Texte intégral
N° RG 22/01603 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LKUY
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL GERBI
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 30 JANVIER 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 21/00514) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 17 février 2022, suivant déclaration d'appel du 19 avril 2022
APPELANT :
M. [H] [M]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Hervé Gerbi de la SELARL Gerbi, avocat au barreau de Grenoble substitué par Me Marie-Noëlle Meyer, avocat au barreau de Grenoble
INTIMÉES :
Société Pacifica prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Romain Jay de la SELARL CDMF avocats, avocat au barreau de Grenoble
Organisme CPAM de l'Isère prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service contentieux général
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 novembre 2023, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, et Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistées de Mme Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 novembre 2014, M. [H] [M] a été victime d'un accident de la circulation.
La SA Pacifica assurances, son assureur, n'a pas contesté sa garantie dans la limite des dispositions contractuelles, lui a versé une somme provisionnelle de 13 500 euros et a mandaté le docteur [P] pour réaliser une expertise amiable.
Par assignation en date du 26 novembre 2018, M. [H] [M] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble afin d'obtenir une indemnité provisionnelle.
Par ordonnance du 30 janvier 2019, le juge des référés a condamné la SA Pacifica assurances à verser à M. [H] [M] notamment une provision de 90 000 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices.
Par assignation du 29 janvier 2021, M. [M] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble afin d'obtenir l'indemnisation définitive de son préjudice corporel.
Par jugement en date du 17 février 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- condamné la SA Pacifica à verser à M. [H] [M], en denier ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
préjudices patrimoniaux temporaires :
dépenses de santé actuelles : 1 424,51 euros
frais divers : 3 488,39 euros
préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
souffrances endurées : 30 000 euros
préjudices extra-patrimoniaux permanents :
préjudice esthétique : 3 000 euros
préjudice d'agrément : 10 000 euros ;
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- réservé les demandes formées au titre de la perte de gains professionnels futurs et du déficit fonctionnel permanent ;
- débouté M. [H] [M] du surplus de leurs demandes ;
- condamné la compagnie d'assurance Pacifica à verser à M. [H] [M] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la compagnie d'assurance Pacifica aux entiers dépens de l'instance dont distraction faite au profit de la SELARL Gerbi sur son affirmation de droit ;
- rappelé l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration d'appel en date du 19 avril 2022, M. [H] [M] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- condamné la SA Pacifica à lui verser les sommes suivantes :
au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires :
frais divers : 3 488,39 euros ;
au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
préjudice d'agrément : 10 000 euros ;
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
- débouté du surplus de ses demandes et en particulier de l'indemnisation au titre de l'aide humaine permanente.
La SA Pacifica a interjeté appel incident concernant l'indemnisation d'un préjudice d'agrément par conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2022.
La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Isère n'a pas constitué avocat.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, M. [H] [M] demande à la cour de déclarer l'appel recevable et fondé, de réformer le jugement déféré et de :
- écarter des débats le rapport de filature produit par Pacifica comme constituant une preuve déloyale ne respectant pas le principe de proportionnalité subsidiairement en raison de son absence de toute valeur probatoire ;
- condamner la compagnie d'assurances Pacifica à lui régler, en exécution de ses obligations contractuelles, à la suite de l'accident du 21 novembre 2014, les sommes suivantes :
frais divers : 30 814 euros
tierce personne permanente : 1 732 859,63 euros
préjudice d'agrément : 25 000 euros
- dire que la condamnation à intervenir portera intérêt au taux légal à compter du 21 novembre 2014, et en ordonner la capitalisation par année entière ;
- confirmer le jugement déféré pour le surplus ;
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale et réserver à statuer pour le surplus ;
- en tout état de cause :
condamner la compagnie d'assurances Pacifica à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en degré d'appel ;
condamner la compagnie d'assurances Pacifica aux entiers dépens d'appel, avec distraction de droit ;
déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'ensemble des intimées.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] [M] fait valoir que :
- le rapport de filature porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et n'a aucune valeur probatoire ;
- concernant l'assistance par tierce personne, le premier juge s'est borné à ne retenir que les conclusions du rapport d'expertise amiable, faisant fi de toutes les constatations de l'expert en son rapport, faisant fi également des autres éléments de preuve versés au dossier de la procédure, alors qu'il remplit les conditions contractuelles pour bénéficier de l'indemnisation de ce poste de préjudice ; cette aide par tierce personne est nécessaire pour les courses et la toilette, mais aussi pour les déplacements et l'entretien de sa maison ;
- il subit un préjudice d'agrément en ce qu'il n'est plus en mesure de pratiquer la moto ;
- en regard de l'ancienneté de l'accident, il est équitable de fixer le point de départ des intérêts au taux légal au jour de cet accident.
Par conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, la SA Pacifica demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :
424,51 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
3 488,39 euros au titre des frais divers ;
30 000 euros au titre des souffrances endurées ;
3 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- homologuer le rapport d'expertise du docteur [P] ;
- rejeter l'intégralité des demandes de M. [M] ;
- déduire en toutes hypothèses les provisions versées à hauteur de 103 500 euros ;
- juger que les intérêts légaux courront à compter du jugement ;
- rejeter la demande formulée par M. [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [M] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La SA Pacifica réplique que :
- l'évaluation du besoin en assistance par tierce personne avant consolidation telle que réalisée par l'expert n'est pas contestable, mais qu'il est excessif de l'indemniser au-delà de 18 euros par heure ;
- l'expert n'a pas retenu de besoin en assistance par tierce personne après consolidation, sans contestation de la victime par voie de dires ;
- s'agissant du préjudice d'agrément, si le rôle actif de M. [M] dans une association n'est pas contesté, il ne produit cependant aucune preuve de son inaptitude à la pratique de cette activité sportive et ludique, de même qu'elle n'apporte pas la preuve de la minimisation de son rôle au sein de l'association ; pour le reste, il n'apporte aucune preuve qu'il pratiquait régulièrement le VTT, le quad, la randonnée, la pétanque ou encore le bricolage et la mécanique auto, antérieurement à son accident ;
- le recours à une enquête privée a permis de mettre en évidence une distorsion entre les doléances alléguées et la réalité de l'état séquellaire de la victime puisqu'il en ressort que M. [H] [M] est parfaitement autonome dans tous les actes de la vie courante (port de charges, conduite automobile) ;
- sur le point de départ des intérêts, alors que le préjudice corporel était en l'état d'être liquidé suite à la réception du rapport d'expertise judiciaire du docteur [P], M. [M] a préféré saisir le juge des référés pour obtenir des sommes provisionnelles, ce qui a encore rallongé les délais pour la liquidation de son préjudice, et dès lors, elle ne pourra pas être tenue responsable des délais d'indemnisation de M. [M].
Les conclusions de M. [H] [M] ont été signifiées à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Isère, intimée défaillante, le 28 juillet 2022 et celles de la SA Pacifica le 13 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Isère et la MGEN, intimées citées à domicile, n'ont pas constitué avocat ; le présent arrêt est réputé contradictoire.
1. Sur la validité du rapport d'enquête privée
M. [H] [M] demande à la cour de rejeter le rapport de filature produit par Pacifica comme constituant une preuve déloyale ne respectant pas le principe de proportionnalité, subsidiairement en raison de son absence de toute valeur probatoire.
Dans les rapports entre un assureur et un assuré, la Cour de cassation juge que «'le droit à la preuve ne peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée qu'à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi'» (Civ. 1ère, 25'février 2016, n° 15-12.403). Elle assure ainsi le contrôle de proportionnalité en examinant l'ampleur, le lieu et la durée de l'atteinte.
En l'espèce, les opérations de surveillance et de filature menées par un enquêteur privé, mandaté par la SA Pacifica assurances pour vérifier le degré de mobilité et d'autonomie de M. [H] [M], sont, par elles-mêmes, de nature à porter atteinte à la vie privée.
Cependant, les atteintes portées à la vie privée de M. [M] se sont limitées à la recherche d'informations sur internet concernant l'entreprise de M. [M] (pages 7 et 8 du rapport), à la prise de photographies de son local commercial et de son domicile depuis la voie publique (pages 9 à 11), à une enquête de voisinage 'à distance' (page 11), à une 'identification du profil de la cible' par la recherche de sa photographie sur internet (pages 11 et 12), puis à une 'observation' aux abords du nouveau domicile de l'assuré et en filature de celui-ci du 25 au 28 octobre 2022, soit pendant quatre jours.
Ces atteintes, réalisées sur la voie publique, sans provocation de s'y rendre et relative aux seules mobilité et autonomie de l'intéressé, ne sont pas disproportionnées au regard de la nécessaire et légitime préservation des droits de l'assureur et des intérêts de la collectivité des assurés.
Par ailleurs, la Cour de cassation reconnaît depuis longtemps une valeur probatoire aux rapports d'enquête privée (Civ. 2ème, 7 novembre 1962) et juge que leur valeur et leur portée relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond (Civ. 2ème, 13 novembre 1974, n° 73-14.465).
Il n'y a donc pas lieu d'écarter le rapport d'enquête privée versé aux débats par la SA Pacifica.
2. Sur la demande d'indemnisation
En application des conditions générales du contrat d'assurance liant les parties, M. [H] [M] peut bénéficier de l'indemnisation des postes de préjudice suivants :
- dépenses de santé (actuelles et futures),
- perte de gains professionnels actuels,
- perte de gains professionnels futurs,
- assistance par tierce personne,
- frais de logement adapté,
- frais de véhicule adapté,
- déficit fonctionnel permanent,
- souffrances endurées,
- préjudice esthétique permanent.
Les parties contestent le jugement déféré sur les chefs suivants :
- les frais divers et notamment les frais d'assistance par tierce personne temporaire ;
- l'assistance par tierce personne permanente ;
- le préjudice d'agrément.
a) Sur l'évaluation des préjudices
Sur les frais divers
Les parties s'accordent à fixer l'indemnisation due dans ce cadre au titre des frais d'assistance à expertise à la somme de 800 euros ; le débat porte exclusivement sur l'indemnisation d'une assistance par tierce personne avant la consolidation des blessures.
Selon les dispositions du contrat (page 35 du document 'garanties, prévention, exclusions'), l'assistance par tierce personne est définie comme 'la présence nécessaire d'une personne au domicile de la victime pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne et suppléer sa perte d'autonomie'.
Sur le plan physique, M. [M] a dû porter une attelle au membre supérieur droit pendant 45 jours. Sur le plan psychiatrique, il a été relevé par un sapiteur psychiatre, le docteur [F], que M. [M] a présenté une symptomatologie d'intensité sévère et des symptômes phobiques (crainte de la voiture et de la moto).
Le docteur [V] [P] a conclu aux termes d'un rapport d'expertise amiable : ' Une aide humaine apparaît devoir être justifiée à raison d'une heure par jour pendant 45 jours à compter du 28 novembre 2014, puis 1 h 30 par semaine jusqu'au 11 mai 2016 .
Le docteur [E], médecin de recours, évalue le besoin de M. [M] en aide humaine comme suit avant consolidation :
' 1. Du 28 novembre 2014 au 15 janvier 2015 : période d'immobilisation coude au corps du membre supérieur droit chez un droitier.
C'est une période hyperalgique contraignant M. [M] à rester alité une grande partie de la journée, bien calé pour ne pas bouger afin de limiter les douleurs qu'il juge insupportables et il ne se déplace que pour aller au WC avec quelqu'un. Il est sous morphine.
L'aide humaine est réalisée par sa compagne et les week-ends par sa fille pour la toilette, l'habillage, pour mettre les chaussettes de contention, pour faire les courses, les travaux ménagers, préparer le repas, aider à manger en coupant les aliments, préparer et donner les médicaments, aider pour se coucher et se lever. [...]
Je considère que pour cette période l'aide humaine a été de 3 heures par jour.
2. Du 16 janvier 2015 au 8 septembre 2015 (le 9 septembre 2015, il sera hospitalisé pour sa chirurgie de l'épaule) :
Cette période est marquée par une impotence fonctionnelle majeure et des douleurs intenses de l'épaule droite malgré le traitement morphinique pris en continu et de la kinésithérapie. Cette intensité des douleurs et leur chronicité faire retenir une indication opératoire.
Toute cette période est largement hyperalgique sur le membre dominant et a imposé une aide pour la toilette, partielle pour l'habillage, pour les courses, la confection des repas, les déplacements, les travaux ménagers. Cette période correspond à une aide humaine à hauteur de 1h30 par jour.
3. Après la chirurgie de l'épaule droite, qui a nécessité une hospitalisation au CHU du 9 au 11 septembre 2015 puis une prise en charge à Rocheplane, coude au corps, du 12 septembre 2015 au 7 octobre 2015, le retour à domicile se fait avec la persistance de douleurs de forte intensité relevant toujours d'un traitement morphinique et conduisant compte tenu de leur intensité à une prise en charge en centre de la douleur. [...]
Nous sommes sur la période du 7 octobre au 8 février 2016 avec un besoin d'aide humaine partielle pour l'habillage, partielle pour la toilette, totale pour les déplacements, les courses, les repas, les travaux ménagers et nous aurons sur cette période une aide humaine de 1h30 par jour.
4. A partir du 8 février 2016 jusqu'à la consolidation du 6 septembre 2017, M. [M] présente une impotence fonctionnelle de l'épaule droite, côté dominant, avec prise en charge en centre de la douleur pour des douleurs neuropathiques qui correspondent à l'atteinte du nerf radial vue en EMG du 26 octobre 2016.
L'amélioration lui permet de faire de petits trajets en voiture mais il a toujours besoin d'une aide partielle pour la toilette (le dos) et l'habillage, pour les courses, les repas, les tâches ménagères, le port de charges, les gestes en hauteur ne sont pas possibles avec le bras droit. Nous serons durant cette période à une heure par jour d'aide humaine .
Cette dernière évaluation, particulièrement précise et motivée, apparaît correspondre à la réalité des besoins en aide humaine de M. [M] avant la consolidation de ses blessures, et doit être retenue.
Comme demandé par M. [M], il doit également être pris en considération une aide humaine pour la parentalité, dès lors qu'il est le père d'une enfant née le [Date naissance 3] 2006 et qui était donc âgée de 8 à 10 ans avant la consolidation des blessures de son père. Cette aide apparaît raisonnablement évaluée à 45 minutes par jour.
Par suite, les besoins en aide humaine de M. [H] [M] sur la période précédant sa consolidation peuvent être évalué comme suit :
- du 28 novembre 2014 au 15 janvier 2015 : 183 heures et 45 minutes (49 jours x 3 heures 45) ;
- du 16 janvier 2015 au 8 septembre 2015 : 531 heures (236 jours x 2 heures 15) ;
- du 7 octobre 2015 au 8 février 2016 : 281 heures et 15 minutes (125 jours x 2 heures 15) ;
- du 9 février 2016 au 6 septembre 2017 : 1 006 heures et 15 minutes (575 jours x 1 heure 45) ;
soit une durée totale de 2 002 heures et 15 minutes.
La juridiction de première instance a limité le taux horaire à la somme de 18 euros alors que la Cour de cassation rappelle que l'indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait être réduite en cas d'assistance familiale ou bénévole (Civ. 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
Il convient donc de retenir un taux horaire de 23 euros correspondant au taux moyen pratiqué dans le secteur privé, les conditions financières d'un montant supérieur telles que produites par M. [M] ne concernant qu'un seul prestataire, non représentatif.
Par suite, l'indemnisation de l'assistance par tierce personne dont a eu besoin M. [M] avant la consolidation de ses blessures doit être fixée à la somme de 46 051,75 euros.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur l'assistance par tierce personne permanente
Comme indiqué précédemment, selon les dispositions du contrat, l'assistance par tierce personne est définie comme 'la présence nécessaire d'une personne au domicile de la victime pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne et suppléer sa perte d'autonomie'.
La SA Pacifica conteste l'existence d'un besoin en aide humaine postérieurement à la consolidation des blessures de M. [M].
Le docteur [P] n'a pas retenu un tel besoin aux termes de son rapport d'expertise amiable.
Le docteur [C] estime que le syndrome omo-cléido-thoracique dont souffre M. [M] lui interdit le port de charges lourdes.
Le docteur [F] a relevé que M. [M] présentait un état de stress post-traumatique compliqué d'une dépression sévère, d'aménagement phobique invalidants socialement et de syndrome de répétition.
Le docteur [E] a conclu que les séquelles justifiant un déficit fonctionnel permanent de 28 % en raison d'une limitation fonctionnelle de l'épaule droit font 'persister un besoin d'aide humaine après consolidation pour les courses lourdes, les travaux ménagers, et notamment tout ce qui est en hauteur, le bricolage, une aide partielle pour la toilette (le dos) et l'habillage, les déplacements longs (contre-indication professionnelle à la conduite le 11 janvier 2018). Cet état est en continuité avec l'aide humaine accordée juste avant la consolidation et on demandera une aide pérenne de 6 heures par semaine'.
Selon un rapport du 7 juillet 2023, Mme [S] [Y], ergothérapeute, expert judiciaire désigné par M. [M], estime le temps de tierce personne nécessaire pour ce dernier à 2 heures 25 par jour outre une majoration pour les activités parentales, et une majoration de 3 heures 25 par semaine pour l'entretien des extérieurs de la maison.
Le rapport d'enquête privée versé aux débats par l'assureur n'apparaît pas contredire les constatations des professionnels de santé.
Il se déduit de la persistance d'une limitation de mobilité de l'épaule dont souffre M. [M] qu'il nécessite une aide humaine permanente.
Cependant, la nature de cette limitation justifie que le besoin en assistance par tierce personne soit évalué à la durée de deux heures par semaine tenant compte à la fois de l'aide partielle pour la toilette et l'habillage, de l'aide partielle pour les travaux ménagers, de l'aide partielle pour les courses lourdes, de l'accompagnement pour les déplacements longs et de l'entretien des extérieurs de la maison.
En revanche, il n'est pas établi que l'état de santé de M. [M] nécessite une aide à la parentalité alors que son enfant était âgée de 10 ans au moment de sa consolidation et a désormais 18 ans.
Par suite, sur la base d'un taux horaire de 23 euros, le préjudice subi par M. [M] doit être fixé comme suit :
- pour les arrérages échus (du 6 septembre 2017 au présent arrêt) : 12 052 euros [2 heures x (52 semaines x 5 + 2) x 23] ;
- pour les arrérages à échoir (à compter du présent arrêt) : sur la base de 2 392 euros par an (2 x 52 x 23) et par capitalisation sur la base d'une valeur de l'euro de rente viagère pour un homme de 43 ans à 46,985, selon le barème de la Gazette du Palais 2022 dont l'application est sollicitée, le coût d'une assistance par tierce personne doit être évalué à la somme de 112 388,12 euros (2 392 euros x 46,985) ;
soit la somme totale de 124 440,12 euros.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de fixer l'indemnisation due de ce chef à la somme de 124 440,12 euros.
Sur le préjudice d'agrément
Selon les dispositions du contrat (page 36), le préjudice d'agrément est défini comme 'l'impossibilité pour la victime de continuer à exercer une activité sportive ou culturelle régulièrement et intensément pratiquée auparavant'.
Il ressort des attestations et photographies versées par M. [M] aux débats que la seule activité sportive répondant à la condition de régularité et d'intensité exigée par les dispositions contractuelles est celle relative à la pratique de la moto.
Le docteur [P] a estimé que M. [M] ne pouvait plus pratiquer cette activité, ce qui est compréhensible en raison d'une part de la limitation fonctionnelle dont il souffre et d'autre part de la phobie qu'il a développée.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 10 000 euros.
Par suite, l'évaluation du préjudice corporel subi par M. [M] peut être évalué comme suit, déduction faite de la créance de la caisse primaire d'assurance-maladie :
Postes de préjudices
Sommes dues
Dépenses de santé actuelles
424,51 euros
Frais divers
- honoraires expertise
- tierce personne
800 euros
46 051,75 euros
Assistance par tierce personne temporaire
124 440,12 euros
Souffrances endurées
30 000 euros
Préjudice esthétique permanent
3 000 euros
Préjudice d'agrément
10 000 euros
TOTAL
214 716,38 euros
b) Sur la garantie due par la SA Pacifica
Dès lors que le préjudice corporel subi par M. [M] n'excède pas le plafond de garantie fixé à 1 000 000 euros, il convient de condamner la SA Pacifica à lui verser la somme de 214 716,38 euros.
3. Sur le point de départ des intérêts au taux légal
Aux termes de l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
La Cour de cassation rappelle de manière constante qu'en fixant à une autre date que celle de sa décision le point de départ des intérêts, une cour d'appel ne fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'ancien article 1153-1 du code civil (Assemblée plénière, 3 juillet 1992, n° 90-83.430, et plus récemment : Civ. 2ème, 27 mars 2003, n° 01-12.983).
En l'espèce, en dépit de l'ancienneté de l'accident, compte-tenu du montant des sommes versées à titre provisionnel, il convient de fixer le point de départ des intérêts au taux légal concernant les sommes dues par la SA Pacifica au jour du jugement comme l'a fait la juridiction de première instance, y compris pour les postes de préjudices faisant l'objet d'une réformation par le présent arrêt.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne l'assistance par tierce personne temporaire et permanente ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à écarter des débats le rapport d'enquête privée produit par la SA Pacifica ;
Fixe à la somme de 46 051,75 euros l'indemnisation due à M. [H] [M] au titre d'une assistance par tierce personne temporaire ;
Fixe à la somme de 124 440,12 euros l'indemnisation due à M. [H] [M] au titre d'une assistance par tierce personne permanente ;
Condamne la SA Pacifica à verser à M. [H] [M] la somme de 214 716,38 euros à titre d'indemnisation de son préjudice corporel, outre intérêts au taux légal à compter du jugement déféré ;
Dit que les provisions versées devront être déduites de cette somme ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière ;
Condamne la SA Pacifica à verser à M. [H] [M] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne la SA Pacifica aux dépens de l'appel, qui seront recouvrés directement en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Hervé Gerbi, avocat au barreau de Grenoble.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE