Texte intégral
27/02/2024
ARRÊT N°
N° RG 22/03112
N° Portalis DBVI-V-B7G-O6T2
CR / RC
Décision déférée du 28 Juin 2022
Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 22/00407)
MME MOREL
[T] [N]
C/
S.A.R.L. RPM
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. RPM
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme NORAY-ESPEIG de la SELARL NORAY-ESPEIG, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. ROUGER chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. ROUGER, président
A.M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE
Le 2 juillet 2018, a été rendue à l'encontre de M. [T] [N], une ordonnance d'injonction de payer la somme de 6 276,55 euros au profit de la Sarl RPM Menuiseries au titre du solde d'une facture de menuiseries posées dans son habitation outre 10,40 euros de frais accessoires.
Cette ordonnance a été signifiée à personne le 14 août 2018 et M. [T] [N] y a formé opposition le 3 septembre 2018 enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le 6 septembre 2018.
Par jugement contradictoire en date du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse, a :
- déclaré l'opposition à injonction de payer recevable,
- dit qu'elle a mis à néant l'injonction de payer en date du 2 juillet 2018,
- condamné M. [T] [N] à payer à la Sarl RPM Menuiserie les sommes suivantes :
* 6276,53 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
* 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [T] [N] aux dépens comprenant les frais d'injonction de payer.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que l'entreprise apportait la preuve de l'obligation en présentant le devis signé par M. [N]. Il a écarté l'exception d'inexécution invoquée par M. [N] dès lors qu'il avait bénéficié d'une remise de 1000 euros au regard du retard dans l'exécution du chantier. Il a rejeté la demande indemnitaire pour retard d'exécution estimant que n'était démontrée aucune faute contractuelle autre que le retard ayant donné lieu à une indemnisation suffisante. Il a par ailleurs rejeté la demande indemnitaire de la Sarl RPM Menuiserie estimant qu'ayant mis près de deux ans à conclure au fond, elle avait participé à son propre dommage.
Par déclaration en date du 12 août 2022, M. [T] [N] a interjeté appel de ce jugement concernant ses dispositions ayant prononcé des condamnations à son encore et rejeté ses demandes indemnitaires.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 septembre 2022, M. [T] [N], appelant, demande à la cour, au visa des articles 9, 1353, 1165 et 1231-1 du code civil, L.111-1, L.112-1 et 112-3 du code de la consommation, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et infondées :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- condamner la Sarl RPM Menuiseries à lui payer au titre de sa responsabilité civile contractuelle les sommes de :
o 2.851,20 euros TTC en reprise des huisseries ;
o 3.000,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
- débouter la Sarl RPM Menuiseries de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, faute de devis accepté ;
- ordonner la compensation des dommages intérêts lui revenant avec la créance dont se prévaut la Sarl RPM Menuiseries ;
- condamner la Sarl RPM Menuiseries à lui payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 octobre 2022, la Sarl RPM, intimée, appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-6 et 1353 du code civil, 9, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
Rejetant toute conclusions contraires comme étant injustifiées en tout cas mal fondées,
- déclarer M. [T] [N] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter,
- confirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a :
* déclaré l'opposition à injonction de payer recevable,
* dit qu'elle a mis à néant l'injonction de payer en date du 2 juillet 2018,
* condamné M. [T] [N] à payer à la Sarl RPM Menuiseries les sommes suivantes:
* 6276,53 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
* 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [T] [N] aux dépens comprenant les frais d'injonction de payer.
Y ajoutant sur appel incident de :
- déclarer la société RPM recevable et bien fondée en son appel incident,
- infirmer partiellement le Jugement du 28 juin 2022 en ce qu'il a :
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau :
- débouter M. [T] [N] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
- condamner M. [T] [N] à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
- indexer ladite somme au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée le 14 février 2018,
- condamner M. [T] [N] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2023.
L'affaire a été examinée à l'audience du 12 septembre 2023.
SUR CE, LA COUR :
En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article 1231-1 du même code, le débiteur d'une obligation est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, M.[N] a bien accepté le devis du 13/01/2017 de la Sarl RPM pour la fourniture et la pose de menuiseries en aluminium thermolaqué (porte d'entrée, porte-fenêtre, châssis fixe, 5 baies coulissantes, vitrage feuilleté, 7 stores à lamelles, brise-soleil, forfait étanchéité, pour un coût total initial de 18.194,51 € TTc, ramené à 17.867,82 € TTc avec un taux de Tva réduit à 5,5%. M.[N] par mèl du 27 janvier 2017 avait sollicité le renvoi du devis du 13/01/2017 qu'il indiquait avoir validé, avec le bon taux de Tva. Conformément au devis il a réglé à la commande un acompte de l'ordre de 30% du montant Ht par virement enregistré en la comptabilité de l'entreprise le 23/01/2017, soit 4.739,34 € Ht ou 5.000 € TTc, selon facture d'acompte FT00045 du 17/01/2017. Il a ensuite procédé à un second virement de 5.536,29 € TTc le 6/07/2017 suite à la facturation FA00366 du 9/05/2017 faisant ressortir, après déduction du premier acompte, un solde à payer de 12.867,82 € TTc.. Après que la société RPM lui ait consenti à titre de geste commercial un avoir de 1.055 € TTc le 29/12/2017 pour « remise pour retard sur exécution des travaux des baies vitrées et infiltration d'eau », M. [N] restait en conséquence devoir sur les prestations commandées et réalisées, un solde de 6.276,53 € TTc.
Les parties n'ont pas convenu d'un délai contractuel d'exécution des travaux. Les échanges de Sms et de mèls produits au débat établissent que la pose des baies vitrées était souhaitée par le maître d'ouvrage fin mars, avant l'intervention du plaquiste, les volets roulants fin mai-début juin, et que le chantier a pris du retard en raison de divers évènements : l'attente de la réception de matériels par le locateur d'ouvrage, un arrêt de travail du responsable de l'entreprise RPM au mois de juin, des difficultés avec le service après-vente de Schenker Stores s'agissant d'un store entier (volet roulant 90) dont les dimensions étaient erronées, recommandé fin juin 2017, ne pouvant être livré avant la rentrée en raison de la fermeture du fabricant, le blocage d'un volet roulant 90 mi-juillet 2017 avec un tablier dégradé en cours de chantier par le métallier, recommandé et refabriqué mi-septembre 2017, livré fin octobre, et un basculateur hors service qui n'avait pas encore trouvé de solution le 7 novembre 2017. Tous ces avatars de réalisation ne constituent pas pour l'entreprise chargée de l'exécution de la commande des cas de force majeure de nature à l'exonérer de son obligation d'exécution dans un délai raisonnable, le délai de plus de huit mois écoulés depuis l'acceptation du devis pour la fourniture et la pose de menuiseries métalliques et de volets roulants ne pouvant être considéré comme caractérisant en l'espèce un délai raisonnable.
Il doit néanmoins être tenu compte du fait que manifestement M.[N] a entrepris des travaux de rénovation et d'extension conséquents de son immeuble d'habitation à partir du début de l'année 2017, sur l'étendue, le calendrier d'exécution, et l'achèvement desquels, autres que ceux relatifs aux menuiseries métalliques, il ne dit rien, de sorte que les conditions réelles d'habitabilité de l'immeuble objet desdits travaux, indépendamment des seuls travaux inhérents aux menuiseries métalliques, à partir du mois de mai 2017 ne sont pas précisément identifiables.
Il en résulte que M.[N] ne démontre pas avoir subi un préjudice de jouissance excédant l'avoir commercial consenti unilatéralement par la société RPM à hauteur de 1.055 € TTc pour compenser les désagréments subis par M.[N] et sa famille du fait des retards d'exécution du chantier, avoir que la société RPM, laquelle demande la confirmation de la condamnation à hauteur de 6.276,53 € déduction faite des 1.055 € Ttc, ne remet pas en cause. Dans ces conditions, le préjudice de jouissance inhérent au seul retard dans l'exécution des travaux confiés à la Sarl RPM ne justifie pas une indemnisation complémentaire.
Pour le surplus, les échanges de mèls de novembre 2017 établissent que persistaient des anomalies sur les volets roulants extérieurs et que M.[S] envoyait son technicien pour le lundi 13 novembre 2017. Le 14 novembre M.[N] se plaignait d'un mauvais réglage des volets qui auraient « du jour partout » demandant à ce que le technicien revienne. Il joignait une photographie qui ne permet pas d'identifier les mauvais réglages invoqués comme persistants. Dans son courrier recommandé du 10 avril 2018, en réponse à la mise en demeure de règlement du solde, il ne fait nulle mention d'une persistance de mauvais réglages des volets. En conséquence, M.[N] ne justifie pas que les travaux de recalage de vitrages, changements de vis ouvrants, réglages et regondages des baies vitrées du salon qu'il a fait réaliser par l'entreprise Art Metal en début d'année 2021 selon facture du 2/02/2021 soient imputables à une mauvaise qualité d'exécution des prestations de la société RPM Menuiserie et il doit être débouté de sa demande d'indemnisation à hauteur de 2.851,20 € TTc à ce titre.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce que le premier juge, rejetant les demandes indemnitaires de M.[N], a condamné ce dernier à payer à la Sarl RPM la somme principale de 6.276,53 € au titre du solde du marché de travaux.
Selon les dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
En application de ces dispositions, les intérêts légaux courront sur la somme de 6.276,53 € à compter de la mise en demeure de payer par LRAR du 21/03/2018 visant expressément l'engagement d'une procédure à défaut de paiement, la relance du 14/02/2018 ne présentant pas un caractère suffisamment comminatoire. Le jugement entrepris doit consécutivement être infirmé en ce que le premier juge a fixé le point de départ des intérêts légaux à compter de la signification du jugement.
Par ailleurs aux termes du texte susvisé, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, la société RPM se contente d'affirmer que l'absence de paiement du solde de sa facture pendant plus de quatre ans lui aurait occasionné un préjudice commercial, impactant ses bilans comptables et sa trésorerie, sans produire aucun document financier ou comptable à l'appui de son affirmation. Elle ne justifie dès lors pas d'un préjudice financier distinct du retard de paiement qui ne soit pas compensé par les intérêts moratoires alloués de sorte que le jugement entrepris doit aussi être confirmé en ce que le premier juge l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Succombant en ses prétentions, M. [T] [N] supportera les dépens de première instance, en ceux compris les frais d'injonction de payer ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel. Il se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, telle qu'arbitrée par le premier juge, et au titre de la procédure d'appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peut lui-même prétendre à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine, la cour n'étant pas saisie de la recevabilité de l'opposition à injonction de payer,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf celle relative au point de départ des intérêts légaux sur la somme de 6.276,53 €
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Dit que les intérêts légaux sur la somme de 6.276,53 € au paiement de laquelle M.[T] [N] est condamné courront à compter du 21 mars 2018
Condamne M.[T] [N] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la Sarl RPM Menuiserie une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute M.[T] [N] de sa demande d'indemnité sur ce même fondement.
Le Greffier Le Président
N. DIABY C. ROUGER
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