Texte intégral
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CS/FACC
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/01653 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESCN
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 30 AVRIL 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 mai 2022 - RG N°21/00242 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BELFORT
Code affaire : 53A - Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte MANTEAUX et M. Cédric SAUNIER, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 27 février 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et M. Cédric SAUNIER, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Sise [Adresse 1]
Inscrite au RCS de Paris sous le numéro 542 097 902
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Christophe SARDA de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ET :
INTIMÉ
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 14 décembre 2022
ARRÊT :
- DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte signifié le 10 septembre 2021, M. [L] [F] a assigné la SASU Adlec et la SA BNP Paribas personal Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Belfort en sollicitant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la nullité :
- d'une part du bon de commande daté du 08 mai 2019, par lequel il a indiqué avoir contractualisé auprès de la société Adlec, exerçant sous le nom commercial Solution Eco System, la fourniture et pose d'une pompe à chaleur et d'un ballon thermodynamique pour un montant total de 24 900 euros ;
- d'autre part du contrat de crédit affecté du même montant souscrit le même jour auprès de la société BNP Paribas Personal Finance, sous l'enseigne Cetelem, remboursable en 180 mensualités d'un montant de 267,49 euros, au taux de 4,84 % par an.
Il sollicitait en outre la condamnation de la banque à lui rembourser les échéances du crédit déjà réglées ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice, outre celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et les entiers dépens.
En l'absence de comparution de la société Adlec et alors que la banque concluait au rejet des demandes adverses et sollicitait subsidiairement qu'il soit procédé aux restitutions réciproques, le juge des contentieux de la protection a, par jugement rendu le 31 mai 2022 :
- 'constaté l'absence de demande de M. [L] [F] sur l'identité juridique de la société Etude des pavillons de France, sur la pratique commerciale et sur les frais à payer' ;
- constaté qu'il a exercé son droit de rétractation dans le délai de douze mois tel que prévu par l'article L. 221-20 du code de la consommation ;
- prononcé l'annulation du contrat conclu le 08 mai 2019 entre M. [F] et la société 'solution écosystème' relatif à l'installation d'une pompe à chaleur air/eau ainsi que d'un ballon chauffe-eau thermodynamique pour un montant de 24 900 euros ;
- rejeté la demande de condamnation au paiement du capital déduction faite des échéances déjà réglées ;
- débouté M. [F] de sa demande de dommages-intérêts ;
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [F] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance ;
- rappelé l'exécution provisoire de la décision.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
- au visa de l'article 15 du code de procédure civile, que les développements objets des points II-1 intitulé 'sur l'identité juridique de Solution Eco Système', II-2 intitulé 'sur la pratique commerciale' et II-6 intitulé 'les éventuels frais à payer' ne sont fondés sur aucun moyen de droit tandis qu'ils ne donnent lieu à la formulation d'aucune demande ;
Concernant la régularité du bon de commande :
- que le bon de commande mentionne précisément les coordonnées de la société contractante ainsi que les caractéristiques des produits conformément à l'article L. 111-1 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat ;
- qu'aucun texte n'impose la présentation d'une étude technique ;
- que cependant le bon de commande ne mentionne pas le délai de livraison, ce qui constitue une irrégularité ;
Concernant le droit de rétractation :
- que le bordereau de rétractation ne correspond pas aux prescriptions prévues aux articles L. 221-5, L. 221-8 et L. 221-18 du code de la consommation en ce qu'il ne comprend pas un bordereau détachable matérialisé explicitement par des caractères symboliques, que les mentions exigées n'y figurent pas et que si le délai de quatorze jours y est indiqué, la mention des articles susvisés y fait défaut, de sorte que M. [F] bénéficie de la prolongation du délai de douze mois prévue par l'article L. 221-20 du code précité ;
- que dès lors, ce dernier s'est valablement rétracté par courrier en recommandé avec accusé de réception du 24 février 2020 de sorte que le contrat est annulé ;
Concernant la faute de la banque :
- que celle-ci, en sa qualité de professionnelle du crédit, spécialisée dans les crédits affectés dans le cadre du démarchage à domicile, devait d'une part veiller à la régularité du bon de commande et de la mention des dispositions du code de la consommation et d'autre part aurait dû solliciter des précisions complémentaires du fait des modalités de rédaction très générale de l'attestation de livraison et de l'absence de toute mention manuscrite à l'exception de la date et de la signature du consommateur ;
- qu'en débloquant les fonds alors que l' emprunteur n'avait pas été correctement informé de son
droit de rétractation, la banque a fait preuve d'une légèreté fautive pouvant s'analyser en une perte de chance pour M. [F] de ne pas contracter ou de contracter à des conditions différentes ;
- que si la société 'Solution Eco Système' ne justifie pas avoir apporté son aide à M. [F], les éléments produits ne permettent pas de déterminer à quels financement et aides celui-ci aurait pu prétendre ;
- que cependant, alors que la preuve du montant de sa créance lui incombe, la banque ne justifie pas de la somme due par M. [F], une simple demande de 'condamnation au versement du capital déduction faite des échéances déjà réglées' étant insuffisante, de sorte que sa demande tendant au paiement du solde du contrat de crédit doit être rejetée ;
Concernant la demande indemnitaire formée par M. [F] :
- que celui-ci n'établit pas avoir subi un 'préjudice distinct', d'autant plus que le matériel est en
état de fonctionnement et que la banque n'est pas responsable des manquements contractuels propres à la société installatrice.
Par déclaration du 26 octobre 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Adlec, M. [F] et la société Solution Eco System, en sollicitant son annulation et son infirmation en ce qu'il a :
- constaté que M. [F] a exercé son droit de rétractation ;
- prononcé l'annulation du contrat conclu le 08 mai 2019 entre ce dernier et la société 'Solution écosystème' ;
- rejeté la demande de condamnation au paiement du capital déduction faite des échéances déjà réglées ;
- a condamné la banque à payer à M. [F] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Selon ses premières et ultimes conclusions transmises le 15 décembre 2022, elle conclut à son infirmation des chefs susvisés et demande à la cour statuant à nouveau et y ajoutant :
A titre principal,
- de 'dire et juger' que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies ;
- de 'dire et juger' que M. [F] ne peut plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l'exécution volontaire des contrats, de sorte que l'action est irrecevable en application de l'article 1338, alinéa 2, du code civil ;
- de 'dire et juger' qu'elle n'a commis aucune faute ;
- en conséquence, de débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- de 'dire et juger' qu'il sera tenu d'exécuter les contrats jusqu'à leur terme ;
À titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,
- de 'dire et juger' qu'il convient de procéder aux restitutions réciproques ;
- de condamner M. [F] à lui payer la somme de 24 900 euros au titre du capital déduction à faire des règlements ;
- de condamner la société Adlec à garantir M. [F] de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la restitution du capital ;
- de débouter M. [F] de sa demande de dommages-intérêts ;
En tout état de cause,
- de débouter M. [F] de ses demandes ;
- de le condamner à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- de le condamner aux entiers dépens de l'appel.
Elle fait valoir :
Concernant la demande de nullité du contrat de vente :
- étant précisé que seule l'absence, en non l'imprécision, de mention est une cause de nullité, que le bon de commande est valable en ce qu'il précise les caractéristiques essentielles de la centrale photovoltaïque, de même que le délai de livraison de trois mois maximum à compter de la signature, le nom du prestataire, ainsi que les dispositions relatives aux assurances ;
- que le bordereau de rétractation est conforme à l'article R. 121-3 du code de la consommation, lequel n'impose pas une possibilité de découpe sans amputer le bon de commande ;
- qu'aucun élément n'établit des pratiques commerciales trompeuses, M. [F] procédant par de seules affirmations, tandis que le contrat de vente ne prévoit ni des dispositions relatives à la rentabilité financière de l'investissement ni une visite technique ;
- qu'aucune nullité ne sanctionne le défaut d'agrément de l'emprunteur donné par le prêteur ;
- qu'en toute hypothèse, les contrats ont été exécutés volontairement ainsi qu'il résulte de la signature par M. [F] de l'attestation de fin de travaux sans grief ni réserve, indiquant que les travaux sont terminés et conformes à sa demande, de l'ordre donné à la banque de débloquer les fonds pour financer l'opération et du remboursement régulier des mensualités ;
Concernant les conséquences de la nullité des contrats :
- que le principe est la restitution réciproque ;
- qu'elle n'a commis aucune faute exclusive du remboursement du capital, dans la mesure où il n'appartient pas au prêteur de s'assurer de la conformité du bon de commande au code de la consommation tandis qu'elle était fondée à débloquer les fonds sur la seule attestation de fin de travaux ;
- que l'emprunteur ne justifie d'aucun préjudice.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées le 14 décembre 2022 à M. [F] ainsi qu'à la société Adlec dans les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile.
Aucun des deux intimés n'a constitué avocat.
Par ordonnance rendue le 16 mars 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la société Solution Eco System et de la société Adlec, à défaut de signification de la déclaration d'appel à la première et en raison du fait que les demandes formées contre la seconde sont indivisibles des chefs de litige devenus définitifs à l'encontre de la société Solution Eco System, à savoir la constatation de la nullité du contrat de vente et l'annulation du contrat.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 février 2024et l'affaire a été appelée à l'audience du 27 février suivant et mise en délibéré au 30 avril 2024.
En application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile, le présent arrêt est de défaut.
Motifs de la décision
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «'donner acte'», de «'constater'» ou de «'dire et juger'» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Par ailleurs, la demande tendant à l'annulation du jugement dont appel formée initialement par la société BNP Paribas Personal Finance n'est pas soutenue.
Concernant l'exercice par M. [F] de son droit de rétractation relatif au contrat de fourniture et pose du 08 mai 2019, ainsi que le prononcé de l'annulation du même contrat, la cour ne peut que confirmer le jugement critiqué sur ces deux points en considération de la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la société Solution Eco System et de la société Adlec prononcée par le conseiller de la mise en état le 16 mars 2023.
Aux termes l'article 1186 du code civil, lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.
En l'espèce, il est constant que l'offre de contrat de crédit acceptée le 08 mai 2019 a pour objet le financement de la fourniture et de la pose d'une pompe à chaleur et d'un ballon thermodynamique par ailleurs contractualisées entre la société Adlec et l'emprunteur.
Dès lors, il résulte de l'interdépendance entre ces deux contrats que suite à la rétractation de M. [F] dans le cadre du contrat souscrit avec la société Adlec, le contrat de crédit est caduc en application de l'article 1187 du code précité.
M. [F] est donc tenu à la restitution des sommes remises par la banque et dont l'objet était de financer l'installation objet du contrat dont il s'est rétracté, de sorte que le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation au paiement du capital déduction faite des échéances déjà réglées.
M. [F] sera donc condamné à verser à la banque la somme de 24 900 euros déduction à effectuer des sommes déjà remboursées dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit, dont le montant n'a pas été précisé à la cour.
Par ces motifs,
La cour, statuant par défaut, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate que la demande tendant à l'annulation du jugement rendu entre les parties le 31 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Belfort n'est pas soutenue ;
Infirme ledit jugement en qu'il a rejeté la demande de condamnation au paiement du capital déduction faite des échéances déjà réglées et a condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [L] [F] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Condamne M. [L] [F] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 24 900 euros, déduction à effectuer des sommes déjà remboursées dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit ;
Le condamne aux dépens d'appel ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la SA BNP Paribas Personal Finance de ses demandes formées au titre des procédures de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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