Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/14944 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANDS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2019 - Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2018039301
APPELANTS
Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] (95)
[Adresse 6]
[Localité 4]
SARL AGT
N° SIRET : 803 324 367
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, avocat postulant
Représentés par Me Stéphanie COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE
SOCIETE JSA, en la personne de Me [T] [S]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AGT
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Bernard VATIER de l'AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280, substitué par Me Arthur FABRE, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
La SARL AGT exerçait son activité dans le domaine du commerce de gros de textile et d'habillement et M [D] [C] en était le gérant.
Elle avait pour client principal la société MIM qui a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 23 novembre 2016, puis convertie en liquidation judiciaire par un jugement en date du 26 avril 2017.
Par jugement en date du 11 juillet 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société AGT, fixé la date de cessation des paiements au 26 mai 2017 et désigné la Selarl Gauthier-[S] prise en la personne de Maître [T] [S] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le cabinet [N] a été désigné par le juge-commissaire en qualité de technicien avec pour mission de fournir tous les éléments permettant de déterminer la date de la cessation des paiements d'AGT. Il a produit une note le 20 juin 2018, un projet de rapport le 11 juillet 2018 et un rapport définitif le 4 octobre 2018 et a conclu que la date de cessation des paiements d'AGT pouvait être fixée au 21 mai 2016.
Sur assignation du liquidateur judiciaire aux fins de report de la date de cessation des paiements, par jugement en date du 22 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
. déclaré la requête recevable,
. rejeté la demande de nullité présentée par AGT,
. reporté la date de cessation des paiements de la société AGT au 21 mai 2016, et
. débouté la société AGT et M.[C] de leurs demandes.
Par déclaration en date du 19 juillet 2019, la société AGT et M.[C] ont interjeté appel du jugement en intimant la société JSA prise en la personne de Maître [T] [S] en qualité de liquidateur judiciaire.
Considérant que le rapport effectué par le cabinet [N], technicien, n'avait pas été établi contradictoirement et M. [C] ayant communiqué de son côté aux débats un rapport non contradictoire de M. [J] contredisant le rapport [N], par arrêt avant dire droit du 17 novembre 2020, la présente cour désignait M.[Z] en qualité de technicien. Celui-ci ayant refusé la mission, par ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 décembre 2020, M. [O] [G] était désigné en lieu et place de M. [Z].
Si le liquidateur judiciaire a bien versé la provision de M. [G], il n'a pas versé le complément de provision, de sorte que conformément à l'ordonnance du conseiller de la mise en état ,l'expert a déposé son rapport en l'état, se rapportant à une note d'étape du 10 juin 2021 de 54 pages, précisant que son avis n'était pas définitif, qu'il attendait des réponses aux questions qu'il avait posées et que notamment il convenait d'y intégrer les éventuels moratoires fiscaux et les accords fournisseurs conclus avec la société AGT au cours de la période concernée par l'analyse.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 mars 2022, la société AGT et M [D] [C] demandent à la cour de :
. Dire les concluants recevables et bien fondés en leurs écritures, fins et prétentions,
En conséquence, infirmer le jugement,
A titre préliminaire,
. Juger qu'il n'y a pas lieu à report de la date de cessation des paiements de la Société AGT et à fixer ledit report au 21 mai 2016 ;
En tout état de cause, débouter la Société JSA, prise en la personne de Maître [S], de l'ensemble de ses demandes,
. Condamner la Société JSA à verser à la Société AGT et à Monsieur [D] [C] une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens
*****
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RVPA le 16 février 2022, la société JSA, représentée par Maître [T] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AGT, demande à la cour de :
- CONFIRMER le jugement déféré, en toutes ses dispositions,
- REJETER les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins, conclusions, plus amples ou contraires
- CONDAMNER les appelants au paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
SUR CE,
Sur les conditions de l'expertise judiciaire
Les appelants font valoir que l'expertise confiée à M. [G] n'a pas pu être finalisée en raison du défaut de consignation de la provision complémentaire par le liquidateur judiciaire, expliquent que l'expert [G] a tenu une première réunion en visioconférence, a commencé à travailler sur les pièces du cabinet [N] qui lui ont été fournies par le liquidateur judiciaire et a établi une note d'étape du 10 juin 2021, demandant la communication de pièces qu'ils n'ont pu produire puisque la comptabilité avait été appréhendée par le liquidateur judiciaire
Ils expliquent également que M [C] a demandé à être autorisé à consulter les archives de la comptabilité de la société AGT afin de répondre de manière argumentée à cette note, que le liquidateur judiciaire s'est opposé à l'enlèvement des documents archivés permettant de produire des pièces à l'expert , conformément à ses demandes et que dans ces circonstances, le contradictoire n'a pas pu être assuré.
Ils considèrent que le liquidateur judiciaire a eu un comportement malicieux en décidant de ne pas verser la provision complémentaire, avait permis à l'expert de poursuivre ses investigations et de répondre à des questions qui le dérangeaient.
Maître [S] répond qu'il a été empêché de verser la provision complémentaire en raison du caractère impécunieux de la procédure collective et qu'il ne s'est pas opposé à ce que M [C] aille consulter les archives, mais a refusé que celui-ci procède à leur enlèvement.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que même si la note en expertise déposée par M. [G] n'a pas la valeur probatoire d'une expertise judiciaire, il convient de constater que celui-ci a agi dans le respect du principe du contradictoire, qu'une réunion a pu valablement se tenir contradictoirement en visio conférence dans le contexte de crise sanitaire en février 2021, que l'expert a analysé avec minutie les pièces produites, a eu un regard critique sur le rapport de la société [N] et corrigé certains de ses aspects , a sollicité la communication de pièces complémentaires et permis aux parties d'y répondre, de sorte qu'elle vaut comme élément de preuve, en prenant en considération les nuances qu'il apporte puisqu'il n'a pas pu mener la mission à son terme.
Par ailleurs, il convient également de relever que le liquidateur judiciaire a autorisé les appelants à consulter la comptabilité archivée , que même s'il ne leur a pas permis de l'enlever, ils avaient la possibilité de la consulter et de la scanner, ce qui leur permettait d'avoir accès à tout élément de preuve.Il s'ensuit que le principe du contradictoire a été respecté.
Sur le report de la date de cessation des paiements
Les appelants sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a reporté la date de cessation des paiements de la société AGT au 21 mai 2016 .
les appelants font en premier lieu valoir que le rapport établi par le cabinet [J], en réponse au rapport définitif du cabinet [N], précise qu'il ressort du paragraphe 'collecte des pièces comptables' que l'expert a eu accès à la comptabilité et aux pièces et que c'est donc à tort que le tribunal a considéré que le rapport du cabinet [J] met en avant qu'il ne faut pas modifierla date de cessation des paiements car la comptabilité est insincère et incomplète alors que le cabinet [J] a seulement relevé que c'est aux termes du rapport établi par le cabinet [N] qu'il est fait état d'une comptabilité insincère et incomplète.
Les appelants soutiennent que le liquidateur judiciaire ne démontre pas d'état de cessation des paiements antérieur à celui retenu dans le jugement d'ouverture et qu'il ne ferait que calquer sa demande de report de la date de cessation des paiements de la société AGT sur celle de la société MIM alors qu'il s'agit de deux entités distinctes.
La société AGT et Monsieur [C] rappellent que l'état des privilèges et nantissements ne fait pas mention d'inscription du Trésor public mais seulement de privilèges sociaux, pour une somme inférieure à 42 000 euros. Ils ajoutent que le rapport établi par le cabinet [N] ne contient pas de véritables constatations.
Ils expliquent que l'analyse de son contexte juridique et financier permet de répondre à la date effective de cessation des paiements de la société AGT et rappellent le processus d'approvisionnement de la société AGT mais s'étonnent que ni l'expert, ni les organes de la procédures n'aient réfléchi à ce schéma et font valoir que le juge-commissaire n'aurait pas autorisé que les livraisons de la société AGT soient réglées comptant et qu'une avance sur la livraison lui soit consentie s'il avait estimé que la société AGT se trouvait déjà en état de cessation des paiements.
Ils citent ainsi le rapport du cabinet [J] aux termes duquel le cabinet [N] n'a pas recherché à analyser précisément si les difficultés financières rencontrées par la société MIM auraient pu in fine se répercuter sur la situation financière de la société AGT et s'est limité à une analyse du solde du compte client MIM et au règlement de la TVA collectée et aurait dû compléter et enrichir son rapport avec une analyse plus approfondie, en intégrant une analyse plus fine de la comptabilité, de l'état des privilèges et nantissements, de l'état des créances, de la trésorerie et des éventuels incidents de paiement. Ils ajoutent que le cabinet [N] a uniquement constaté que l'évaluation des dettes et créances exigibles de la société AGT était difficile compte tenu des relations commerciales entre les sociétés AGT et MIM et se limite à l'analyse du recouvrement de la créance sur le client MIM et semble s'être contenté de reprendre ses conclusions sur l'état de cessation des paiements pour la société MIM pour en déduire celui de la société AGT.
Sur l'analyse des dettes de TVA et des dettes fournisseurs, les appelants indiquent qu'il existait un décalage de 140 jours entre la commande passée par la société MIM auprès de la société AGT et le règlement de la commande et que les soldes constatés au titre de la TVA sont à rapprocher de ce décalage et que la simple vérification de paiement des factures n'est pas suffisante pour réaliser une analyse de la trésorerie.
Sur la prétendue absence d'accord sur la TVA, les appelants font valoir qu'il n'apparaît aucune inscription sur l'état d'inscription des privilèges et que le liquidateur judiciaire ne démontre pas qu'il n'ait pas existé d'accord sur la dette de TVA.
Le liquidateur judiciaire de la société AGT, considère qu'il ressort des pièces produites, et en particulier du rapport du technicien, que la société AGT se trouvait dans une situation financière obérée dès le début l'année 2016 et que le 21 mai 2016, la société AGT était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, notamment en ce qui concerne la TVA.
Le liquidateur judiciaire rappelle que la situation économique de la société AGT s'est continuellement dégradée tandis que la société MIM rencontrait ses premières difficultés ainsi que la dépendance économique de la société AGT à l'égard de la société MIM, représentant 97,5 % de son chiffre d'affaires.
Le liquidateur judiciaire considère que le tribunal de commerce de Paris et l'expert ont parfaitement relevé que la dette de TVA dépassait en mai 2016 la somme de 2,5 millions d'euros.
Il rappelle que le passif déclaré et admis s'élève à 4 849 612,31 euros et est essentiellement privilégié.
Le liquidateur judiciaire considère que les critiques formulées par le cabinet [J] à l'encontre du rapport du technicien ne sont pas pertinentes.
Il sollicite la confirmation du jugement ayant arrêté la date de cessation des paiements au 21 mai 2016.
Selon l'article L 631-1 du code de commerce l'état de cessation des paiements se définit comme étant l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Toutefois le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible n'est pas en cessation de paiements.
Il s'ensuit que la charge de la preuve de l'état de cessation des paiements pèse sur le liquidateur judiciaire qui demande le report de la date, tandis que la société débitrice, si elle conteste l'état de cessation de paiements a la charge de prouver l'existence de moratoires ou de réserves de crédit.
En l'espèce, M. [G] a procédé à une analyse détaillée et critique des pièces permettant d'évaluer le montant du passif exigible et de l'actif disponible, demandant toutefois aux parties des éléments complémentaires permettant le cas échéant de corriger ses conclusions.
Il ressort de sa note en expertise du 10 juin 2021 que du 31 mars 2016 au jour du jugement d'ouverture la société AGT ne pouvait faire face à son passif exigible composé de ses dettes fiscales, de TVA et de ses dettes fournisseurs avec son actif disponible constitué des sommes en caisse ou en banque et le montant du passif exigible retenu n'a pas été critiquéà ce titre.
M.[G] ajoute cependant que son analyse pourrait être corrigée en cas d'existence de moratoires sociaux et fiscaux ou d'accords conclus avec les fournisseurs pendant cette période, dont les appelants font état.
Or, la cour constate que la société AGT et M. [C], qui avaient pourtant la possibilité de consulter les archives détenues par le liquidateur judiciaire n'ont, ni au cours des opérations d'expertise, ni au cours de la présente instance, apporté la preuve qui leur incombe, de l'existence de moratoires ou d'accords de paiement qu'ils invoquent.
Il s'ensuit qu'il convient, confirmant le jugement de fixer la date de cessation des paiements au 21 mai 2016;
Sur les dépens et les frais hors dépens
Les dépens en ce compris les frais d'expertise de M. [G] seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ,
Ordonne l'emploi des dépens, en ce compris les frais d'expertise de M. [G] en frais privilégiés de procédure collective,
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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