Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 MARS 2024
N° RG 22/01727 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HC7K
[L] [M]
C/ S.A.S. SECAMAT
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 08 Septembre 2022, RG F 21/00086
Appelant
M. [L] [M]
né le 01 Juin 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Carole OLLAGNON DELROISE de la SCP VISIER PHILIPPE - OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A.S. SECAMAT, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Sylvie GIBERT de la SELARL GIBERT-COLPIN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 23 novembre 2023 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
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Exposé des faits, de la procédure et des prétentions
1M. [L] [M] a été engagé par la Sas Secamat en qualité de chauffeur livreur par contrat à durée indéterminée à temps plein en date du 9 mai 2016.
La convention collective nationale des entreprises de maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiments, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes est applicable.
La société emploie plus de 10 salariés.
M. [L] [M] a été victime d'un accident du travail le 9 août 2018 et placé en arrêt de travail à compter du 29 août 2018, arrêt de travail prolongé à plusieurs reprises.
Le 2 juin 2020, à l'occasion d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude avec impossibilité de reclassement.
M. [L] [M] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé le 19 juin 2020.
Par courrier du 23 juin 2020, la Sas Secamat a notifié à M. [L] [M] son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
M. [L] [M] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annemasse le 11 juin 2021 aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de se voir allouer diverses sommes à ce titre.
Par jugement du'8 septembre 2022, le conseil des prud'hommes d'Annemasse, a':
- Ordonné à la société Secamat de fournir à M. [M] l'attestation de salaire-rente dûment complétée avec les salaires rectifiés sous un délai de 15 jours à partir de la date fixant la notification de la décision, et fixé une astreinte de 10 euros par jour pour une durée de six mois à partir de la date du prononcé du jugement, le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- Débouté M. [M] du surplus de ses demandes,
- Débouté la société Secamat de l'ensemble de ses demandes,
- Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
M. [L] [M] a interjeté appel de cette décision par le Réseau privé virtuel des avocats en date du 3 octobre 2022.
Par dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [L] [M] demande à la cour de':
- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a':
- Débouté M. [M] de ses demandes tendant à voir, notamment :
- Dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Condamner la société Secamat à lui verser la somme de :
* 9523,50 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 836,28 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis pour inaptitude professionnelle ;
* 1134,79 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement.
- Condamner la société Secamat à lui remettre les documents subséquents dont notamment :
* Son reçu de solde de tout compte régularisé, sous astreinte de 70 € par jour de retard ;
* Son certificat de travail rectifié, sous astreinte de 70 € par jour de retard,
* Son attestation Pôle emploi rectifié, sous astreinte de 70 € par jour de retard;
* Son bulletin de salaire de décembre 2017 rectifié à hauteur de 3248,77 €, sous astreinte de 70 € par jour de retard ;
* Son bulletin de salaire de juillet 2018 rectifié à hauteur de 3 550,82 €, sous astreinte de 70 € par jour de retard ;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Condamner la société Secamat au paiement d'une indemnité de 2200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens, avec distraction de droit.
- Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite par l'effet dévolutif de l'appel':
- Dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société Secamat à lui verser les sommes de :
* 9523,50 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 836,28 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis pour inaptitude professionnelle ;
* 1134,79 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement.
- Condamner la société Secamat à lui remettre:
* Son reçu de solde de tout compte régularisé, sous astreinte de 70 € par jour de retard ;
* Son certificat de travail rectifié, sous astreinte de 70 € par jour de retard,
* Son attestation Pôle emploi rectifié, sous astreinte de 70 € par jour de retard;
* Son bulletin de salaire de décembre 2017 rectifié à hauteur de 3248,77 €, sous astreinte de 70 € par jour de retard ;
* Son bulletin de salaire de juillet 2018 rectifié à hauteur de 3 550,82 €, sous astreinte de 70 € par jour de retard ;
* Une attestation de salaires régularisée à destination de la CPAM, sous astreinte de 70 € par jour de retard ;
- Condamner la société Secamat au paiement d'une indemnité de 4000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction de droit.
Par dernières conclusions notifiées le 21 mars 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SAS Secamat demande à la cour de':
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Annemasse le 8 septembre 2022 dans toutes ses dispositions,
- Condamner M. [L] [M] à verser à la société Secamat la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner M. [L] [M] aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le'5 mai 2023. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 23 novembre 2023. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 1er février 2024, délibéré prorogé au 7 mars 2024.
Motifs de la décision
- Moyens
- M. [L] [M] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat de sorte que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse'et expose les manquements suivants à ce titre':
- la visite médicale correspondant à la visite médicale d'embauche a été organisée postérieurement à la délivrance de l'autorisation de conduite par l'employeur,
- il n'avait pas d'autorisation de conduite et n'est pas titulaire du CACES 3 et ne pouvait donc pas utiliser un Fenwick dans le cadre d'une activité de production. Il n'est titulaire que du CACES 10, qui ne lui permettait pas d'utiliser un quelconque engin pour décharger le brise-roche, tâche qui lui avait confié l'employeur. Il n'existe aucune traçabilité des formations dont il aurait bénéficié avant novembre 2017,
Il expose par ailleurs que'le comportement de l'employeur a nui à son état de santé'; qu'il a rencontré des difficultés à retrouver un emploi compte tenu de son âge, de l'amputation subie et de ses restrictions médicales'; que les heures supplémentaires doivent être prises en compte pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis pour inaptitude professionnelle ainsi que pour l'indemnité spéciale de licenciement'; que les documents de fin de contrat doivent être régularisés en conséquence.
La Sas Secamat conteste tout manquement à son obligation de sécurité et expose que'l'accident n'est lié à aucun manquement de sa part et qu'elle a tout mis en 'uvre pour assurer la sécurité du salarié, l'accident résultant d'une faute du salarié qui n'a pas respecté les consignes qui lui ont été données. Le salarié a fait usage d'un matériel inadapté pour décharger un équipement plutôt que d'utiliser du matériel adéquat mis à sa disposition.
Elle fait valoir qu'elle s'est assurée des qualifications du salarié, notamment de son expérience professionnelle et de sa formation, qu'il était titulaire du CACES catégorie 10 et a donc obligatoirement suivi une formation'; il a suivi un stage de formation «'transport routier de marchandises'» dans le cadre de la formation continue obligatoire et il a bénéficié d'une visite médicale d'embauche.
Il avait une connaissance précise des lieux et instructions à respecter le jour de son accident'; il était titulaire d'une autorisation de conduite établie et délivrée par la société. Il réalisait une tâche habituelle, conforme à son poste, ses qualifications et à sa formation. Lors de l'accident, le salarié a été propulsé parce qu'il n'avait pas mis sa ceinture de sécurité'; il a violé les consignes de sécurités transmises par son employeur, qui lui a remis lors de son embauche un livret d'accueil rappelant les règles de sécurité.
La procédure de licenciement est parfaitement régulière.
S'agissant des indemnités sollicitées, elle expose que'le salarié a intégré les rappels de salaire relatifs aux heures supplémentaires réalisées pour la détermination du salaire de référence'; que l'ancienneté retenue par le salarié et le salaire de référence dans ses calculs sont erronés'; que les sommes versées par l'employeur n'étant pas erronées, les documents de fin de contrat n'ont pas à être rectifiés'; que le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il ne parviendrait pas à régulariser sa situation auprès de la caisse primaire d'assurance maladie avec l'attestation de salaire ' rente rectifiée transmise par la société.
- Sur ce
Il résulte de l'article L. 4121-1 du Code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du même code précise'que l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Selon la jurisprudence, l'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Par ailleurs, il résulte d'une jurisprudence constante qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que cette dernière était consécutive à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité qui l'a provoquée.
L'article R. 4323-55 du code du travail dispose que la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.
L'employeur expose au sein de ses conclusions que le jour de l'accident du travail, M. [M], en sa qualité de chauffeur-livreur, réalisait une tâche habituelle, conforme à son poste, ses qualifications et à sa formation, et qu'arrivé sur le site de l'établissement de [Localité 4] de la société Secamat auquel il était affecté, il aurait d'abord dû descendre la mini-pelle du camion puis ensuite aller chercher le chariot de déchargement adapté pour descendre le brise-roche hydraulique, et qu'il disposait sur place du matériel nécessaire et adéquat pour effectuer cette opération de déchargement en toute sécurité.
L'employeur considère ainsi que le déchargement par le salarié du brise-roche hydraulique du véhicule qui avait servi à son transport faisait partie de ses tâches habituelles, et que cette tâche était conforme à son poste, ses qualifications et sa formation.
Il appartient dès lors à l'employeur de démontrer que le salarié disposait de la formation adéquate pour exécuter cette tâche.
Le salarié était titulaire d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur mentionnant qu'il était autorisé à «'déplacer les véhicules pour le compte de l'entreprise'». Cette autorisation visait donc spécifiquement le déplacement des véhicules, et ne mentionnait aucunement la possibilité de les conduire dans le cadre d'une utilisation dans leur domaine d'action (manutention à l'aide d'un engin de levage par exemple).
Elle faisait par ailleurs référence au fait que le salarié avait présenté à l'employeur «'les Caces validant la conduite d'engins'».
Il n'est pas contesté que M. [L] [M] n'était titulaire que du Certificat d'Aptitude à la Conduite En Sécurité (Caces) R 372 M de la catégorie 10.
Il résulte du document d'information sur les Caces produit par le salarié que le Caces de catégorie 10 est un certificat qui concerne la conduite de tous les engins hors production, le chargement, le déchargement et le transfert de ces engins sur porte-engin, leur maintenance, leur démonstration et leurs essais, la mention «'hors production'» couvrant notamment le transport et le transfert des machines.
Si l'employeur soutient que ce document n'a aucune valeur probante car provenant d'un site internet, il doit être rappelé qu'il lui appartient de démontrer que le salarié disposait d'une formation adéquate pour effectuer l'opération à l'occasion de laquelle a eu lieu l'accident, et qu'il ne produit aucune pièce relative au Caces et qui serait de nature à contredire celle produite par le salarié.
Le Caces 10 du salarié mentionne que celui-ci avait reçu la formation relative au chargement et au déchargement des engins de chantier «'sur et depuis un porte-engin'». Ce certificat se rapportant à la conduite d'engins de chantier hors production, et donc pas à la conduite de ces engins dans le cadre de l'usage auquel ils sont destinés, le chargement et le déchargement d'engins de chantier sur et depuis un porte-engin doit s'entendre de la conduite de ces engins pour les charger sur le porte-engins ou les en décharger, dans le but de les transporter par exemple vers ou depuis un chantier.
Il doit d'ailleurs être constaté que l'aptitude reconnue par le Caces 10 correspondait à la tâche clairement et strictement décrite dans l'autorisation de conduite délivrée par l'employeur, à savoir déplacer des véhicules.
L'allégation de l'employeur selon laquelle le salarié aurait délibérément violé les consignes de sécurité qu'il lui avait transmises en utilisant la mini-pelle, réservée uniquement au terrassement et non au levage et qui n'était pas adaptée pour décharger le brise-roche hydraulique, en lieu et place du chariot de déchargement mis à sa disposition, ne repose sur aucun élément probant. L'attestation de M. [S], chef d'agence, mentionnant qu'un chariot de déchargement était à la disposition du salarié et que celui-ci a délibérément pris la décision de décharger le brise-roche hydraulique avec la mini-pelle, ne démontre aucunement que M. [L] [M] aurait reçu des consignes de sécurité spécifiques et notamment qu'il lui aurait été indiqué d'utiliser le chariot de déchargement et pas la mini-pelle.
Les formations suivies par le salarié dans le cadre de son contrat de travail concernent uniquement la conduite routière dans le cadre de l'activité de transport routier de marchandises.
Ainsi, il ne résulte d'aucune pièce produite aux débats que le salarié disposait d'une formation adéquate, tant au niveau pratique qu'au niveau des règles de sécurité à respecter, lui permettant d'utiliser un engin de levage, quel qu'il soit, pour manutentionner une pièce d'engin de chantier.
L'employeur ne justifie donc pas avoir rempli sur ce point son obligation de sécurité à l'égard du salarié. Ce manquement de l'employeur est directement à l'origine de l'accident dont a été victime le salarié, puisque ce dernier est survenu lors d'une opération de déchargement qui ne pouvait lui être confiée compte-tenu de l'absence de formation adéquate en la matière.
L'inaptitude ayant entraîné le licenciement trouvant son origine exclusive dans cet accident, qui a été provoqué par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La décision sur ce point du conseil de prud'hommes est donc infirmée.
Le salarié est en droit de percevoir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, comprise, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail et compte-tenu de son ancienneté de 4 ans, entre 3 et 5 mois de salaire brut.
Il était âgé de 53 ans à la date du licenciement. Il a été amputé au niveau de son tibia droit et s'est vu reconnaître un taux d'incapacité permanente de 80%. Compte-tenu de sa formation de chauffeur et de ces éléments, il va de façon certaine rencontrer des difficultés à retrouver un emploi dans son domaine de compétence. Il perçoit une rente mensuelle de 1938 euros. Il ne produit aucun autre élément s'agissant de sa situation personnelle.
Au regard de ces éléments, il sera alloué au salarié la somme qu'il sollicite au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 9523,50 euros.
Le salarié sollicite par ailleurs un complément d'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'un complément à l'indemnité spéciale de licenciement qu'il a perçues dans le cadre de son solde de tout compte, soutenant que l'employeur n'a pas retenu le salaire de référence adéquat pour les calculer.
Ces deux indemnités sont calculées, en application de l'article L. 1226-16 du code du travail, sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
Le salarié ne peut solliciter l'intégration dans le salaire de référence pour calculer ces indemnités, des rappels d'heures supplémentaires sur les années 2016 à 2018 figurant sur sa fiche de paye de juillet 2018, ces sommes ne constituant pas une partie du salaire qu'il aurait perçu au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail.
Le salarié percevait avant son arrêt de travail un salaire de 2380,94 euros auquel s'ajoutait 340,06 euros d'heures supplémentaires prévues dans le contrat de travail. L'employeur a ajouté à ce montant une somme de 66,22 euros représentant la moyenne des heures supplémentaires au-delà de celles contractuellement prévues effectuées par le salarié sur les huit derniers mois précédant son arrêt de travail pour calculer
Ce calcul a permis à l'employeur de déterminer le montant des indemnités prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 1226-16. Le salarié a donc été rempli de ces droits à ce titre. La décision du conseil de prud'hommes est confirmée en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes sur ces points.
La remise du solde de tout compte et de l'attestation Pôle emploi rectifiés sera ordonnée au regard des condamnations prononcées. Le salarié sera débouté de ses demandes relatives à la remise des autres documents. Il n'y a pas lieu à prononcer d'astreinte.
5Selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles qu'il énonce, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés, de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les conditions d'application de cet article étant réunies, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la SAS Secamat à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [L] [M] par suite de son licenciement et ce dans la limite de six mois d'indemnités.
La Sas Secamat succombant à l'instance, elle sera condamnée à verser à M. [L] [M] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Il ne peut être fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire en matière prud'hommale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare M. [L] [M] recevable en son appel,
Confirme dans les limites de l'appel déféré la décision du conseil de prud'hommes d'Annemasse du 8 septembre 2022 en ce qu'elle a'débouté M. [L] [M]':
- de ses demandes au titre du complément de l'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité de préavis et du complément de l'indemnité spéciale de licenciement,
- de sa demande de remise d'un certificat de travail rectifié, des bulletins de salaire de décembre 2017 et juillet 2018 et d'attestation de salaires régularisée à destination de la CPAM rectifiés sous astreinte,
Infirme pour le surplus et dans les limites de l'appel déféré la décision du conseil de prud'hommes d'Annemasse du 8 septembre 2022,
Statuant à nouveau,
Dit que la SAS Secamat a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de M. [L] [M],
Dit que le licenciement pour inaptitude de M. [L] [M] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Secamat à verser à M. [L] [M]'la somme de 9523,50 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la SAS Secamat de remettre à M. [L] [M] un solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi rectifiés,
Dit n'y avoir lieu à prononcer d'astreinte,
Condamne la SAS Secamat aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Ordonne d'office le remboursement par la SAS Secamat à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [L] [M], du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage,
Dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à France Travail Rhône-Alpes - service contentieux - [Adresse 1].
Condamne la SAS Secamat aux dépens de la procédure d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Secamat à verser à M. [L] [M] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 07 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président