Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n°: N° RG 24/00658 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KCH3
MINUTE n°: 2024/ 308
DATE: 26 Juin 2024
PRESIDENT: Madame Nathalie FEVRE
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [J] [E], demeurant [Adresse 17] - [Localité 19]
représenté par Me Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON
Madame [L] [M] veuve [E], demeurant [Adresse 17] - [Localité 19]
représentée par Me Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 9] - [Localité 3]
représenté par Me Nathalie VINCENT, avocat au barreau de NICE
Madame [C] [E], demeurant [Adresse 18] - [Localité 5] (SUISSE)
représentée par Me Nathalie VINCENT, avocat au barreau de NICE
Monsieur [N] [E], demeurant [Adresse 11] - [Localité 8]
représenté par Me Nathalie VINCENT, avocat au barreau de NICE
Monsieur [K] [E], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
représenté par Me Nathalie VINCENT, avocat au barreau de NICE
Madame [I] [E], demeurant [Adresse 10] - [Localité 12]
représentée par Me Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15/05/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 19/06/2024 puis prorogée au 30/06/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Thierry FRADET
Me Nathalie VINCENT
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Thierry FRADET
Me Nathalie VINCENT
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [E] est décédé le [Date décès 6] 2021, laissant pour lui succéder ses enfants, Monsieur [J] [E], Monsieur [D] [E], Madame [C] [E], Monsieur [N] [E], Monsieur [K] [E] et Madame [I] [E] ainsi que son conjoint survivant, Madame [L] [M] veuve [E].
Un désaccord est né entre les héritiers sur la valeur de deux appartements compris dans la succession à savoir le lot n° 138 occupé par Monsieur [J] [E] et le lot n° 157 occupé par Madame [L] [M] veuve [E], au sein de la copropriété « [Adresse 17] » située à [Localité 19].
Par acte des 11, 18 décembre 2023 et 8 janvier 2024, auxquels il est expréssement fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes Monsieur [J] [E] et Madame [L] [M] veuve [E] ont assigné Monsieur [D] [E], Madame [C] [E], Monsieur [N] [E], [K] [E] et Madame [I] [E], à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, afin de voir ordonner une expertise.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2024 auxquelles ils se réfèrent à l’audience, Monsieur [J] [E] et Madame [L] [M] veuve [E] ont sollicité la désignation d’un expert, aux frais partagés de l’intégralité des parties et soulevé l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de désignation d’un expert-comptable relativement à la valorisation des établissements exploités par Madame [L] [M] veuve [E], outre le rejet des demandes adverses.
Aux termes de ces mêmes conclusions, valant constitution, Madame [I] [E] s’est associée aux demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2024 auxquelles ils se réfèrent à l’audience, Monsieur [D] [E], Madame [C] [E], Monsieur [N] [E] et Monsieur [K] [E] ne se sont pas opposés à la mesure d’expertise et ont sollicité un complément de mission, suite à la donation du 25 juin 2004. Ils ont sollicité à titre reconventionnel, la désignation d’un expert, afin d’évaluer les parts sociales détenues par feu [H] [E] au sein de la SCI [15] et la SARL [16] ainsi que des établissements exploités par Madame [L] [M] veuve [E]. En outre, la condamnation solidaire des demandeurs à leurs verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise principale
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Suivant acte authentique du 25 juin 2004, de son vivant, feu [H] [E] a donné à Monsieur [J] [E] en avancement d’hoirie, l’appartement constituant le lot n° 138 de la copropriété dénommée « [Adresse 17] », cadastrée section AI n° [Cadastre 7] à [Localité 19].
Madame [L] [M] veuve [E] occupe l’appartement constituant le lot n° 157 de la copropriété située à [Localité 19].
Au vu des rapports d’expertise amiable du 20 juin 2022, Monsieur [J] [E] et Madame [L] [M] veuve [E], l’appartement constituant le lot n° 138 de la copropriété, situé à [Localité 19] a été estimé à 300.000 euros et l’appartement constituant le lot n° 157 estimé à 420.000 euros.
Les autres héritiers ont fait réaliser une contre-expertise : l’expert a évalué, dans son rapport du 5 décembre 2022, le bien occupé par Monsieur [J] [E] (lot n° 138) à 349.000 euros et le bien occupé par Madame [L] [M] veuve [E] (lot n° 157) à 570.000 euros.
En l’état du désaccord sur la valeur des biens composant la succession et de la situation litigieuse opposant les héritiers en vue de sa résolution par la voie amiable ou judiciaire, toute action en partage n’étant pas manifestement vouée à l’échec, Madame [L] [M] veuve [E], Monsieur [J] [E] et Madame [I] [E] justifient d’un motif légitime à l’instauration de la mesure, qui sera ordonnée à leur frais avancés, eu égard à la nature de leur demande.
Sur l’irrecevabilité de la demande d’expertise reconventionnelle
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 1843-4 du code civil, « I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties ».
En l’espèce, Monsieur [D] [E], Madame [C] [E], Monsieur [N] [E] et Monsieur [K] [E] sollicitent la désignation d’un expert-comptable afin :
- d’évaluer les parts sociales détenues par feu [H] [E] au sein de la SCI [15] et la SARL [16],
- d’évaluer les établissements exploités par Madame [L] [M] veuve [E].
Monsieur [J] [E], Madame [L] [M] veuve [E] et Madame [I] [E] soulèvent l’irrecevabilité de la demande de désignation d’un expert en vue de la valorisation des établissements exploités par Madame [L] [M] veuve [E], arguant un défaut d’intérêt à agir.
Monsieur [D] [E], Madame [C] [E], Monsieur [N] [E] et Monsieur [K] [E] n’ont pas de droits directs sur les biens immobiliers constituant le patrimoine des sociétés dans lequel feu [H] [E] détenait des parts sociales mais uniquement sur les parts sociales desdites sociétés et donc d’intérêt à agit pour demander l’évaluation desdits immeubles.
Leur valeur sera simplement un des éléments pris en compte pour l’évaluation des parts sociales, ils seront valorisés dans le cadre de l’évaluation des parts sociales.
Leur demande d’évaluation des biens immobiliers eux-mêmes est donc irrecevable.
L’évaluation est régie par les dispositions de l’article 1843-4 du code civil qui prévoit que la désignation de l’expert relève de la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon procédure accélérée au fond et non saisi en référé.
Ainsi, les demandes seront déclarées irrecevables.
L’expertise ayant été ordonnée dans l’intérêt de tous les indivisaires, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, sans que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [D] [E], Madame [C] [E], Monsieur [N] [E] et Monsieur [K] [E].
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie FEVRE, Présidente, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DECLARONS la demande d’expertise reconventionnelle irrecevable tant sur la valorisation des parts sociales que sur la valorisation des établissements exploités ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
Madame [F] [G]
[Adresse 20]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 14]
Expert, avec pour mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils ;
- se faire remettre tous documents utiles ;
- recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se rendre sur les lieux :
* constituant le lot n° 138 de la copropriété dénommée « [Adresse 17] », cadastrés section AI n° [Cadastre 7] à [Localité 19] ;
* constituant le lot n° 157 de cette même copropriété ;
- fixer la valeur au jour du partage des biens immobiliers d’après l’état où il se trouvait au moment de l’ouverture de la succession de feu [H] [E] et au jour de la donation du 25 juin 2004 ;
- donner plus généralement au tribunal qui pourra être ultérieurement saisi, toutes informations techniques permettant de résoudre le litige ;
- répondre à tout dire des parties ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que Madame [L] [M] veuve [E], Monsieur [J] [E] et Madame [I] [E] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 30 août 2024 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de trois mille cinq cents euros (3.500 €) à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ;
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ;
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, les experts commis devront adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 30 mars 2025, sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE