Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/00497 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F62T
NAC : 56C
JUGEMENT CIVIL
DU 25 JUIN 2024
DEMANDERESSE
Mme [V] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
S.A.S. DIN AUTOS Société Par actions simplifiée au capital de 2 400 459,00€, représentée par son président en exercice domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Héloïse SAÏAH, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
La S.E.L.A.R.L. [O] [G], ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL MG AUTO
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
M. [S] [M] [X] [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 25.06.2024
CCC délivrée le :
à Me Laurent BENOITON, Me Jean pierre LIONNET, Me Héloïse SAÏAH
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 Avril 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 21 Mai 2024 prorogé le 25 Juin 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 25 Juin 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 21 avril 2015, Madame [V] [D] a acquis un véhicule d'occasion de marque PORSCHE CAYENNE immatriculé [Immatriculation 8] pour un montant de 35.000 €, auprès de Monsieur [S] [J].
Saisi par Madame [V] [D], le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis a, par ordonnance du 3 août 2017, ordonné en référé une expertise du véhicule, au contradictoire de la SA Groupe Caillé, de la SAS DIN AUTOS, de Monsieur [J]. Les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à MG AUTO, le précédent propriétaire du véhicule.
Après plusieurs changements d’expert, le rapport définitif d’expertise a été déposé le 30 avril 2021.
C’est dans ce contexte que Madame [V] [D] a, par actes de commissaire de justice en date du 15 février 2022, assigné Monsieur [S] [J] et la SAS DIN AUTOS devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2022, la SAS DIN AUTO a assigné la SELARL [O] [G], en sa qualité de mandataire ad hoc de la SA MG AUTO, en intervention forcée.
La SELARL [O] [G], régulièrement assignée à personne morale, a écrit au tribunal pour faire savoir que faute de fonds suffisants elle ne se ferait pas représenter dans la procédure.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 4 juillet 2022, cette procédure a été jointe à la première.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 9 février 2024, elle demande au tribunal de:
- JUGER la vente intervenue entre Monsieur [J] et Madame [D] le 21 avril 2015 ayant pour objet le véhicule PORSCHE CAYENNE immatriculé [Immatriculation 8], nulle
pour vices cachés ;
En conséquence,
- CONDAMNER in solidum la société DIN AUTOS et Monsieur [S] [J] à payer à Madame [V] [D] la somme de 79 694 euros au titre de son préjudice financier et détaillé comme suit :
o l'achat du véhicule 35.000 €
o intérêts d'emprunt 5.557 €
o factures de réparation 20.156,40 €
o les frais de gardiennage 15.000 €
o frais de location de voiture 200 €
o les frais d'assurance du véhicule 700 €
o Les frais d'expertise amiable 488,25 €
o Les frais de remorquage du véhicule 180 €
o le coût du certificat d’immatriculation établi au nom de Mme [D] pour 2.412,50 € ;
- CONDAMNER solidairement la société DIN AUTOS et Monsieur [S] [J] à payer à Madame [V] [D] la somme de 16 425 euros au titre du préjudice subi en raison du trouble de jouissance ;
- CONDAMNER solidairement la société DIN AUTOS et Monsieur [S] [J] à payer à Madame [V] [D] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral subi par Madame [D] ;
- CONDAMNER in solidum la société DIN AUTOS et Monsieur [S] [J] à payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum la société DIN AUTOS et Monsieur [S] [J] aux frais ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris notamment les frais d’expertise judiciaire taxés à 7.800 euros suivant ordonnance de taxe du 31.05.2021 ;
- DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires ;
- PRONONCER l’exécutoire provisoire de droit, de principe, de la décision intervenir.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le contrat de mandat passé entre Monsieur [J] et la SAS DIN AUTOS n’était pas un simple contrat de dépôt, mais bien un mandat de dépôt-vente, et qu’à ce titre, la société DIN AUTOS a engagé sa responsabilité à son égard, pour ne pas l’avoir informée de l’état du véhicule et des défauts du véhicule. Elle fait également valoir que Monsieur [J] est responsable au titre des vices cachés dont était affecté le véhicule lors de la vente. Au titre de ses demandes, elle sollicite, outre la restitution du prix d’achat du véhicule, le remboursement de l’ensemble des frais engagés sur le véhicule pendant trois ans. Elle invoque un trouble de jouissance qu’elle chiffre à 15 euros par jour. Elle invoque également un préjudice moral, estimant avoir été victime d’une arnaque, le kilométrage du véhicule ayant été modifié de 171 000km à 137 000km et Monsieur [J] ayant fait une plus-value de plus de 20 000 euros.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 25 janvier 2024, Monsieur [S] [J] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
- DEBOUTER Madame [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur [J],
Subsidiairement,
- DEBOUTER Madame [D] de toutes ses demandes excédant la seule restitution dudit prix de vente en ce qu’elles sont dirigées contre Monsieur [J],
- CONDAMNER la société DIN AUTOS à garantir et relever indemne Monsieur [J] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- LA CONDAMNER à payer à Monsieur [J] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Plus subsidiairement,
- ECARTER l’exécution provisoire comme étant incompatible avec la nature du litige,
En tout état de cause,
- CONDAMNER la partie succombante à payer à Monsieur [J] la somme de 6.000 € au titre de frais irrépétibles et la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir à titre principal que le rapport d’expertise ne permet pas d’établir l’antériorité à la vente du vice retenu par l’expert comme cause de l’impropriété à usage. Il souligne que l’expert retient que le vice qui serait à l’origine de la panne fatale du véhicule avait été diagnostiqué en janvier 2015 puis réparé en mai 2015, à la suite de quoi il a pu rouler encore pendant plus de 20 000 kilomètres.
A titre subsidiaire, il soutient d’une part que la preuve n’est pas rapporté qu’il avait connaissance des vices affectant le véhicule. Il soutient d’autre part qu’en sa qualité de garagiste, la société DIN AUTOS est fautive de n’avoir pas réparé la panne qu’elle avait elle-même diagnostiquée sur le véhicule le 23 janvier 2015 et qu’elle doit supporter seule toutes les conséquences qui en découlent. Il fait également valoir que le contrat conclu avec la société DIN AUTOS le 21 mars 2015 est un mandat, que la société DIN AUTOS a commis des fautes dans l’exécution de celui-ci, qu’elle engage sa responsabilité à son égard et qu’elle doit supporter seule toutes les conséquences qui en découlent,
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 10 novembre 2023, la SAS DIN AUTOS demande au tribunal de:
- Débouter Madame [V] [D] de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre DIN AUTOS.
Subsidiairement,
- Condamner la défenderesse à payer à M. [J] la somme de 2.298,85€ somme à compenser à celle due au titre des frais de gardiennage, à parfaire.
- Condamner M. [J] et MG AUTO à garantir DIN AUTOS des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle,
- Les condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 5.000,00€.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les demandes, en ce qu’elles sont fondées sur la nullité de la vente pour vice caché, sont erronées, puisqu’elle n’est pas le vendeur du véhicule et qu’elle s’était pas vu confier de mandat de vente, mais un simple mandat de dépôt du véhicule de Monsieur [J]. Elle soutient avoir rempli les obligations contractuelles qui lui incombaient à ce titre. A titre subsidiaire, s’il était considéré que sa responsabilité devait être retenue, elle considère que ce serait uniquement à raison des travaux qu’elle a réalisé non dans le cadre d’un contrat de vente ou d’un contrat de dépôt mais dans celui d’un contrat d’entreprise. Sur ce point, elle souligne que le coût de ses interventions estimées inefficaces par l’expert (celles entreprises sur la climatisation et le système de surveillance des pneus) s’élève à 2 298,85€.
Par ordonnance du 8 avril 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et autorisé les parties à déposer leur dossier le 15 avril 2024. Les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. Le délibéré a été prorogé au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la nullité de la vente pour vice caché
Aux termes de l’article 1641 du code civil: “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.”
Aux termes de l’article 1642 du même code: “Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.”
Aux termes de l’article 1644 du même code : “Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.”
Enfin, aux termes des articles 1645 et 1646 du même code: “Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur” et “Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.”
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que “la destruction moteur actuelle est le résultat de la panne du motoventilateur principal diagnostiquée par DIN AUTOS “PORSCHE REUNION” lors de la réalisation d’autres travaux demandés par le précédent propriétaire Monsieur [J] le 23 janvier 2015", que “la réparation consiste en le remplacement du moteur” (chiffré à 64 819€ TTC) et que “le vice du circuit de refroidissement n’était pas décelable par un profane au moment de l’acquisition du véhicule”.
En l’état de ces éléments, il est donc établi, d’une part, que le véhicule acquis par Madame [D] auprès de Monsieur [J] le 21 avril 2015 était affecté, antérieurement à la vente, d’un vice le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné, que ce vice n’était pas apparent ni décelable pour Madame [D], acheteuse profane. Madame [D] est donc bien fondée en sa demande de se faire restituer le prix d’achat et de rendre le véhicule, dirigée contre Monsieur [J].
Il reste à examiner si Monsieur [J] avait connaissance de ce vice dont le véhicule Porsche Cayenne était affecté. En l’espèce, la demanderesse n’articule aucun raisonnement sur ce point précis, tandis que l’expert se contente de s’interroger sur la qualité de professionnel de l’automobile de Monsieur [S] [J] “par rattachement à MG AUTO à quelque titre que ce soit”. Sur l’ordre de réparation resté en possession de Monsieur [J] à l’issue du passage à l’atelier de la SAS DIN AUTOS le 23 janvier 2015, ne figure aucune mention relative au problème de motoventilateur: la pièce 8 versée par Monsieur [J] est dépourvue de toute mention manuscrite, contrairement à la pièce versée par DIN AUTOS au cours des opérations d’expertise. En réalité, en l’état des pièces versées aux débats, rien ne démontre avec certitude que Monsieur [J] avait connaissance de ce vice affectant le véhicule, au moment de la vente, ni qu’il serait autre chose qu’un vendeur profane, le fait que son fils ait été associé de la SARL MG AUTO étant insuffisant pour le qualifier de professionnel.
Par conséquent, Monsieur [J] ne saurait être tenu qu’à restitution du prix et à rembourser les frais occasionnés par la vente, mais non à lui verser les dommages et intérêts sollicités en réparation de son trouble de jouissance et de son préjudice moral.
S’agissant des frais occasionnés par la vente, Monsieur [J] sera condamné à rembourser le coût du certificat d’immatriculation (2 412,50 euros, montant figurant sur le certificat versé en pièce 3) et les intérêts de l’emprunt souscrit pour l’achat du véhicule (5 557,51 euros, montant justifié par la pièce 22).
En revanche, les autres demandes relatives aux frais d’expertise amiable, de remorquage, de réparation et de gardiennage du véhicule, qui ne sont pas des frais directement occasionnés par la vente mais des frais liés au vice caché, seront rejetées.
Sur la responsabilité de DIN AUTOS
Aux termes de l’article 1991 du code civil: “Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.”
Aux termes de l’article 1992 du même code: “Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire.”
En l’espèce, Monsieur [J] et la SAS DIN AUTOS ont signé le 21 mars 2015 un contrat de dépôt-vente, en vertu duquel le déposant s’engage notamment à “remettre au dépositaire le véhicuel en état d’être vendu”, à “donner l’exclusivité de la vente à DIN AUTOS” et à “assumer toutes les conséquences éventuelles de la responsabilité liée à la vente qu’il conclut directement avec l’acheteur”, et le dépositaire s’engage notamment à “exposer le véhicule dans sa structure de vente de véhicules d’occasion”, “apporter au présent dépôt, toutes diligences requises en vue de la conservation du véhicule dans l’état où il se trouve”, “faire le nécessaire en vue de trouver un acquéreur avec lequel le déposant se réserve le soin de passer un contrat de vente”, “à ne faire aucune réparation ou modification sur le véhicule mis en dépôt”. Une commission de 8% du prix de vente, avec un minimum de 3 000€, était prévue en rémunération de la prestation du dépositaire.
Il ressort de ces stipulations contractuelles que le contrat souscrit n’est pas un simple dépôt, l’objet recherché par les parties étant bien la revente du véhicule, ouvrant droit à rémunération du dépositaire.
Dès lors, la responsabilité de DIN AUTOS est susceptible d’être engagée à l’égard de Madame [D], tiers au contrat de dépôt-vente, au titre d’une faute délictuelle, même un simple manquement à l’obligation de conseil, DIN AUTOS étant un mandataire professionnel, tirant une rémunération de sa prestation.
En l’occurrence, il est établi par le rapport d’expertise, et par la pièce numérotée 19 versée par l’avocat de DIN AUTOS au cours des opérations d’expertise (annexée en pièce 8 de Monsieur [J]), que la SAS DIN AUTOS, lorsqu’elle est intervenue en sa qualité de réparateur sur le véhicule le 23 janvier 2015, avait détecté une panne grave du motoventilateur. Ayant connaissance de cette information, dont elle connaissait l’importance en tant que professionnelle de l’automobile, elle aurait dû, au titre de son devoir de conseil, tant à l’égard de son mandant, que du tiers, acquéreur potentiel, les mettre en garde sur la nécessité de faire réparer cette panne et sur ses conséquences possibles. Elle a donc engagé sa responsabilité à l’égard de Monsieur [J], ayant connaissance du vice caché, et à l’égard de Madame [D], acquéreur, tiers au mandat, pour ne les avoir pas informés de la panne connue.
Dès lors, la SAS DIN AUTOS sera donc condamnée à garantir Monsieur [J] des condamnations déjà prononcées contre lui, ainsi qu’à indemniser Madame [D] des préjudices subis, au-delà des “frais occasionnés par la vente” résolue. S’agissant de ces préjudices, elle sera condamnée à indemniser la somme de 10 089,47€ au titre du préjudice financier (9 421,22 de réparations, justifiées par les factures en pièces 5 à 7, 180 euros de remorquage justifiés en pièce 8 et 488,25€ d’expertise privée justifiés en pièce 10), outre un préjudice moral à hauteur de 3 000 euros.
Les autres sommes réclamées ne sont pas en lien direct avec la faute délictuelle de DIN AUTOS ou ne sont pas justifiés (notamment les frais de gardiennage ne résultent pas directement de la panne subie par le véhicule).
En outre, la demande reconventionnelle de Monsieur [J] dirigée contre DIN AUTOS, au titre d’un préjudice moral allégué, dont il n’est nullement justifié, sera rejetée.
Sur l’appel en garantie de MG AUTOS
Quoique non fondée en droit dans les écritures de la SAS DIN AUTOS, cette demande de garantie s’appuie sur la responsabilité délictuelle, aucun lien contractuel n’existant entre MG AUTO - propriétaire du véhicule avant Monsieur [J] - et DIN AUTOS, en dehors des réparations qui ont pu être réalisées sur le véhicule lorsque MG AUTO en était propriétaire.
En l’occurrence, les opérations d’expertise ont mis en évidence que le kilométrage du véhicule avait été modifié, MG AUTO ayant présenté le véhicule au contrôle technique le 30 juillet 2014 avec 172 729 kilomètres au compteur, et l’ayant revendu le 25 septembre 2014 avec 137 800 kilomètres au compteur. Le fait de trafiquer le compteur du véhicule pour lui faire perdre artificiellement 35 000 kilomètres constitue indéniablement une faute délictuelle, justifiant que MG AUTO garantisse DIN AUTOS des condamnations prononcées contre elle.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SAS DIN AUTOS, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [V] [D].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
JUGE la vente intervenue le 21 avril 2015 entre Monsieur [S] [J] et Madame [V] [D], ayant pour objet le véhicule PORSCHE CAYENNE immatriculé [Immatriculation 8], nulle pour vices cachés,
CONDAMNE Monsieur [S] [J] à restituer à Madame [V] [D] le prix de vente du véhicule, soit 35 000 (trente cinq mille) euros,
CONDAMNE Monsieur [S] [J] à payer à Madame [V] [D] la somme de 7 970,01€ (sept mille neuf cent soixante dix euros et un centimes) au titre des frais occasionnés par la vente,
CONDAMNE la SAS DIN AUTOS à garantir Monsieur [S] [J] de l’ensemble des condamnations prononcées contre lui,
CONDAMNE la SAS DIN AUTOS à payer à Madame [V] [D] la somme de 13 089,47€ (treize mille quatre vingt neuf euros et quarante sept centimes) de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SARL MG AUTO à garantir la SAS DIN AUTOS des condamnations prononcées contre elle,
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [J], la SAS DIN AUTOS et la SARL MG AUTO aux entiers dépens de l’instance, en ce compris notamment les frais d’expertise judiciaire taxés à 7.800 (sept mille huit cents) euros,
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [J] et la SAS DIN AUTOS à payer à Madame [V] [D] la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE MG AUTO à payer à la SAS DIN AUTOS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
La greffièreLa présidente