Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 19/04288
N° Portalis DBV3-V-B7D-TTB7
AFFAIRE :
[X] [D]
C/
SAS WAYCOM INTERNATIONAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Octobre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre
N° Section : Commerce
N° RG : 15/02900
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Frédéric ENSLEN
Me Karen AZRAN de la SCP A & A
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 02 mars 2022, prorogé au 06 avril 2022, puis au 18 mai 2022, puis au 15 juin 2022 et au 14 septembre 2022 et différé au 15 septembre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [X] [D]
né le 14 août 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric ENSLEN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1350 substitué par Me Laure VAYSSADE, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
SAS WAYCOM INTERNATIONAL
N° SIRET : 431 882 372
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Karen AZRAN de la SCP A & A, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0067
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 janvier 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [D] a été engagé à compter du 2 décembre 2013 par la société Waycom International, en qualité de responsable support et qualité, classé catégorie employé, niveau IV, échelon 3, coefficient 285, moyennant un salaire mensuel brut de 3 541,67 euros pour 39 heures de travail par semaine et une prime trimestrielle brute de 1 875 euros à la discrétion de la direction générale sur la base de l'évaluation objectives des résultats du trimestre écoulé. Son salaire mensuel brut a été porté à compter du 1er février 2015 à 4 375 euros pour 39 heures de travail, sans modification de la prime trimestrielle.
Le contrat de travail stipulait que les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective régionale de la métallurgie de la région parisienne.
Après avoir été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 juin 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 juillet 2015 et mis à pied à titre conservatoire, M. [D] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 juillet 2015.
Revendiquant le statut de cadre et contestant son licenciement, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre par requête reçue au greffe le 14 octobre 2015 afin d'obtenir la régularisation de sa situation auprès des caisses de cadres et de l'Urssaf et le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 15 octobre 2019, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- dit que M. [D] a le statut cadre.
- condamné la société Waycom International à procéder aux régularisations auprès des caisses de retraite et d'Urssaf,
- requalifié le licenciement pour faute grave de M. [D] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Waycom International à verser à M. [D] les sommes suivantes :
* 15 000 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 1 500 euros à titre de congés payés afférents,
* 3 833,33 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
* 800 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les intérêts au taux légal courent à compter du 10 février 2016, pour les sommes à caractère salarial, et à compter de la mise à disposition du jugement pour le surplus,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
- ordonné la remise d'un bulletin de salaire, de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail conformes au jugement,
- rappelé qu'en application de l'article R.1454-28 du code du travail, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire pour les sommes visées à l'article R 1454-14 du code du travail dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, qui est de 5 000 euros,
- condamné la société Waycom International aux dépens, y compris les frais éventuels d'exécution de la présente décision.
M. [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 2 décembre 2019.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 14 janvier 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [D] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré qu'il avait le statut de cadre,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Waycom International à lui verser :
* 15 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 500 euros de congés-payés afférents,
* 3 833,33 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
* 800 euros d'indemnité de licenciement,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
- condamner la société Waycom International à régulariser sa situation auprès des caisses de cadre sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
- condamner la société Waycom International à lui verser les sommes suivantes :
- 383,33 euros à titre de congés payés sur salaire de mise à pied,
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du refus de prise en compte du statut de cadre,
- 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal,
- constater que la moyenne de ses trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 5 000 euros ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner la société Waycom International à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Waycom International aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 14 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Waycom International demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- l'a condamnée à procéder aux régularisations auprès des caisses de retraite et d'Urssaf ;
- a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [D] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- l'a condamnée à régler à M. [D] les sommes suivantes :
* 15 000 euros à titre d'indemnité de préavis ;
* 1 500 euros au titre des congés payés afférents ;
* 3 833,33 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ;
* 800 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
* 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a dit que les intérêts au taux légal courent à compter du 10 février 2016, pour les sommes à caractère salarial, et à compter de la mise à disposition du jugement pour le surplus ;
- a ordonné la remise d'un bulletin de salaire, de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail conformes au jugement ;
- l'a condamnée aux dépens y compris les frais éventuels d'exécution ;
- l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
- dire que le licenciement de M. [D] repose sur une faute grave,
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [D] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] aux entiers dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Il résulte des débats que, dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la société Waycom International :
- reproche à M. [D] des manquements graves et répétés à ses obligations professionnelles traduisant un manque d'implication ayant pour conséquences des défaillances récurrentes au niveau du Support ainsi qu'une forte dégradation de la qualité des prestations du Service Technique ;
- invoque une préparation insuffisante des interventions sur les plateformes des clients (mise à jour), une coordination insuffisante à l'intérieur du service technique et avec les partenaires, une très mauvaise communication des informations au service commercial des installations et/ou mises en service en vue de la facturation incomplète ou erronée, une absence totale d'actions préventives, un manque de proactivité et de réactivité sur des incidents graves, l'absence d'exploitation de l'outil de gestion des tickets Zendesk pour suivre les 'performances'du support et mettre en place des actions correctives et estime que ces manquements traduisent un manque d'implication qui a pour conséquences une dégradation importante de la qualité du service technique ;
- invoque un allongement anormal des délais pour les prestations de base, une lenteur de résolution des incidents, dont certains peuvent durer plusieurs mois, et des relances multiples de la part des clients et du service commercial et estime que, par son manque de diligence et l'absence de mesures correctives sérieuses, M. [D] a laissé la qualité du service technique dont il était responsable aller en se dégradant avec des conséquences désastreuses pour l'entreprise en termes d'image et auprès de ses clients dont plusieurs ont menacé de les quitter ;
- fait valoir :
* qu'elle l'avait pourtant sérieusement alerté début avril sur l'urgence de la nécessité de rétablir la qualité et la fiabilité du service technique ; qu'elle avait à cette occasion organisé une réunion le 7 avril et défini un plan d'action comprenant des 'livrables' qui lui incombaient et qui n'ont jamais vu le jour ;
* que de plus, elle avait investi dans un outil de gestion de tickets coûteux et performant (Zendesk) et lui avait donné carte blanche pour embaucher de nouvelles ressources et qu'elle avait également mobilisé des ressources auprès d'autres services pour l'assister ;
- qu'au cours du mois de juin, elle n'avait pu que constater qu'il n'avait pas fourni une mobilisation à la hauteur de l'urgence de la situation et de ses responsabilités et que son inertie mettait en péril la qualité des services et par conséquent les relations commerciales de l'entreprise.
L'ensemble des faits énoncés dans la lettre de licenciement sont invoqués au soutien de la faute grave reprochée au salarié.
L'employeur s'étant placé exclusivement sur le terrain disciplinaire, le licenciement du salarié ne peut intervenir que pour des faits présentant un caractère fautif, à l'exclusion de faits constitutifs d'une insuffisance professionnelle, sauf mauvaise volonté délibérée du salarié ou erreurs grossières et/ou répétées de ce dernier.
Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave motivant le licenciement.
Le 2 avril 2014 par M. [S], directeur général de l'entreprise, a adressé à M. [D], un courriel aux termes duquel :
* il lui indique qu'à 9h20, il n'a vu personne au pôle réseau, une personne au pôle Linux et une seule personne au pôle Windows, qui dès son arrivée est partie au café, que le service technique ne peut pas continuer à travailler en toute autonomie, sans management, sans pression et sans remontrance, alors que la qualité du service est déplorable et ne fait que se dégrader de jour en jour, que la mise à plat du service lui a coûté cher pour un résultat médiocre, qu'il a l'impression que l'outil Zendesk, qui doit permettre à M. [D] de constater tout problème de qualité, ne lui sert à rien ;
* lui demande de 'rentrer dans le lard des mecs en les traquant sans cesse pour remettre çà d'équerre', que sinon, il viendra lui-même 'remettre le service sur les rails avec toutes les répercussions que çà pourra avoir sur les postes de management' ;
* l'informe qu'il lui donne une semaine pour constater des améliorations et qu'en attendant il fait une demande interne pour recevoir sur sa messagerie 'toutes les merdes client, qu'elles soient Run ou Build'.
Ce courriel ne peut justifier à lui seul le licenciement du salarié, qui doit reposer sur des éléments objectifs caractérisant un comportement fautif.
Il est établi que la société Waycom International n'a acquis les droits du logiciel Zendesk qu'à compter du 14 mars 2015 et que, de la réunion 'Brainstorming Zendesk' organisée le 7 avril 2014 avec le directeur général, le directeur général adjoint, le directeur technique adjoint, le responsable support qualité et plusieurs autres membres du personnel pour fluidifier l'outil, et adapter la façon dont il est utilisé/paramétré en vue de l'optimiser, il est ressorti dix points, dont quatre étaient à réaliser par le directeur technique adjoint et quatre étaient à réaliser par M. [D], à savoir pour ce dernier :
* réassignation systématique des tickets dans les pôles pour ceux qui 'check' dans les tickets non assignés (quand 'en réunion de pôle) ;
* mode d'emploi de Zendesk y compris explication des différents statuts (quand' 1er jet sous 15 jours);
* livret du nouvel arrivant (quand' 1er jet sous un mois) ;
* demander si les gens veulent toujours recevoir les mails N2 (quand' en réunion de pôle).
M. [D] justifie que les documents intitulés 'Fonctionnement et règles de notre outil de support Zendesk' et 'Manuel du nouvel arrivant' qu'il a rédigés ont été définitivement créés le 24 avril 2014.
La société Waycom International, sur qui repose la charge de la preuve, n'établit pas qu'en réunion de pôle, M. [D] n'ait pas demandé la réassignation systématique des tickets dans les pôles pour ceux qui 'check' dans les tickets non assignés et n'ait pas demandé si les gens voulaient toujours recevoir les mails N2.
Aucun élément objectif ne vient corroborer non plus les allégations de l'employeur selon lesquelles M. [D] n'a pas utilisé pleinement l'outil de gestion Zendesk mis en place le 14 mars 2015 pour suivre la performance du service support et mettre en place des actions correctives.
Il est établi que cinq des nombreux clients de la société Waycom International ont exprimé auprès du directeur commercial ou du responsable des ventes leur mécontentement à l'égard de ses services support, ainsi qu'il ressort des échanges de courriels des 4 et 5 mars 2015 et du courriel de M. [C] du 2 avril 2015 concernant le client CCI France, d'échanges de courriels du 30 mars 2015 concernant le client Meninvest, d'échanges de courriels des 1er et 4 avril 2015 concernant le client Inovalis, d'échanges de courriels des 14 et 16 avril 2015 concernant le client Adie et des courriels des 9, 14 et 16 mai 2016 relatifs au client STM Interco.
Toutefois, concernant les clients CCI France, Meninvest et Inovalis, s'il résulte des courriels produits par la société Waycom International que le service commercial a reproché au service support de ne pas communiquer suffisamment avec le client sur les difficultés rencontrées, leurs causes et les actions menées afin que celui-ci puisse mieux appréhender la situation, il n'est pas établi pour autant que M. [D] a fait preuve d'une négligence fautive ou même d'un manque d'implication dans l'exercice de ses fonctions.
Concernant le client Adie, il y a lieu de constater que M. [D] a fait un point complet sur les difficultés techniques rencontrées, lesquelles ne lui étaient pas imputables.
Concernant le client STM Interco (boutique de la porcelaine de [Localité 6]), il convient de relever qu'après avoir fait une demande d'intervention le 9 mai 2015 pour une impossibilité de se connecter au serveur qui héberge le site limogesfrance , il n'a fait aucun retour sur le ticket qui lui a été adressé sous le numéro 29891 et a donc été informé à juste titre le 14 mai 2015 qu'en l'absence de réponse de sa part le centre de service clôturera le ticket dans 7 jours. Après qu'il ait écrit à la société Waycom International le samedi 16 mai 2015, qu'il a pris contact avec la personne d'astreinte qui lui a confirmé l'impossibilité de se connecter au serveur qui héberge le site limogesfrance qui est 'down', qu'il sait que le développement du site est très ancien, mais que face à l'historique de leur collaboration, tout le monde a une part de responsabilité dans la situation actuelle et qu'il faut lui proposer des solutions, le directeur général adjoint a interrogé M. [D], qui lui a répondu qu'il était au courant, que le client se moquait d'eux, qu'il verrait cela le lundi matin, qu'il avait donné instruction de ne rien faire sans son aval, précisant qu'un recommandé avait été envoyé au client fin 2014 l'informant qu'il fallait qu'il fasse quelque chose à propos de son serveur à problème datant de 2005 et qu'il n'y aurait plus de service d'assuré de leur part à compter de mars 2015 et en concluant qu'il allait donc falloir que ce client paye la prestation de service qu'il demandait. Il n'est justifié d'aucune consigne contraire donnée au salarié au vu de ces éléments d'information justifiant sa position. Il n'est pas établi dès lors que la situation dont se plaignait le client soit imputable à M. [D].
La préparation insuffisante des interventions sur les plateformes des clients, la coordination insuffisante à l'intérieur du service technique et avec les partenaires, l'absence totale d'actions préventives, le manque de proactivité et de réactivité sur des incidents graves ne sont pas démontrés par les pièces produites.
Si la société Waycom International fait état de défaillances récurrentes au niveau du Support et d'une forte dégradation de la qualité des prestations du Service Technique, elle se borne à soutenir que les pièces produites par M. [D] sur l'amélioration des résultats de son service entre 2014 et 2015 ne sont pas probantes sans produire elle-même d'éléments objectifs concernant les délais de réalisation des prestations de base et les délais de résolution des incidents, qui seraient susceptibles de justifier du bien fondé des griefs faits à M. [D] à cet égard, alors qu'elle supporte seule la charge de la preuve.
A l'appui du grief relatif à une très mauvaise communication des informations au service commercial, la société Waycom International produit un courriel du 29 janvier 2015 de M. [C], directeur commercial de la société Waycom International, dont il ressort qu'ayant reçu un courriel de M. [D] lui communiquant cinq numéros de devis comme étant 'à facturer', il lui a indiqué que sa méthode n'est pas au point, lui a communiqué la liste de ce que le service commercial a à facturer, avec le numéro de devis et le nom du client, et lui a demandé 'Tu proposes quoi ''. Cet échange ne permet pas de caractériser un comportement fautif de M. [D] dans la communication des informations au service commercial.
Ni le manque de diligence, ni l'absence de mesures correctives de M. [D] ne sont établis.
La preuve de la mauvaise volonté délibérée de M. [D] dans l'exécution de ses tâches n'est pas non plus rapportée. Aucune négligence fautive n'est imputable à ce dernier.
Il convient de relever au surplus que M. [D] a bénéficié d'une augmentation de salaire d'un montant mensuel brut de 833,33 euros en février 2015, sans qu'il soit établi que cette augmentation répondait à une volonté d'harmonisation des salaires, et que l'intéressé a toujours perçu l'intégralité de la prime trimestrielle stipulée à son contrat de travail basée sur les quatre critères suivants : rapidité de traitement des tickets, qualité du Support, optimisation de la gestion des ressources et simplification et automatisation des tâches répétitives et rébarbatives.
Ni l'existence d'une faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire et priver le salarié des indemnités de rupture, ni l'existence d'une faute de M. [D] de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement n'étant rapportée, l'intéressé est bien fondé à prétendre à un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et aux congés payés afférents, à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, à une indemnité de licenciement et à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient au vu des bulletins de paie produits de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Waycom International à payer à M. [D] la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité de préavis, la somme de 1 500 euros à titre de congés payés afférents, la somme de 800 euros à titre d'indemnité de licenciement et la somme de 3 833,33 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et, y ajoutant, de condamner en outre l'employeur à payer au salarié la somme de 383,33 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire.
Au moment de son licenciement, M. [D] avait moins de deux ans d'ancienneté. En application de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, il peut prétendre à une indemnité en fonction du préjudice subi.
En raison de l'âge du salarié au moment de son licenciement, 42 ans, du montant de la rémunération qui lui était versée et de son aptitude à retrouver un emploi, il convient de fixer le préjudice matériel et moral qu'il a subi du fait de la perte brutale et injustifiée de son emploi à la somme de 23 000 euros. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Waycom International à payer ladite somme à M. [D] à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du statut de cadre du salarié
La cour n'est saisie d'aucun appel portant sur la disposition du jugement ayant dit que M. [D] a le statut de cadre.
La société Waycom International demande uniquement à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à procéder aux régularisations auprès des caisses de retraite et d'Urssaf et de débouter M. [D] de sa demande tendant à la voir condamner à régulariser sa situation auprès des caisses de cadre sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
Elle fait valoir que le salarié ne justifie ni en fait ni en droit ses prétentions, en violation des articles 6 et 9 du code de procédure civile, qu'il ne précise pas le fondement de sa demande, qui est imprécise et non chiffrée, et qu'il ne justifie pas de l'astreinte qu'il sollicite, soulignant que le bulletin de paie qu'elle a délivré au salarié montre que sur les créances salariales exécutoires à titre provisoire qu'elle a réglées, elle a appliqué les cotisations sociales afférentes à un salarié ayant le statut de cadre.
M. [D] fait valoir que le statut de cadre doit lui être reconnu avec toutes les conséquences de droit, notamment au regard des cotisations et droits à la retraite et que la société Waycom International, qui ne justifie pas avoir procédé à la régularisation de ses droits auprès des caisses de cadre, doit être condamnée à effectuer cette régularisation sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
La demande du salarié tendant à la régularisation de sa situation auprès des caisses de cadre afin de tirer les conséquences de droit de son appartenance à la catégorie cadre, qui n'a pas à être chiffrée, s'agissant d'une demande indéterminée, est suffisamment précise et motivée en droit et en fait.
L'appartenance à la catégorie des cadres n'entraînant en elle-même aucun rappel de salaire et n'ayant aucune incidence sur la situation du salarié au regard de la retraite de base du régime général de la sécurité sociale, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Waycom International à procéder aux régularisations auprès de l'Urssaf et M. [D] débouté de sa demande de régularisation auprès des caisses de retraite en ce qu'elle porte sur la caisse de retraite de base.
L'appartenance à la catégorie des cadres antérieurement à la fusion et à l'harmonisation des cotisations des régimes de retraites complémentaires obligatoires des cadres et des non-cadres Agirc et Arcco au 1er janvier 2019 a en revanche une incidence sur la situation du salarié au regard de la retraite complémentaire obligatoire.
Les bulletins de paie qui ont été délivrés à M. [D] pour la période du 2 décembre 2013 au 21 juillet 2015 portent mention de cotisations à la caisse de retraite complémentaire Abelio, à laquelle il était affilié au titre du régime de retraite complémentaire Arrco, dont relèvent les non-cadres, comme indiqué à l'article 12 de son contrat de travail, et seul le bulletin de paie additionnel visant la période du 1er au 21 juillet 2015, délivré par la société Waycom International à M. [D] le 6 décembre 2019, suite au jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre, mentionne l'appartenance du salarié à la catégorie cadre et des cotisations de retraite complémentaire tranche 2 et tranche B sur les créances salariales de l'intéressé correspondant au salaire dû pour la période de mise à pied conservatoire du 1er au 21 juillet 2015, à l'indemnité de préavis de trois mois due pour la période du 22 juillet au 21 octobre 2015 et à l'indemnité compensatrice de congés payés afférente au préavis.
Il est ainsi établi qu'alors que M. [D] relevait en réalité du statut de cadre durant l'intégralité de sa période d'emploi, aucune cotisation au régime obligatoire de retraite complémentaire des cadres Agirc n'a été versée pour la période du 2 décembre 2013 au 30 juin 2015.
La société Waycom International n'ayant pas satisfait à l'obligation de cotiser pour M. [D] au régime obligatoire de retraite complémentaire des cadres Agirc pour la période du 2 décembre 2013 au 30 juin 2015, ni déclaré l'emploi du salarié en qualité de cadre pendant la période de préavis du 22 juillet au 21 octobre 2015, même si les cotisations afférentes à l'indemnité de préavis ont été payées, le bulletin de paie additionnel adressé au salarié le 6 décembre 2019 visant uniquement la période du 1er au 21 juillet 2015, il convient de lui ordonner de régulariser la situation de M. [D] auprès de la caisse de retraite complémentaire des cadres pour la période considérée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter à compter de la signification du présent arrêt et ce pendant une durée de quatre mois, à charge pour M. [D], à défaut de justification par la société Waycom International, à l'expiration de ces quatre mois, de la régularisation de sa situation auprès de la caisse de retraite complémentaire des cadres pour la période considérée, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive.
Sur la demande de dommages-intérêts pour refus de prise en compte du statut de cadre
M. [D], faisant valoir qu'il s'est vu de manière abusive refuser le statut de cadre, sollicite la condamnation de la société Waycom International à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du refus de prise en compte du statut de cadre.
Le salarié ne caractérisant pas le préjudice qu'il allègue avoir subi, il convient de le débouter de cette demande.
Sur les intérêts
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, à moins qu'elles n'aient été réclamées postérieurement à la demande initiale, auquel cas ils sont dus à compter de la date à laquelle elles ont été réclamées en cours d'instance.
La créance indemnitaire est productive d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les documents sociaux
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à la société Waycom International de remettre à M. [D] un certificat de travail conforme à sa décision et d'ordonner en outre à l'employeur de remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt, lesquels doivent inclure la période du préavis.
Sur l'exécution provisoire
Le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, la demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire de la présente décision est sans objet.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
La société Waycom International qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera condamnée à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme de 1 000 euros allouée par le conseil de prud'hommes à l'intéressé pour les frais irrépétibles exposés en première instance, et sera déboutée de sa propre demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 15 octobre 2019 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Condamne la société Waycom International à payer à M. [X] [D] la somme de 23 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement par le conseil de prud'hommes sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à la société Waycom International de la lettre la convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation,
Ordonne à la société Waycom International de régulariser la situation de M. [X] [D] auprès de la caisse de retraite complémentaire des cadres (Agirc) pour la période du 1er décembre 2013, date de son embauche, au 21 octobre 2015, date de la fin du préavis, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter à compter de la signification du présent arrêt et ce pendant une durée de quatre mois, à charge pour M. [D], à défaut de justification par la société Waycom International, à l'expiration de ces quatre mois, de la régularisation de sa situation auprès de la caisse de retraite complémentaire des cadres pour la période considérée, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner à la société Waycom International de régulariser la situation de M. [X] [D] auprès de l'Urssaf et déboute M. [X] [D] de sa demande de régularisation auprès des caisses de retraite, en ce qu'elle porte sur la caisse de retraite de base ;
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Condamne la société Waycom International à payer à M. [X] [D] la somme de 383,33 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
Dit que cette créance salariale est productive d'intérêts au taux légal à compter du jour de la demande qui en a été faite en justice,
Ordonne à la société Waycom International de remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt, lesquels incluront la période de préavis.
Condamne la société Waycom International à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme de 1 000 euros allouée par le conseil de prud'hommes à l'intéressé pour les frais irrépétibles exposés en première instance,
Déboute M. [X] [D] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du refus de prise en compte du statut de cadre,
Déboute la société Waycom International de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne la société Waycom International aux dépens.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,