Texte intégral
N° RG 21/05032 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVZ6
Décision du
Juge des contentieux de la protection de LYON
Au fond
du 10 mai 2021
RG : 11-21-1411
[H]
[N]
C/
SIP LYON CENTRE
SIP POITIERS
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL ET CAISSES AFFILIEES
CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
RSI AUVERGNE CONTENTIEUX DU SUD EST
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE TADEM PARTICULIERS
BANQUE CIC OUEST CHEZ CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT
BIRD & BIRD AARPI
BANQUE DU GROUPE CASINO C/CM-CIC SERVICES POLE OUEST SURENDETTEMENT CCS SURENDETTEMENT NANTE
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[M]
Société L.E.A AVOCATS
Société NET SERVICE
LE CREDIT LYONNAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 25 Mai 2022
APPELANTS :
M. [W] [H]
né le 11 Juillet 1966 à BOULOGNE BILLANCOURT (92100)
7 Place Gailleton
69002 LYON
comparant en personne
Mme [X] [N] épouse [H]
née le 23 Janvier 1965
7 Place Gailleton
69002 LYON
non comparante
INTIMEES :
SIP LYON CENTRE
3 Rue de la Charité
BP 625
69239 LYON CEDEX 02
non comparant
SIP POITIERS
15 Rue de Slovénie
86021 POITIERS CEDEX
non comparant
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
CHEZ CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
RSI AUVERGNE CONTENTIEUX DU SUD EST
11 Rue Jean Claret
CS 10001
63063 CLERMONT FERRAND CEDEX 1
non comparant
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE TADEM PARTICULIERS
9 Avenue Newton
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
non comparante
BANQUE CIC OUEST CHEZ CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
BIRD & BIRD AARPI AVOCATS
Le Bonnel
20 Rue de la Vilette - Toque 1700
69328 LYON CEDEX 03
non comparante
BANQUE DU GROUPE CASINO C/CM-CIC SERVICES POLE OUEST SURENDETTEMENT CCS SURENDETTEMENT NANTE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 Rue Anatole France
92300 LEVALLOIS PERRET CEDEX
non comparante
Mme [K] [M]
6 rue Alsace Lorraine
86000 POITIERS
non comparante
L.E.A AVOCATS
1 Allée des Anciennes Serres
86280 ST BENOIT
non comparante
NET SERVICE
142 Avenue des Hauts de la Chaume
86280 ST BENOIT
non comparante
LE CREDIT LYONNAIS
25 Rue Philippe de Lasalle
69004 LYON
non comparante
******
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Avril 2022
Date de mise à disposition : 25 Mai 2022
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 13 juin 2019, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [W] [H] et de Mme [X] [N] épouse [H] du 18 avril 2019, afin de voir traiter leur situation de surendettement.
Le 3 octobre 2019, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 277.867,37 euros sur une durée de 24 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 2.488 euros, subordonné à la vente amiable du terrain situé dans le Puy de Dôme appartenant à la débitrice d'une valeur estimée à la somme de 10.000 euros au cours du délai susvisé.
Ces mesures ont été notifiées le 11 octobre 2019 à M. [H].
Elles faisaient suite à de précédentes mesures de la commission exécutées pendant une durée de 13 mois.
Par lettre recommandée envoyée le 31 octobre 2019 à la commission, les débiteurs ont contesté les mesures imposées du 3 octobre 2019, faisant valoir le caractère excessif de la mensualité de remboursement au regard de la diminution de leurs ressources liée à la mise au chômage de M. [H].
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon saisi de cette contestation. A l'audience, M. [H] a comparu seul et a sollicité le bénéfice d'une mensualité de remboursement comprise entre 200 et 300 euros, eu égard aux charges incompressibles liées à leurs trois enfants et notamment les frais d'études supérieures s'élevant à 1.000 euros de leur fille qui étudie à Nantes.
Par jugement du 26 février 2021, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable et fondée la contestation des époux [H],
- fixé à la somme de 1.640,31 euros la mensualité de remboursement des époux [H],
- modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau provisoire annexé à la décision, lequel tableau prévoyait : le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 277.867,37 euros sur une durée de 24 mois, sans intérêt, pour permettre au débiteur un retour à l'emploi et à la débitrice la vente de son bien afin de désintéresser les créanciers.
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [H] par lettre recommandée datée du 16 mars 2021 avec avis de réception signé le 17 mars 2021.
Par courrier reçu le 23 mars 2021, le conseil du créancier CIC Ouest a interpelé le greffe du service surendettement s'agissant d'une erreur matérielle figurant dans le plan annexé à la décision, puisqu'aucune mensualité pour aucun créancier n'était indiquée dans celui-ci.
Le juge s'est saisi d'office de cette erreur matérielle et les parties ont été invitées à formuler leurs observations par courriers.
Par courrier reçu le 30 avril 2021, les débiteurs n'ont pas formulé d'observations sur l'erreur matérielle, sauf à préciser son appel contre ledit jugement.
Par jugement rectificatif du 10 mai 2021, le juge des contentieux de la protection a :
- modifié le tableau initial pour y voir mentionné le montant des mensualités pour les créanciers,
- dit que pour le surplus, la décision du 26 février 2021 restait inchangée.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [H] par lettre recommandée datée du 19 mai 2021 avec avis de réception non signé.
Par lettre recommandée envoyée le 2 juin 2021, les époux [H] ont interjeté appel du jugement. Ils contestent le montant de la mensualité de remboursement, arguant qu'elle demeure trop élevée par rapport à leur situation financière et personnelle. M. [H] est toujours au chômage et les époux supportent encore les frais d'études supérieures de leur dernière fille. Leur endettement s'explique par le rachat d'une entreprise en 2010 qui a été liquidée en raison des agissements litigieux du vendeur (dol et violation d'une clause de non-concurrence). Ils précisent que l'affaire a été portée devant le tribunal judiciaire de Poitiers, qui a débouté M. [H] de ses demandes comme prescrites. Il n'a pas interjeté appel par manque de moyens.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 avril 2022.
A cette audience, M. [H] comparaît seul à l'audience. Il fait valoir que le terrain n'est pas vendu, se situant dans un endroit isolé du Puy de Dôme et que leurs charges sont conséquentes. Il mentionne que sa dernière fille est toujours étudiante mais qu'elle sera autonome à la rentrée prochaine.
Il indique qu'il n'a pour l'heure effectué aucun versement et sollicite avec son épouse la diminution du montant des mensualités.
Il ajoute avoir retrouvé un emploi d'abord d'agent commercial puis a eu l'opportunité de se mettre à son compte en tant qu'agent immobilier.
Les autres parties ne comparaissent pas.
Cependant, les créanciers ci-après ont déclaré par courrier leurs créances de la manière suivante :
- SIP de Poitiers : 6.373 euros,
- RSI Auvergne-contentieux Sud-Est (URSSAF) : 3.974,40 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation à l'exception du créancier Caisse fédérale de crédit mutuel et caisses affiliées dont l'avis de réception a été retourné vierge par La poste, la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, la part des ressources du débiteur destinée au remboursement de ses dettes ne peut être supérieure à la quotitié saisissable du salaire, telle que cette quotité est déterminée par l'article L 3252-2 du code du travail.
Le premier juge a retenu que M. et Mme [H] âgés respectivement de 54 et 55 ans, avaient la situation financière suivante :
- des ressources mensuelles d'un montant total de 4.917,66 euros, constituées par :
- les indemnités pôle emploi de monsieur : 2.039,93 euros
- le revenu net de Mme : 2.877,33 euros
- des charges mensuelles d'un montant total de 3.277,35 euros, se décomposant comme suit :
- forfait charges courantes : 895 euros
- forfait chauffage : 109 euros
- loyer principal : 1.088,91 euros
- garage : 70 euros
- taxe d'habitation/ redevance audiovisuelle : 61,83 euros
- assurance voiture : 52,61 euros
- frais d'étude supérieures : 1.000 euros
soit une capacité de remboursement de 1.640,31 euros.
A l'audience devant la Cour, M. [H] justifie des ressources suivantes pour le couple :
- pour monsieur : 2.200 euros par mois (compte tenu de la déclaration de revenus 2020)
- pour Mme : 2.982,79 euros (compte tenu du net fiscal annuel figurant sur la fiche de paye de décembre 2021)
soit un total de 5.182,79 euros.
Si M. [H] évoque un changement d'emploi et des revenus de 2.000 euros par mois désormais, il n'en justifie pas compte tenu du caractère récent de cette modification. Il s'agit dès lors de ses seules déclarations, de sorte que les ressources du couple n'ont pas diminué depuis la décision contestée, et ce d'autant qu'une amélioration est envisageable au regard de la possibilité de développement de l'activité de M. [H].
Les ressources du couple n'ont donc pas connu de modification et notamment de diminution sensible depuis la dernière décision.
Concernant les charges il est retenu les montants suivants :
- loyer : 1.090,98 euros
- forfait charges courantes : 907 euros
- forfait chauffage : 112 euros
- garage : 70 euros
- taxe d'habitation, audiovisuelle : 59,41 euros
- impôts sur le revenu : 236,75 euros
- frais pour leur fille majeure : 1.000 euros par mois (étant précisé qu'il est justifié du loyer mensuel de cette dernière pour 500 euros)
- assurance voiture : 52,61 euros
soit un total de 3.528,75 euros.
La capacité de remboursement s'élève à la somme de 1.654,04 euros.
Il convient de préciser que les frais de téléphonie, les forfaits chauffage et électricité sont déjà inclus dans les forfaits charges courantes et chauffage. Si M. [H] allègue qu'ils seraient supérieurs, il n'en justifie pas. Aucun document n'est transmis concernant les frais particuliers de véhicule et de transport qui ne peuvent être retenus à l'exception de l'assurance qui avait été produite devant le premier juge.
Par ailleurs, il importe de relever que leur fille encore étudiante est âgée de 24 ans et doit d'après M. [H] être autonome à la rentrée prochaine, ce qui permettra une diminution de leurs charges.
Enfin, il convient de rappeler que le plan de surendettement établi pour 24 mois avec des créances prioritaires prévoit également la vente d'un terrain appartenant à Mme [H] qui serait évalué à la somme de 10.000 euros. M. [H] admet lui même ne pas avoir effectué de démarches pour vendre ce terrain. S'il le décrit comme invendable il évoque avoir seulement effectué une demande de valorisation auprès de l'ONF en 2020, qu'il ne produit pas. Il ne justifie aucunement de l'impossibilité de vendre ce terrain.
Par ailleurs, le montant du RSA couple avec un enfant à charge (étant précisé que s'agissant du RSA, un enfant de plus de 25 ans ne peut pas être considéré comme à charge) s'élève à 1.035,92 euros, de sorte que la part destinée à l'apurement des dettes ne peut être supérieure aux ressources du couple diminué de ce montant.
Par ailleurs, la quotité saisissable est de 3.668,97 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la capacité de remboursement retenue par le premier juge et le plan annexé dans le cadre du jugement rectificatif sont adaptés.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement du 26 février 2021 rectifié le 10 mai 2021.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du 26 février 2021, rectifié par le jugement du 10 mai 2021, en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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