Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 25/00533 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2FZI
Notifiée le :
Expédition à :
la SELARL AKLEA - 1050
la SELEURL AVOCAT LEVY ERIC-LOUIS - 399
la SELARL CORPEA - 3126
la SELARL PVBF - 704
la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812
la SELARL RIVA & ASSOCIES - 737
la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680
ORDONNANCE
Le 01 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PATR’IMMO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric-Louis LEVY de la SELEURL AVOCAT LEVY ERIC-LOUIS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
S.A. ERGO “Bâtisseurs”, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la société AP FINITIONS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. PATRIMELLE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assurance de la société PATRIMELLE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assurance de la société CTNI
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A.S. A.P FINITIONS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie BRISWALDER de la SELARL AKLEA, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. CTNI
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
S.A.S. BAYOL & CIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société BAYOL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Claire BOURGEOIS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Monsieur [I] [R]
né le 13 Mai 1965 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Guillaume DURAND de la SELARL CORPEA, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par actes de commissaire de justice signifiés les 8, 10, 13,15 janvier 2025, la société à responsabilité limitée PATR’IMMO a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de LYON la société par actions simplifiée A.P. FINITIONS, la société anonyme ERGO “BÂTISSEURS” ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT en qualité d'assureur de la société A.P. FINITIONS, la société à responsabilité limitée PATRIMELLE, la société par actions simplifiée CTNI, la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés PATRIMELLE et CTNI, la société par actions simplifiée BAYOL & CIE, la compagnie GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société BAYOL & CIE et monsieur [I] [R] aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir l’indemnisation des frais de reprise des malfaçons alléguées et des préjudices afférents.
Par conclusions d’incident notifiées le 28 mai 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société ERGO VERSICHERUNG AG, en qualité d’assureur de la société AP FINITIONS, demande au juge de la mise en état, en application des dispositions des articles 378 et suivants et 789 du Code de procédure civile, de :
ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [L] [X], statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 28 mai 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société PATR’IMMO demande au juge de la mise en état, en application des dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile, de :
surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 30 octobre 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société GENERALI IARD demande au juge de la mise en état, en application des dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile, de :
surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [X] désigné selon ordonnance de référé du 9 janvier 2024,réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 31 octobre 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société A.P. FINITIONS demande au juge de la mise en état de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la décision qui sera rendue par le Tribunal judiciaire de Lyon quant à la demande de sursis à statuer formulée par les sociétés GENERALI et ERGO VERSICHERUNG.
Par conclusions d’incident notifiées le 3 novembre 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, les sociétés PATRIMELLE et AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur de la première) demandent au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [X].
Les sociétés BAYOL & CIE et CTNI n’ont pas constitué avocat et sont ainsi non-comparantes.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 3 novembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l'article 789 du Code de procédure civile, pris dans la rédaction applicable à la présente cause, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et en particulier sur une demande de sursis à statuer qui, conformément à l’article 378 dudit code, tend à suspendre le cours de l'instance.
En l'occurrence, la poursuite de l'instance dépendant en grande partie des conclusions de l'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON dans le dossier enrôlé sous le numéro 23/1616 au répertoire général, il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer au fond dans l'attente du dépôt du rapport de monsieur [L] [X].
Sur les dépens
Aux termes de l'article 790 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.”
Les dépens de l’incident seront réservés dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [L] [X], désigné par ordonnance de référé rendue le 9 janvier 2024 (RG 23/1616) ;
Réservons les dépens de l’incident dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance ;
Disons que l’affaire sera rappelée à une audience de mise en état à la demande de la partie la plus diligente.
La Greffière La Juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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