité est la cause exclusive de l'interruption du chantier.
-L'entreprise est intervenue sur la base du diagnostic fait par l'expert d'assurance validé par la société Cecibat non sur sollicitation directe du maître de l'ouvrage.
Elle a chiffré le coût des réparations sur la base de l'estimation faite par l'expert.
-Elle a interrompu l'exécution des travaux faute d'être payée.
-Les maîtres de l'ouvrage ont participé à leurs préjudices.
-Les préjudices ne sont pas justifiés.
-Les entreprises ont été confrontées à des retards de paiement systématiques.
-Le maître d'oeuvre a laissé perdurer la situation puis a mis fin à son contrat, aurait dû suspendre l' exécution du chantier.
-Il n'a pas relevé l' inadéquation des travaux ou de l'indemnité, les a validés.
Il sera condamné à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
-Le tribunal a repris à tort l' expertise judiciaire s'agissant des comptes.
-Elle conteste avoir reçu 498 424,57 euros, n'a reçu que 478 422,53 euros.
Le solde restant dû est de 33 106,51 euros.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 15 septembre 2022 , la société Brunet a présenté les demandes suivantes:
Vu les articles 1134 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016
Vu l'article L.125-1 du code des assurances
Vu l'article L.441-10 du code de commerce
-Confirmer le jugement en ce qu'il :
-déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires requérants ;
-déboute en conséquence le syndicat des copropriétaires et des copropriétaires requérants ;
-condamne in solidum le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamne in solidum le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires aux entiers dépens.
En tout état de cause,
-Débouter les appelants de l'ensemble des demandes présentées à l'encontre de la société BRUNET
-Condamner la société CECIBAT à garantir et relever indemne la société BRUNET de toutes sommes qui viendraient à être mises à sa charge au titre des réclamations présentées par les appelants
-Infirmer le jugement en ce qu'il limite la condamnation pécuniaire du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires à la somme de 13 631, 29 € au profit de la SARL BRUNET
Statuant de nouveau,
-Condamner les appelants à payer à la société BRUNET la somme de 21397,40€ HT avec intérêts aux taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 23 mai 2018
Y ajoutant,
-Condamner les appelants aux entiers dépens de la présente procédure d'appel
-Condamner les appelants ou toute partie succombante à payer à la société BRUNET la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
A l'appui de ses prétentions la société Brunet soutient que :
-8 situations ont été émises pour un montant de 258 378,10 euros TTC.
-Les 7 premières situations ont été réglées avec retard.
-Elle a demandé une garantie de paiement , a menacé d'interrompre le chantier le 22 novembre 2010, l' a suspendu le 8 décembre.
-Elle n'a commis aucune faute.
-L'enveloppe des travaux a été établie après l'audit technique établi par l'expert mandaté par l'assureur assisté du maître d'oeuvre choisi par les copropriétaires.
Le périmètre des travaux des entreprises a été fixé par la société Axa.
Les entreprises auraient dû être réglées sur la base des indemnités versées.
-Les copropriétaires n'ont pas réglé leur part, ont participé à leur préjudice en ne réglant pas les entreprises. Les préjudices annexes ne sont pas justifiés.
-La société Cecibat a laissé perdurer la situation. Elle n'a pas relevé l'inadéquation du chiffrage en amont.
-Elle conteste le calcul opéré par l' expert. Elle n'a pas reçu 164 773, 60 HT mais 154 773, 60 euros HT, a réalisé 183 786 euros HT de travaux
-Il lui reste dû 21 397,40 HT après déduction du coût des travaux de reprise.
-Elle produit ses conditions générales de vente.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 janvier 2024 .
SUR CE
-sur l'objet de l'appel
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandent la condamnation 'solidaire' de la société Axa, des entreprises, du maître d'oeuvre, de son assureur, du syndic à les indemniser de leurs préjudices.
Ils reprochent à l'assureur une sous-estimation du sinistre, aux entreprises et au maître d'oeuvre une mauvaise évaluation des travaux à réaliser, une exécution défaillante des travaux confiés, au syndic d'avoir accepté une indemnisation insuffisante, d'avoir mal géré.
La société Axa demande la confirmation du jugement qui a déclaré les demandes irrecevables, subsidiairement, conclut au débouté.
Le maître d'oeuvre, le syndic demandent la confirmation du jugement qui les a mis hors de cause.
A titre subsidiaire, ils forment des recours en garantie.
Les entreprises forment un appel incident sur le solde des marchés restant dûs.
-sur la sous-estimation du coût des travaux
L'expert judiciaire [FK] indique que les désordres comprennent des :
-dégâts apparents affectant les éléments de plâtrerie, la dégradation des meubles de cuisine, placards, les appareillages électriques, l'oxydation des ouvrages métalliques ayant séjourné dans l'eau
-dégâts non apparents 'qui sont probables mais pas certains':
-oxydation des réseaux électriques ayant séjourné dans l'eau de mer
-dégâts occasionnés dans les ouvrages maçonnés tels que les chapes qui ont pu à l'occasion de l'inondation être chargées de sel.
Pour les parties communes, l'expert indique que la réalisation des travaux de reprise risquait de provoquer des dégradations complémentaires, telles celles engendrées sur les terrasses extérieures et les carrelages intérieurs.
S'agissant des travaux à entreprendre pour remédier aux désordres , l'expert énonce au titre des
-travaux de carrelage
la fourniture et pose de faïence en remplacement de l'existant après travaux de plâtrerie
l'enlèvement des matériaux souillés, à savoir carrelages et chapes
la fourniture et pose de plinthes assorties.
Il précise que la seule intervention prévue au titre du carrelage a été le remplacement des plinthes.
-travaux d'électricité
le remplacement de tous les appareillages ayant subi l'attaque de l'eau
le remplacement des coffrets électriques, des appareils de chauffage dégradés.
Il ajoute ' A l'exception du remplacement des chapes , et donc du carrelage, dégradés par l'eau de mer, la plupart des travaux a été pris en compte par la compagnie Axa.
Il reste un doute sur le remplacement de certains appareils comme les cumulus dont seul l'état actuel est connu. '
L'expert chiffre le remplacement des chapes et carrelages tel 'qu'il aurait dû être prévu ' et le remplacement de certains ballons dégradés et néanmoins conservés à la somme de 554 527 euros HT.
Il indique que l'indemnisation était insuffisante, ' la différence s'expliquant en grande partie par le remplacement des matériaux pollués en sol '.
Il ajoute: 'il semble que malheureusement aucun prélèvement n'ait été effectué à l'époque des travaux afin de faire des analyses.'
A propos des travaux réalisés, l'expert indique que de manière récurrente des carreaux ont été cassés lors du remplacement des huisseries de porte et qu'il a été procédé à des rebouchages ou des remplacements dans des tons différents.
Il conclut son rapport en indiquant que les travaux de reprise des désordres dus à la tempête ont été sous-estimés, que les travaux de reprise sont affectés de désordres et ne sont pas achevés.
La société Axa a adressé un dire à l'expert le 21 février 2018.
Elle estimait que l'expert devait distinguer entre les désordres visibles ou prévisibles à l'époque de leur recensement et les désordres existants à la date des opérations d'expertise, considérait que les assurés avaient laissé 'dégénérer' le chantier.
Elle joignait une note technique rédigée par le cabinet Elex , note de 11 pages qui soumettait à l'expert plusieurs questions:
- sur les carrelages éclatés ou fissurés.
Le cabinet Elex relevait l'existence de 22 logements et de parties communes dans lesquels l'expert avait constaté des carrelages éclatés et ou fissurés, mais n'avait pas constaté de remontées de salpêtre sur les joints.
Il estimait que si les chapes avaient été saturées d'eau de mer, des remontées par capillarité se seraient produites et auraient détérioré les plâtres des bas de cloison remplacées et corrodé les ossatures métalliques des cloisons.
Il relevait qu'aucun décollement de peintures n'avait été constaté.
Il imputait les carrelages éclatés ou fissurés à la seule société PCI, estimait que la conservation des carrelages aurait été possible si la dépose avait été soignée.
- sur les remontées de salpêtre sur les murs, les joints de carrelage
L'expert [FK] a constaté des remontées de joints dans 29 logements.
Le cabinet Elex a relevé que l'expert avait demandé au sapiteur de chiffrer le coût du nettoyage et traitement des joints des carrelages non remplacés.
Il estimait contradictoire de définir le nettoyage et le traitement et de chiffrer le seul remplacement.
Il considérait nécessaire de distinguer entre les logements submergés par une hauteur d'eau supérieure à 8cm (logements dans lesquels l'eau a endommagé les cloisons et les doublages) et les autres.
Il relevait que l'expert ne faisait pas cette différence, préconisait le remplacement du carrelage dans tous les logements.
Il rappelait que l'expert avait admis ne pouvoir préciser les dégâts causés dans les logements où la hauteur d'eau n'avait pas dépassé 8 cm.
Le cabinet Elex soutenait que la remontée de salpêtre sur les joints était imputable 'aux dispositions constructives de la résidence '.
Il assurait qu'en de nombreux endroits, les terrains extérieurs sont au même niveau que les sols finis intérieurs ou plus hauts de 3 à 4 cm, que les pieds de murs ne sont pas protégés contre les remontées d'humidité par une différence de niveau entre sols intérieurs et extérieurs.
Il indiquait que les marques de cristallisation sur les joints sont la conséquence de la migration des sels minéraux contenus dans les chapes et mortiers des joints vers la surface.
Il assurait que ce phénomène était constaté dans les logements du rez de chaussée et en étage.
Il soutenait que les joints étaient blanchis mais ne présentaient pas de fissuration ni de décollement, ni de dégradation de leur intégrité, qu'il n'était pas non plus constaté de décollement, de descellement des carreaux.
Il estimait que cela prouvait l'intégrité des revêtements de sol associant carrelage, joints, chape.
Il assurait que si les chapes avaient été saturées d'eau de mer, les opérations d'assèchement auraient entraîné l'imprégnation des pieds de cloison, la corrosion immédiate des ossatures métalliques, la fissuration de la chape et du carrelage, le soufflage et décollement des carreaux, la fissuration et le décollement des joints.
Il ajoutait que les preuves d'humidité ambiante saline existent depuis l'origine de la construction.
-sur les 16 logements où la hauteur d'eau a dépassé 8cm
Le cabinet Elex estimait que le remplacement des cloisons, doublages, huisseries métalliques était adapté.
Il relevait l'absence de fissuration de la chape, des carreaux, l'absence de désordres évolutifs visibles sur les cloisons, le doublage.
-ballons d'eau chaude
Le cabinet Elex rappelait qu'il a été remplacé les ballons des appartements dont la hauteur de submersion était supérieure à 3 cm. Les autres ont été conservés.
Il indique que l'expert [FK] préconise le remplacement de tous ceux qui présentent des traces de corrosion.
Le cabinet conteste cette préconisation, assure qu'ils fonctionnent très bien, que les traces de rouille sont sans lien avec Xynthia, qu'ils sont d'origine (24 ans), que leur vétusté exclut l'indemnisation.
Il conteste aussi le remplacement du cloisonnement au motif que les arêtes métalliques des cloisons sont rouillées dans la mesure où ces traces de rouille sont présentes partout.
L'expert a répondu au dire adressé par la société Axa le 21 février 2018.
Il écrit en substance :
'-montant de l'indemnité:
Nous modifierons le montant de l'indemnité arrêtée par Axa et spécifierons le montant des travaux qu'il aurait fallu engager sans autre précision.
-Le montant de reprise des travaux mal réalisés est parfaitement défini.
-sur la note Elex,
-carrelage
Les malfaçons relevées sur carrelage et en particulier autour des pieds d'huisseries sont la conséquence des décisions de non-remplacement de la chape et du carrelage.
Ils ne peuvent être imputés en totalité à l'entreprise PCI.
Nous ne modifierons donc pas notre rapport sur ce point.
-Remontées de salpêtre
Elles sont présentes partout.
Le nettoyage quotidien est impossible dans une résidence secondaire.
Les traces sur les joints ont été relevées même lorsque le sol est entretenu.
Il n'y a pas lieu de modifier le rapport.
-inondation des chapes
Il n'est pas contestable que les logements aient été inondés.
Il ne peut donc pas être contesté que les chapes aient été imbibées et donc dégradées.
Les constatations et travaux de reprise ont fait l'objet d' envois et de notes , n'ont fait l'objet d'aucune contestation au cours des opérations
-ballons
Le fait que certains fonctionnement ne signifie pas que l'enveloppe ne soit pas atteinte par la corrosion.
Il résulte des éléments précités des interrogations persistantes :
M. [FK] qui regrettait l'absence d'état des lieux précis et l'absence de prélèvement aux fins d'analyse n'a pas fait un état des lieux précis et n'a pas demandé au sapiteur de faire des tests sur l'imprégnation des chapes.
Il indique que leur remplacement est nécessaire, mais n'explique pas leur évolution depuis le sinistre, ne décrit pas les conséquences de cette imprégnation depuis 2010.
Il ne justifie pas le remplacement des chapes et carrelages au regard de solutions réparatoires moins onéreuses (traitement des joints notamment).
Il ne distingue pas entre les logements qui ont fait l'objet d'une submersion supérieure à 8 cm et les autres, préconise un remplacement intégral dans tous les cas alors que les désordres sont différents.
Il n'a pas répondu de manière claire, précise, détaillée, aux différents arguments avancés par le cabinet Elex et notamment à ses observations quant au fait que les remontées de sel n'ont pas entraîné avec le temps la fissuration de la chape et du carrelage, le soufflage, le décollement des carreaux, la fissuration ou le décollement des joints
L'expert judiciaire avait lui-même émis des doutes sur la dégradation des chapes incluse dans les dégâts non apparents 'qui sont probables mais pas certains'.
Il n'explique pas comment il s'est forgé son opinion et sur quelles bases elle repose.
L'expertise est particulièrement pauvre s'agissant des éléments techniques (description des désordres, analyse des causes, présentation des techniques réparatives) alors même que la discussion se concentre sur un poste celui du remplacement des chapes et des carrelages.
Les affirmations péremptoires de l'expert ne suffisent pas à démontrer la nécessité des travaux prescris et donc la faute de l'assureur d'autant que l'expert indique par ailleurs qu'il a indemnisé la plupart des désordres, que la différence entre l'indemnisation offerte et celle préconisée par l'expert résulte du lot chapes et carrelages.
I sur les demandes dirigées contre la société Axa
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires invoquent deux fondements juridiques.
A titre principal, ils demandent l'exécution du contrat d'assurance, considèrent que l'assureur n' a pas indemnisé le sinistre intégralement et qu'il doit verser un complément d' indemnisation.
A titre subsidiaire, ils agissent sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute de l'assureur, assureur qui aurait mal instruit le sinistre, mal apprécié ses conséquences.
1) sur l' exécution du contrat d'assurance
La compagnie Axa estime que cette action est irrecevable.
Elle considère que le syndicat et les copropriétaires ont accepté l'indemnité qu'elle a proposée en votant les résolutions proposées lors de l'assemblée générale du 26 novembre 2010.
Les appelants considèrent que ce vote vaut seulement acceptation de la proposition initiale de l'assureur, qu'il n'empêche nullement un complément d'indemnité dès lors que la proposition initiale s'est révélée insuffisante.
Il est de jurisprudence constante qu'une décision d'assemblée générale est une question soumise à délibération sanctionnée par un vote, que le vote à la majorité requise vaut engagement du syndicat et que les décisions d'assemblée générale s'imposent à tous les copropriétaires.
Il résulte des productions les éléments suivants :
La convocation adressée en vue de l'assemblée générale du 26 novembre 2010 était assortie de plusieurs documents :
-un document intitulé : ' accord de règlement Axa ' rédigé comme suit : ' Le syndic donne son accord sur les modalités de règlement suivantes:
-règlement au titre de l'immédiat 779 747 HT
-règlement au titre du différé , les frais engagés seront indemnisés après travaux dans la limite des justificatifs produits à concurrence de 272 890 HT
Je déclare être assujetti à la TVA,
avoir perçu des acomptes pour 630 000 euros,
avoir obtenu l'accord des copropriétaires lors de l'AG PV d'assemblée à transmettre
En conséquence, et sous réserve du paiement effectif qui interviendra après signature de la présente, je tiens et reconnais Axa France Iard entièrement et valablement quitte et déchargée envers moi de toute réclamation. '
-la proposition de l'expert Elex mandaté par l'assureur comprenant la liste des postes retenus, le chiffrage des lots
-une simulation permettant à chaque copropriétaire de calculer le montant de la franchise de 10 % et la TVA.
La compagnie Axa produit le procès-verbal d'assemblée du 26 novembre 2010 dont l'objet était précisément de :
-donner mandat au syndic afin de valider l'accord de règlement présenté par l'assureur de l'immeuble et percevoir les indemnités d'assurance des travaux de remise en état des Parties Communes ou immobilières privatives effectués en conséquence du sinistre Catastrophe Naturelle du 28 février 2010.
Le procès-verbal indique que les indemnités versées couvrent le financement des travaux des parties communes et des parties privatives HT et hors franchise de 10 %.
Il indique que le montant HT des travaux a été arrêté par l'expert et le maître d'oeuvre à un montant total de 1 168 663,29 euros HT, que les travaux de remise en état sont indemnisés pour leur montant HT, la TVA étant récupérable.
L'assemblée a pris acte de la franchise de 10 % applicable sur ces travaux, soit 116 866,33 euros.
Il est précisé que les travaux de remise en état restants sont financés par les indemnités perçues de la part de l'assureur dans la limite du montant d'indemnisation proposé par l'assureur, soit 1052 637 euros HT, que le solde doit être financé par les copropriétaires.
Le montant de la TVA applicable sur les travaux est indiqué, soit 229 058 euros comme celui de la franchise applicable de 116 866,33 euros.
Il était également tenu compte des honoraires du syndic s'élevant à 13 977,21 euros.
Le montant total à appeler était fixé à 359 901,54 euros.
La date des 3 appels de fonds exigibles était précisée, soit 1er février, 1er mars, 1er avril 2011.
La résolution précitée a été adoptée à l'unanimité des présents et représentés.
Les copropriétaires en votant la résolution précitée dont les termes sont clairs, précis, détaillés, explicites, résolution qui renvoie expressément à l'accord de règlement ont accepté l'indemnité proposée par l'assureur, ont reconnu qu'il s'était acquitté entièrement et valablement de ses obligations.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le syndicat et les copropriétaires étaient irrecevables à contester l'indemnisation acceptée.
2) sur la faute dans la gestion du sinistre
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires mettent en cause la responsabilité contractuelle de l'assureur.
Ils lui reprochent d'avoir mal instruit le sinistre et d'avoir omis de prescrire des travaux nécessaires. Ils fondent leur analyse sur le rapport d'expertise judiciaire.
La société Axa conteste toute faute.
Elle critique l'expertise judiciaire , fait valoir que le rapport été déposé plus de 8 années après le sinistre.
Elle considère que les différences d'estimation s'expliquent par le seul écoulement du temps.
Elle soutient que des désordres sont apparus ensuite et sont imputables aux copropriétaires qui n'ont pas pris les mesures nécessaires qui s'imposaient.
Elle rappelle avoir suivi les propositions de l'expert mandaté, propositions validées par le maître d'oeuvre.
Il appartient aux appelants de démontrer que la société Axa savait que les travaux prescrits et indemnisés étaient insuffisants.
L'expert judiciaire a rappelé que l'estimation avait été faite sur la base du rapport établi par le cabinet Elex le 5 août 2010, que les travaux avaient fait l'objet de devis et avenants approuvés par le maître d'oeuvre et validés par le cabinet Elex.
Il ressort du rapport du cabinet Elex du 5 août 2010 les précisions suivantes:
Le 12 avril 2010, en présence d'Axa, de M. [S] alors qualifié de maître d'oeuvre de M. [UM], il est indiqué : Au cours des opérations, il a été décidé de confier à M. [S] la totalité de la maîtrise d'oeuvre du chantier afin de tenter de réceptionner la remise en état des logements fin juin 2010 pour sauver la location de l'été.
Le relevé des dommages a été fait les 21,22,23 avril 2010.
'Nous avons décidé de ne réaliser aucuns travaux pour les logements où la hauteur d'eau est inférieure à 8 cm.'
L'expert recense alors 49 logements sinistrés : 35 (Odalys), 14 (Dumas-Maringe).
Il décrit les travaux comme suit :
Les travaux consistent à couper les placo-murs sur une hauteur de 1,3 m, les placo-plan sur toute la hauteur, à remplacer les placards et cuisines intégrées, déposer et remplacer les appareillages électriques, remplacer les chauffe-eau électriques.
Les 10 et 11 mai, l'expert indique qu'une plus-value avec PCI devra être chiffrée du fait de la détérioration des plafonds.
Le 17 juin, il est décidé de faire un contrôle systématique des logements dont la hauteur d'eau est inférieure à 8 cm compte tenu du taux d'humidité relevé.
Les 21 et 22 juin, il est décidé que seuls 3 logements seront refaits ( les placos étant détériorés sur une hauteur de ... chiffre invisible ).
Les autres logements seront traités par assécheur et les prises FM/TV oxydées remplacées.
Le 13 juillet, la liste des logements livrés fin juillet pour la location est faite.
Les 26, 27 juillet, le chiffrage des dommages par corps d'état est réalisé.
Il est précisé qu'au 30 juillet, ont été livrés 33 logements gérés par Odalys, 27 logements gérés par Dumas-Maringe.
Les travaux provisoires réalisés pour permettre la location sont chiffrés à 7479,61 euros HT.
Il est indiqué que les travaux ont cessé le 30 juillet, reprendront le 8 novembre 2010 pour se terminer le 15 février 2011.
Le poste des mesures conservatoires est chiffré à la somme de 65 394 euros dont 61 837 euros au titre du nettoyage et assèchement.
Ce rapport assez laconique n'évoque à aucun moment la réalisation d'études complémentaires, le nettoyage des joints, l'opportunité du remplacement des carrelages et des chapes, une discussion sur l'opportunité de telle ou telle mesure.
Il résulte des productions que M. [S] ( société Cecibat) a écrit à M. [UM] le 26 mai 2010, lui a dit qu'il était souhaitable d' attendre le séchage complet avant d'entreprendre le remontage des cloisons.
Il ajoutait : ' J'ai également quelques inquiétudes concernant les chapes sous carrelage qui se sont gorgées d'eau de mer, l'expert est prévenu et doit normalement nous donner son avis. '
Cette inquiétude est reprise expressément dans le compte-rendu de chantier des 25 et 26 mai 2010 sous la forme suivante: ' suite à inquiétudes sur les chapes de carrelages un avis de l'expert est demandé.'
Le compte-rendu de chantier des 28 et 31 mai 2010 indique : 'suite à inquiétudes sur les chapes de carrelage un avis de l'expert est demandé
- les zones sablonneuses des chapes se situent au droit des réservations pour canalisations et gaines, la solidité générale des chapes ne semble pas être mise en cause.
Un nettoyage régulier devra être exécuté suite à d'éventuelles remontées de sels dans les joints de carrelage pour élimination totale.
Cette mention est reprise dans le compte-rendu des 7,8,9 juin 2010.
Il résulte donc des pièces précitées que la société Cecibat s'est interrogée sur l'état des chapes.
Elle a relayé ce questionnement auprès du cabinet Elex
Du fait de ce questionnement, un contrôle systématique des logements a été fait le 17 juin.
Aucune mesure d'investigation spécifique n'a été faite.
Le maître d'oeuvre a délégué au cabinet Elex le soin de décider, a transmis sa réponse aux maîtres de l'ouvrage.
Le maître d'oeuvre n'a pas préconisé des mesures d'instruction, n'a pas contesté l'analyse du cabinet Elex, le choix retenu, n'a adressé aucune critique à l'assureur.
La société Axa disposait donc du seul chiffrage et de l'analyse proposés par le cabinet Elex.
Le maître d'oeuvre a participé à l'intégralité des réunions organisées aux fins de détermination des travaux.
La société Axa qui n'est pas un spécialiste de la construction et n'avait aucune raison de remettre en cause les conclusions et analyses du cabinet Elex était fondée à croire que le maître d'oeuvre validait les propositions faites par l'expert qu'elle avait mandaté.
Il résulte en outre des développements précités que l'expertise judiciaire n'a pas démontré la nécessité de remplacer l'intégralité des chapes et des carrelages.
La faute de l'assureur n'étant pas démontrée, le SDC et les copropriétaires seront déboutés de leurs demandes d'indemnisation.
II -sur les demandes dirigées contre la société Cecibat
1) sur la recevabilité des demandes
Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes formées au motif que les demandeurs ne justifiaient pas avoir conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société Cecibat.
La société Cecibat demande la confirmation du jugement qui a déclaré irrecevables les demandes formées à son encontre par les copropriétaires qui n'ont pas contracté avec elle.
Il résulte des productions que parmi les appelants, seuls le syndicat des copropriétaires, les sociétés AT, Maringe Investissement, M. [CO] [CM] justifient avoir conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société Cecibat.
Les autres copropriétaires sont donc irrecevables à agir à son encontre, l'action étant fondée sur la responsabilité contractuelle et décennale.
Les appelants reprochent en substance à la société Cecibat qui était mandatée dès le 22 mars 2010 par le syndic pour une mission d'étude et de chiffrage des travaux de remise en état des parties communes, qui a ensuite accepté de réaliser une mission de maîtrise d'oeuvre des parties communes et des parties privatives , qui a participé activement à l'instruction du sinistre, d'avoir validé l'indemnité proposée par l'assureur, d'avoir validé les devis et marchés établis par les entreprises, et d'avoir contribué à la sous-estimation du sinistre par l'assureur.
Il lui est également reproché d'avoir laissé faire des travaux mal réalisés.
2) sur les fautes du maître d'oeuvre
La société Cecibat prétend que sa mission de maîtrise d'oeuvre n'était pas complète, assure que l'enveloppe des travaux a été évaluée par le seul expert mandaté par la société Axa.
Elle considère avoir émis les alertes nécessaires, estime que les désordres sont en lien avec l'inachèvement des travaux.
Il est certain que la société Cecibat a été mandatée dès le 22 mars 2010 par le syndic qui lui a confié une mission 'd'étude et de chiffrage' .
M. [S] a participé à l'intégralité des réunions organisées par le cabinet Elex.
Il est cité comme présent aux 18 réunions organisées.
Il ressort du rapport du 5 août 2010 qu'il a accepté d'assurer la maîtrise d'oeuvre de l'intégralité des travaux, du procès-verbal d'assemblée générale du 1er juillet 2010 que les copropriétaires étaient priés de retourner impérativement le contrat de maîtrise d'oeuvre signé, ce que 25 copropriétaires ont fait.
Les contrats produits prévoient une phase étude comprenant l'établissement d'un relevé, d'une estimation, une phase chantier incluant suivi de chantier et réception des travaux.
La société Cecibat ne justifie pas avoir rempli sa mission d'étude et de chiffrage des parties communes, avoir établi un relevé, une estimation des lots privatifs sinistrés.
L'expert judiciaire a déploré l'absence de tout relevé précis de l'état des lieux réalisé dans les suites du sinistre.
La résolution votée le 1er juillet 2010 autorise 'expressément le cabinet Cecibat à valider les devis et situations des entreprises en accord avec l'expert de l'assureur de la copropriété '.
La résolution votée le 26 novembre 2010 précise que le montant HT de l'indemnité a été arrêté 'd'un commun accord' par l'expert et le maître d'oeuvre.
Le rôle du maître d'oeuvre était donc de contrôler, valider les propositions de l'expert de l'assureur.
Il n'a pas rempli sa mission puisqu'il a laissé le cabinet Elex mandaté par l'assureur décider de tout : nombre de logements sinistrés, nature des réparations, chiffrage des travaux.
Si le cabinet Cecibat a mal exécuté sa mission d'instruction, les maîtres de l'ouvrage ne démontrent pas que l'indemnité proposée ne correspondait pas aux travaux nécessaires.
S'agissant du suivi du chantier, les compte-rendus de chantier produits établissent qu'il a assuré son travail de suivi avec sérieux.
Les procès-verbaux de réception qui sont produits font état de nombreuses réserves.
Les entreprises ne contestent pas les malfaçons relevées par l'expert judiciaire.
La rupture du chantier avant l'achèvement des travaux n'est pas imputable au maître d'oeuvre dont les honoraires n'étaient plus réglés.
Il n'est pas démontré qu'il ait commis une faute en relation avec les malfaçons imputables aux entreprises Brunet et CSI .
Les maîtres de l'ouvrage qui ont contracté avec la société Cecibat seront donc déboutés de leurs demandes dirigées contre celle-ci et son assureur.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
III -sur les demandes dirigées contre le syndic
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires reprochent au syndic sa gestion qualifiée d' 'aléatoire et de carencée '.
La société Pichet conteste cette analyse, fait valoir que les fautes qui lui sont imputées ne sont pas clairement énoncées
Elle estime avoir été diligente et avoir fait son maximum pour mener à bien l'opération.
Elle considère que l'échec des travaux provient pour l'essentiel des copropriétaires qui n'ont pas honoré les appels de fonds dont le principe avait été voté, ont accepté l'indemnisation HT.
Elle considère que la sous-estimation des travaux est le fait de l'assureur, que la société Cecibat a contribué à cette sous-estimation .
Il résulte des productions que le syndic alors exercé par la société Ceyrat a:
-déclaré le sinistre
-conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société Cecibat le 23 mars 2010
-recueilli un engagement clair de l'assureur quant à la couverture du sinistre en juin 2010
-convoqué les assemblées générales utiles, joint les pièces nécessaires aux convocations
-procédé aux appels de fonds devant permettre le financement des travaux
-demandé la désignation d'un administrateur provisoire les 29 mars et 13 mai 2011
Il est certain que la mission du syndic n'incluait pas l'estimation du coût des travaux, le contrôle de l'adéquation de l'indemnité allouée.
Il résulte des productions et notamment du tableau établi par le syndic le 30 mars 2011, tableau non réfuté que la société Axa a versé au syndic les sommes suivantes :
-le 26 mai 2010 100 000 euros
-le 20 juillet 2010 100 000 euros
-le 21 juillet 2010 150 000 euros
-le 11 août 2010 280 000 euros
-le 26 octobre 2010 115 000 euros
soit 745 000 euros.
3 appels de fonds étaient respectivement prévus les :
-25 octobre 2010 de 123 338,56 euros
-7 février 2011 de 130 844,27 euros
-1 mars 2011 de 114 933,09 euros.
pour un montant total de 369 115,92 euros
Le solde des impayés au 30 mars 2011 s'élevait à 319 977 euros.
Il n'est pas contesté que le syndicat des copropriétaires n'a pas perçu l'indemnité différée que la compagnie Axa s'était engagée à verser à hauteur de 284 446 euros HT faute de production des factures nécessaires dans le délai de deux années.
S'agissant du remboursement de la TVA qui devait être avancée par les copropriétaires , le syndic établit qu'il ne pouvait faire les démarches à la place des copropriétaires assujettis à la TVA, démarche qu'ils ne justifient pas avoir faite.
Il résulte en outre des productions que les travaux ont été interrompus à la demande de certains copropriétaires qui ont opté pour des travaux provisoires permettant de louer l'été, les travaux devant ensuite être repris.
Il n'est pas soutenu ni démontré que les indemnités versées par l'assureur n'ont pas été employées par le syndic au paiement des travaux.
Ces éléments établissent que c'est l'insuffisance de fonds qui est à l'origine de l'interruption des travaux.
Cette insuffisance est en relation directe avec l'incapacité des copropriétaires à honorer les appels de fonds dont il avaient été avisés, à avancer le coût des travaux correspondant à l'indemnité différée, à avancer la TVA en principe remboursable.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes dirigées contre le syndic.
IV -sur les demandes dirigées contre les entreprises
Les appelants indiquent dans leurs écritures qu'ils fondent leurs demandes à titre principal sur la garantie décennale des entreprises, subsidiairement, sur la responsabilité contractuelle pour faute des entreprises.
Les maîtres de l'ouvrage reprochent aux entreprises :
-d'avoir accepté des supports défectueux,
-de n'avoir pas prescrit les mesures nécessaires,
-d'avoir mal travaillé puisque des travaux de reprise des désordres imputables aux malfaçons ont été prescrits.
Ils se prévalent d'une exception d'inexécution pour s'opposer au paiement des soldes restant dus.
Les sociétés CSI B , Brunet soutiennent que leurs travaux ont été définis dans la limite fixée par l'assureur.
Elles ne contestent pas les malfaçons qui leur sont reprochées.
Elles estiment qu'elles étaient fondées à interrompre les travaux faute d'être payées.
Elles font valoir qu'elles sont étrangères à la fixation de l'indemnité d'assurance, que les copropriétaires sont responsables de leurs préjudices dès lors que les entreprises n'ont pas été réglées.
1) sur la recevabilité des demandes
Les sociétés PCI et Brunet demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes du syndicat et des copropriétaires requérants.
Elles demandent néanmoins la condamnation des appelants à leur payer le solde des travaux.
Il résulte des écritures que les marchés ont été conclus par le syndic, que les paiements ont été effectués par le syndic représentant le syndicat des copropriétaires, que les marchés ont porté sur les parties communes et les lots privatifs.
Il n'est justifié d'aucun marché conclu entre les sociétés PCI et Brunet et les copropriétaires au titre des lots privatifs.
Les cocontractants sont donc le syndicat des copropriétaires d'une part et les entreprises PCI et Brunet d'autre part.
Les demandes formées par les entreprises contre les copropriétaires et par les copropriétaires contre les entreprises sont donc irrecevables.
2) sur la réception des travaux
Il résulte des productions que les travaux n'ont pas été achevés, que les entreprises ont été partiellement réglées, que les quelques procès-verbaux de réception établis datent de juillet 2010 et correspondent à des travaux urgents destinés à permettre de relouer durant l'été.
Les conditions d'une réception qu'elle soit expresse ou tacite sont donc exclues.
Les demandes seront examinées sur le fondement de l'action en responsabilité contractuelle pour faute.
3) sur les fautes des entreprises
Il ne peut être reproché aux entreprises d'avoir mal défini les travaux dès lors que les devis et marchés ont été soumis, validés par l'expert mandaté par l'assureur et le maître d'oeuvre Cecibat.
La faute consistant à avoir accepté un support défectueux n'est pas établie en l'absence de mesure d'investigation prescrite par les maîtres d'oeuvre et alors que les mesures conservatoires prescrites (assèchement, déshumidificateurs) étaient présentées par l'expert et le maître d'oeuvre comme suffisantes et adaptées.
Il résulte des développements antérieurs que la nécessité du remplacement des chapes et du carrelage n'a pas été démontrée.
Les sociétés Brunet et CSI B étaient fondées à interrompre les travaux en cours de chantier en l'absence de toute garantie donnée quant au paiement de leurs prestations.
En revanche, elles ne contestent pas devoir le coût des travaux de reprise rendus nécessaires par les malfaçons affectant leurs travaux.
Celui-ci sera déduit de la créance des entreprises.
Elles seront déboutées de leurs demandes au titre du taux d'intérêt contractuel majoré au regard des nombreuses malfaçons affectant l'exécution des travaux, des moins-values opérées .
-sur le solde restant dû aux entreprises Brunet et CSI
L'expert [FK] a indiqué que les travaux facturés par la société CSI avaient été réalisés.
Elle a réalisé des travaux pour 585 156,54 euros HT selon certificat de paiement validé par la société Cecibat.
L'expert retient que la somme de 498 424, 57 euros HT a été versée.
Le coût des travaux de reprise est de 73 627,50 euros.
Il a retenu un solde de 13 104,47 euros.
La société CSI assure avoir reçu 478 422, 53 euros et non 498 424, 57 euros.
Le syndicat sur lequel pèse la charge de prouver le paiement qu'il allègue ne démontre pas avoir versé 498 424,57 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
S'agissant de la société Brunet, la société Cecibat estimait les travaux réalisés par la société Brunet à 183 786 euros HT.
Elle aurait reçu 164 773, 60 euros HT.
Les travaux de reprise s'élèvent à 7615 euros HT.
L'expert a fixé le solde à 11 397, 40 euros HT.
La société Brunet conteste avoir reçu 164 773, 60 euros HT, estime avoir reçu 154 773, 60 euros.
Le syndicat ne démontre pas avoir versé 164 773,60 euros à la société Brunet.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à :
-la société CSI Bâtiment la somme de 33 106,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire
-la société Brunet la somme de 21 397,40 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du dépot du rapport d'expertise judiciaire.
Il appartient au syndicat et aux copropriétaires de démontrer un lien de causalité entre les fautes précités et les préjudices subis qui consistent en un préjudice matériel ( coût des travaux omis), un préjudice immatériel ( préjudice moral, préjudice de jouissance, préjudice financier en relation avec des pertes locatives).
Il résulte des éléments précités que les préjudices subis : moral, de jouissance, financier sont imputables pour l'essentiel aux copropriétaires qui n'ont pas été en mesure d'honorer les appels de fonds convenus.
Si le coût des travaux nécessaires a été sous-estimé, la faute imputable au maître d'oeuvre, aux entreprises, cette faute est sans lien direct avec la faillite de l'opération de restauration qui trouve sa cause déterminante dans le non-respect des engagements convenus le 26 novembre 2010.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes d'indemnisation.
-sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge des appelants.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-infirme le jugement sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société Cabinet Pichet Immobilier
Statuant de nouveau
-dit recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 102] et des copropriétaires parties à l'instance dirigées contre la société Axa France Iard, contre la société Cabinet Pichet Immobilier
-dit que la société Axa France Iard assureur catastrophe naturelle n'a pas commis de faute
-déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 102] et les copropriétaires parties à l'instance de leurs demandes dirigées contre la société Axa et contre la société Cabinet Pichet Immobilier
-dit recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 102], la sarl AT, la sarl Maringe Investissement, M. [CO] [SM] dirigées contre la société Cecibat et la société L'Auxiliaire
-dit irrecevables les demandes formées par les autres copropriétaires
-déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 102], la sarl AT, la sarl Maringe Investissement, M. [CO] [SM] de leurs demandes dirigées contre la société Cecibat et la société L'Auxiliaire
-dit irrecevables les demandes formées par les sociétés CSI Bâtiment et Brunet contre les copropriétaires
-dit irrecevables les demandes formées par les copropriétaires contre les sociétés CSI Bâtiment et Brunet
-dit recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 102] contre les sociétés CSI Bâtiment venant aux droits de la société PCI et Brunet
-condamne le syndicat des propriétaires de la [Adresse 102] à payer à la société CSI Bâtiment la somme de 33 106,51 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2018
-condamne le syndicat des propriétaires de la [Adresse 102] à payer à la société Brunet la somme de 21 397,40 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2018.
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 102] aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Clerc
-laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,