Texte intégral
FV/LL
SAS KAYA
C/
[B] [N] [I]
SAS AXIOR
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° RG 19/01268 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FKAW
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 juillet 2019,
rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Dijon - RG : 2019/3227
APPELANTE :
SAS KAYA, représentée par ses représentants légaux domiciliés es qualité au siège :
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108
INTIMÉS :
Monsieur [B] [N] [I], es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SAS KAYA »,
[Adresse 4]
[Adresse 7]'
[Adresse 6]
[Localité 1]
non représenté
SAS AXIOR, représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Simon LAMBERT, membre de la SCP LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62
assistée de Me Alban JARS, membre de la SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
MINISTÈRE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au ministère public, représenté par Monsieur Philippe Chassaigne, Avocat Général, qui a fait connaître son avis par écrit.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2022,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par arrêt du 2 septembre 2021 auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des faits, prétentions et motifs, la cour d'appel a :
- confirmé l'ordonnance du juge-commissaire en date du 22 juillet 2019 en ce qu'elle a fixé au passif de la SAS Kaya au profit de la SAS Axior :
- une créance définitive à titre chirographaire à hauteur de 33 116,26 euros au titre des sommes dues en application des contrats de maintenance antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
- une créance définitive à titre chirographaire à hauteur de 3 000 euros au titre des dommages intérêts alloués par ordonnance du 8 avril 2019,
- déclaré recevable la demande de fixation d'une créance au titre des indemnités de résiliation prévues aux contrats de maintenance conclus entre la SAS Kaya et la SAS Axior,
Avant-dire-droit sur le montant de cette créance et sur le surplus des demandes,
- ordonné la réouverture des débats,
- ordonné la production par la SAS Axior d'un décompte précis concernant chacune de ces indemnités conforme aux stipulations contractuelles,
- renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 7 décembre 2021 à 9h30,
- réservé les dépens.
La SAS Axior produit un nouveau décompte le 24 novembre 2021.
Aucune des parties ne conclut de nouveau après cette production.
Le dossier est communiqué au Ministère public qui indique s'en rapporter.
Par courrier du 24 mai 2022, Maître [J] indique qu'il n'est plus en charge des intérêts de la SAS Kaya, laquelle ne constitue pas de nouveau conseil.
MOTIVATION
Le décompte produit par la SAS Axior détaille machine par machine ce qui restait dû jusqu'à l'expiration de la durée contractuelle du contrat (soit pendant 1 277 jours entre le 31 décembre 2018 et le 30 juin 2022) majoré de 10 %, ce pour les 4 machines, et pour 2 d'entre elles des factures de dépassements (au nombre de pages hors forfait trimestriel en couleur et en noir et blanc).
Ce décompte précis et détaillé qui aboutit à une créance totale de 45 952,80 euros TTC ne fait l'objet d'aucune contestation de la part de Kaya.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de fixation de la créance au titre des indemnités de résiliation à hauteur de 45 952,80 euros et dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure conformément à la demande de la SAS Axior.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance du juge-commissaire en date du 22 juillet 2019 en ce qu'elle a fixé au passif de la SAS Kaya au profit de la SAS Axior une créance définitive à titre chirographaire à hauteur de 45 952,80 euros au titre des indemnités de résiliation prévues aux contrats de maintenance,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier,Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment