Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
[I]
[U]
[Z]
MS/VB/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEPT MAI
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04507 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISJW
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU DIX NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [E] [M], sous curatelle de l'ADSEA - [Adresse 5]
né le 01 octobre 1979 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009521 du 10/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
APPELANT
ET
Monsieur [R] [I]
né le 06 mai 1986 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Assigné selon les conditions de l'article 659 du code de procédure civile le 21 décembre 2022
Monsieur [G] [U]
né le 16 septembre 1982 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Assigné à personne le 07 décembre 2022
Monsieur [J] [Z]
né le 11 octobre 1989 à [Localité 2]
de nationalité Française
Actuellement incarcéré au centre pénitentiare de [Localité 1] - [Adresse 8]
[Localité 1]
Assigné à domicile le 07 décembre 2022
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 05 mars 2024, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 mai 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière assistée de Mme Elise DHEILLY et M. Edouard LAMBRY, greffiers stagiaires.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 07 mai 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, Greffière.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Exposant avoir, le 1er décembre 2015, vendu un véhicule lui appartenant, dans un contexte de violence, M. [M], assisté de sa curatrice, a assigné M.[I], M. [U] et M. [Z] par actes des 25 août 2021, 8 septembre 2021 et 3 janvier 2022, aux fins d'annulation du contrat et de restitution en valeur du véhicule.
M. [I], M. [U] et M. [Z] n'ont pas comparu devant le premier juge.
Par jugement du 19 août 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a rejeté l'ensemble des demandes de M. [M] et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration du 4 octobre 2022, M. [M] a fait appel.
M. [M] a signifié sa déclaration aux intimés non constitués les 7 et 21 décembre 2022.
Par arrêt avant-dire droit du 6 février 2024, cette cour a invité M. [M] à présenter ses observations sur la recevabilité de son action au regard de sa qualité de propriétaire du véhicule.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 février 2024.
L'affaire a été rappelée à l'audience des plaidoiries du 5 mars 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions du 23 décembre 2022, M. [M] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de prononcer l'annulation de la vente,
- de condamner solidairement M. [I], M. [U] et M. [Z] au paiement de la somme de 13 262,76 euros correspondant au prix d'achat du véhicule,
- de condamner solidiairement les mêmes au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- de condamner solidairement les mêmes au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il explique que Mme [W] a prêté le véhicule à M. [I], qui l'a lui-même remis à M. [Z], que M. [Z] et M. [I] ont exercé des violences physiques et psychologiques sur lui et Mme [W] pour les contraindre à signer le certificat de cession du véhicule, et que par la suite, M. [Z] a vendu le véhicule à M. [U].
En réponse à l'arrêt avant-dire droit, M. [M] soutient qu'il a intérêt à agir et déclare que son nom figure sur le certificat d'immatriculation et la facture d'achat du véhicule comme copropriétaire de celui-ci. Il fait valoir que le véhicule ne pouvait être vendu sans son accord et qu'il doit être considéré comme cocontractant de la vente du véhicule. Enfin, il expose qu'il était présent lors de la vente.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En vertu de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Selon l'article 122 du même code, le défaut de qualité est une fin de non-recevoir.
En l'espèce, M. [M] produit la facture d'achat et une copie du certificat d'immatriculation du véhicule.
Sur la facture d'achat, seul le nom de Mme [W]-[M] est indiqué.
S'agissant du certificat d'immatriculation, Mme [W] est identifiée comme propriétaire du véhicule et M. [M] en tant que co-titulaire de la carte de grise.
Enfin, la déclaration de cession en date du 14 novembre 2015 ne fait mention que du nom de Mme [W].
Au regard de ces éléments, les pièces versées par M. [M] ne suffisent pas à démontrer qu'il était effectivement propriétaire du véhicule, il ne justifie donc pas avoir qualité à agir en nullité de la vente.
Il convient par conséquent d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du contrat de vente du véhicule et de restitution consécutive à l'annulation, ces demandes étant simplement irrecevables.
S'agissant de la demande de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi du fait des violences, le premier juge a justement estimé que de telles violences n'étaient pas établies. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées. M. [M] sera condamné aux dépens d'appel et sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [M] tendant à l'annulation de la vente du véhicule et à la restitution consécutive à cette annulation,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare ces demandes irrecevables,
Condamne M. [E] [M] aux dépens,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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