Texte intégral
Arrêt n° 22/00554
15 Décembre 2022
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N° RG 20/01758 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FLFW
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Pole social du TJ de METZ - POLE SOCIAL
23 Septembre 2020
18/00494
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
quinze Décembre deux mille vingt deux
APPELANTE :
CPAM de MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [G], munie d'un pouvoir général
INTIMÉE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie SCETBON GUEDJ, avocat au barreau de PARIS
dispensée de comparaître en application de l'article 446-1alinéa 2 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 12.12..2022
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [I] a été employée en qualité d'hôtesse de caisse par la société [5], à compter du 9 mai 2016.
Le 7 juillet 2017, la société [5] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, un accident du travail survenu le 5 juillet 2017 à 16 heures 35 à Madame [K] [I], celle-ci ayant glissé et fait une chute en rollers.
Un certificat médical initial a été établi le 5 juillet 2017 par le service des urgences du CHR de [Localité 6], avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 7 juillet 2017.
La CPAM de Moselle a procédé à l'instruction du dossier.
Le 11 septembre 2017, la CPAM de Moselle a notifié à la société [5] la prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La société [5] a contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable près la CPAM de Moselle par courrier du 13 novembre 2017, estimant que les délais réglementaires d'instruction n'avaient pas été respectés par la caisse.
Par décision du 25 janvier 2018, la commission de recours amiable a déclaré la décision de prise en charge de l'accident du travail du 5 juillet 2017 opposable à l'employeur.
Plusieurs prolongations d'arrêt de travail et de soins ont eu lieu.
Par avis du 4 octobre 2018, le médecin conseil de la caisse a fixé la consolidation de l'état de santé de Madame [I] au 28 septembre 2018, les prolongations d'arrêt de travail jusqu'à cette date étant prises en charge au titre de la législation professionnelle.
Par lettre recommandée avec avis de réception ,envoyée le 27 mars 2018, la société [5] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Moselle d'une contestation de la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable de la CPAM de Moselle ,le 25 janvier 2018.
Par jugement du 23 septembre 2020, le pôle social du Tribunal judiciaire de METZ (nouvellement compétent) a :
- déclaré la SAS [5] recevable en son action,
- débouté la SA [5] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail par la CPAM de Moselle en date du 5 juillet 2017,
- confirmé la décision n° 3055/17 de la commission de recours amiable en date du 28 janvier 2018,
- déclaré inopposables à la SAS [5] les soins et arrêts de travail postérieurs au 5 octobre 2017 prescrits au titre de l'accident du travail subi par Madame [I] ,le 5 juillet 2017,
- rappelé l'existence du principe d'indépendance des rapports CPAM / victime et CPAM / employeur,
- condamné chaque partie à payer les dépens exposés pour la défense de ses intérêts.
Le 25 septembre 2020, le jugement a été notifié à la CPAM de Moselle, laquelle en a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 6 octobre 2020, mentionnant que son appel porte sur la disposition du jugement : « Déclare inopposables à la SAS [5] les soins et arrêts de travail postérieurs au 5 octobre 2017 prescrits au titre de l'accident du travail subi par Madame [I], le 5 juillet 2017 ».
Par arrêt avant dire droit du 23 mai 2022, la cour d'Appel de Metz ordonnait la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur la recevabilité de la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [I] après le 5 octobre 2017 au titre de son accident du travail du 5 juillet 2017. La cour relevait que, dès lors que le recours formé par la société [5], le 13 novembre 2017, devant la commission de recours amiable tendait uniquement à faire déclarer inopposable à l'employeur la décision du 11 septembre 2017 de prise en charge par la CPAM de l'accident du travail du 5 juillet 2017, ce recours ne concernait pas la question de l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits après le 5 octobre 2017.
Cet arrêt renvoyant l'affaire à l'audience du 18 octobre 2022 était notifié à la CPAM de Moselle par LRAR du 25 mai 2022 et à la société [5] par LRAR du 25 mai 2022.
Par conclusions déposées au greffe le 7 décembre 2021 verbalement développées à l'audience de plaidoirie du 18 octobre 2022 par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de:
- déclarer recevable son appel,
- infirmer le jugement rendu le 23 septembre 2020 par le Tribunal judiciaire de METZ en ce qu'il a déclaré inopposables à la société [5] les soins et arrêts de travail prescrits à Madame [K] [I] du 5 octobre 2017 au 28 septembre 2018, au titre de son accident du travail du 5 juillet 2017,
- le confirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
- constater que les soins et arrêts de travail du 5 octobre 2017 au 28 septembre 2018 se trouvent médicalement justifiés,
- rejeter toute demande éventuelle d'expertise médicale judiciaire,
- déclarer la société [5] mal fondée en son recours et l'en débouter,
- confirmer la décision rendue le 25 janvier 2018 par la commission de recours amiable près la CPAM de Moselle,
- condamner la société [5] aux entiers frais et dépens,
Si par impossible, la Cour décidait de recourir à une expertise médicale judiciaire sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail,
- mettre les frais d'expertise à la charge de l'employeur,
- lui réserver le droit de conclure après dépôt du rapport d'expertise.
Interrogée à l'audience de débats sur la recevabilité de la contestation de la société [5] ayant trait à l'imputabilité des arrêts et soins postérieurs au 5 octobre 2017, le représentatnt de la caisse a déclaré s'en remettre à sagesse.
Le conseil de la société [5] a adressé à la cour un courriel, le 4 octobre 2022, dans lequel il sollicitait une dispense de comparution et déclarait s'en rapporter à justice.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
L'appel partiel de la CPAM ne remet en cause que la disposition du jugement déclarant inopposables à la société [5], les soins et arrêts de travail postérieurs au 5 octobre 2017,prescrits au titre de l'accident du travail du 5 juillet 2017.
La cour n'est par conséquent pas saisi des autres dispositions du jugement , hormis de celle concernant les dépens.
Selon l'article R142-1 dans sa version applicable au présent litige, les réclamations relevant de l'article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le recours introduit par la société [5] devant la commission de recours amiable (CRA) près la CPAM avait pour objet de faire déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge,du 11 septembre 2017 de la caisse, de l'accident du 5 juillet 2017 survenu à Madame [I] au titre de la législation sur les risques professionnels au motif pris du non respect par la caisse des délais réglementaires d'instruction du dossier. (pièce n°7 de l'appelante)
Par décision du 25 janvier 2018,la commission de recours amiable a rejeté la réclamation de la société [5] tendant à faire déclarer inopposable à l'employeur la décision de la caisse du 11 septembre 2017 de prise en charge de l'accident du 5 juillet 2017 survenu à Madame [I] au titre de la législation sur les risques professionnels..
Il résulte ainsi des pièces produites devant la cour que la commission de recours amiable n'a pas été saisie par la société [5] d'une contestation de l'imputabilité des soins et arrêts subséquents.
Dès lors, faute d'avoir été soumise préalablement à la commission de recours amiable, cette contestation formée pour la première fois devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle ,est irrecevable.
Le jugement entrepris est, en conséquence infirmé sur ce point et la cour déclare irrecevable la contestation de la société [5] portant sur l'imputabilité des soins et arrêts prescrits.
Il en résulte dès lors que le jugement entrepris doit être infirmé en ce sens.
L'issue du litige conduit la cour à condamner la société [5], succombant en son recours, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans la limite de sa saisine , sur l'appel partiel de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle,
INFIRME la disposition du jugement entrepris du 23 septembre 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz qui a déclaré inopposables à la société SAS [5] les soins et arrêts de travail postérieurs au 5 octobre 2017 prescrits au titre de l'accident du travail survenu à Madame [I],le 5 juillet 2017.
Statuant à nouveau sur ce point,
DECLARE irrecevable la demande de la société [5] en inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [I] au titre de son accident du travail du 5 juillet 2017.
CONSTATE que la cour n'est pas saisie des autres dispositions du jugement entrepris, hormis celle concernant les dépens.
CONDAMNE la société [5] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président
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