Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 21]
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 23/02041 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYJC
AFFAIRE : S.A.S. PXPR C/ S.A. MMA IARD, SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d'incidents, le quinze Mai deux mille vingt cinq,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. PROJECT X [Localité 18] RETAIL venant aux droits de la société PXPR
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me [N], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me [U] & Me [J], plaidants, avocats au barreau de Paris
APPELANTE / DEMANDERESSE A L'INCIDENT
C/
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 8]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentées par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Pierre FENG & Me Guillaume BRAJEUX du cabinet HFW, plaidants, avocats au barreau de Paris
INTIMEES / DEFENDERESSES A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 31 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- débouté la société PXPR de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société PXPR à payer aux sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 28 mars 2023, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont interjeté appel de ce jugement.
Le 6 novembre 2024, la société PXPR a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de jonction de la présente instance avec deux autres instances et de communication de pièces.
Par dernières conclusions d'incident n°2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 mai 2025, la société Project X [Localité 18] Retail, venant aux droits de la société PXPR, demande au conseiller de la mise en état de :
- juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;
Sur la demande de jonction :
- Ordonner que la présente instance ainsi que les deux instances enrôlées sous les numéros RG 23/02038 et 23/02138 soient jointes « sous le numéro RG 23/02401 » correspondant à la présente instance ;
Sur la demande de communication de pièces :
- Ordonner aux sociétés suivantes, en leur qualité d'exploitant des centres commerciaux dans lesquels sont implantés les points de vente exploités par la société Project X [Localité 18] Retail, venant aux droits de la société PXPR :
1) La société [Adresse 13], SNC au capital de 630.526.900 euros, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 378 255 962, dont le siège social est situé au [Adresse 7], prise en qualité d'exploitant du centre commercial Carré Sénart ([Localité 15]) ;
2) La SCI du [Adresse 12] Rouen Saint Sever, SCI au capital de 1.524 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 323 517 144, dont le siège social est situé au [Adresse 4], prise en qualité d'exploitant du centre commercial Saint Sever (Rouen) ;
3) La société Alta CRP La Valette, SNC au capital de 19.600 euros, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 494 539 687, dont le siège social est situé au [Adresse 10], prise en qualité d'exploitant du centre commercial [Adresse 14]) ;
4) La société SCI Vendôme Commerces Axa Reim, SAS au capital de 16.900.000 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 431 980 275, dont le siège social est situé au [Adresse 6], prise en qualité d'exploitant du centre commercial Avant Cap (Cabries) ;
5) La société SCI Carlin, SAS au capital de 200 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 508 309 697, dont le siège social est situé au [Adresse 2], prise en qualité d'exploitant du centre commercial Open Sky (Plaisir) ;
6) La société Lillenium Europe, SAS au capital de 5.000.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 832 160 998, dont le siège social est situé au [Adresse 5], prise en qualité d'exploitant du centre commercial Lillenium ([Localité 16]) ;
7) La société [Adresse 22] [Localité 19], SAS au capital de 7.748.700 euros, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 534 496 005, dont le siège social est situé au [Adresse 9], prise en qualité d'exploitant du centre commercial Mac Arthur Glen Provence ([Localité 17]) ;
de lui communiquer les documents suivants :
Une liste des arrêtés et décrets émanant des autorités administratives locales et applicables au centre commercial en question qui ont prononcé la fermeture du centre, ou bien en ont interdit ou limité même partiellement l'accès ;
Dans l'hypothèse où l'exploitant aurait décidé de fermer ou de limiter l'accès même partiel au centre commercial sur une période plus longue que celle prévue par les décrets et arrêtés, les dates d'ouverture et de fermeture décidées par l'exploitant du centre ;
Un document récapitulatif précisant si l'accès au parking et aux services de bus/navette desservant le centre commercial a été réduit ou supprimé ;
Les données relatives à la fréquentation du centre commercial pendant les périodes du 15 mars 2020 au 31 mai 2020, du 30 octobre 2020 au 28 novembre 2020 et du 1er février 2021 au 19 mai 2021 ;
Dans l'hypothèse où le centre commercial n'aurait pas été intégralement fermé pendant les périodes précitées, la liste des mesures mises en place pour limiter l'accès de la clientèle aux commerces non essentiels situés en leur sein (mise en place de barrières, plots, banderoles ') ;
Les plans intérieurs et extérieurs des centres commerciaux et, le cas échéant, en indiquant les zones dont l'accès a été restreint pendant les périodes précitées ;
Sur la demande de communication de la transaction et de la police souscrite au bénéfice des franchisés Mc Donald's :
- Ordonner aux MMA de lui communiquer :
Le contrat d'assurance passé entre le groupe Mc Donald's et les MMA (n° de police 127 117 910) et ses avenants ou a minima, la copie intégrale du chapitre dans lequel la garantie « pertes d'exploitation sans dommage » est insérée ;
Une copie de la transaction globale, ou toutes les transactions passées avec les établissements sous enseigne Mc Donald's, en autorisant le cas échéant les MMA à masquer certaines informations afin de respecter le secret des affaires ;
- Assortir ces demandes de communication de pièces d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- Réserver l'article 700 et les dépens.
Par dernières conclusions en réponse sur incident n°2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 14 mai 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au conseiller de la mise en état de :
- débouter la société Project X [Localité 18] Retail de sa demande de jonction ;
- débouter la société Project X [Localité 18] Retail de sa demande de communication de pièces ;
- condamner la société Project X [Localité 18] Retail à leur payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les dépens.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 15 mai 2025.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est renvoyé expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande de jonction
La société Project X [Localité 18] Retail, venant aux droits de la société PXPR, estime, au visa des articles 367 et 368 du code de procédure civile, qu'il est d'une bonne administration de la justice de joindre la présente instance avec celles enrôlées sous les numéros 23/02038 et 23/02138, dès lors qu'elles ont été introduites à l'encontre du même assureur par trois sociétés du même groupe, ayant la même activité, le même siège social et le même dirigeant, pour solliciter la mobilisation à leur profit de la même garantie contractuelle afin que soient indemnisées les pertes d'exploitation subies par chacun de leurs points de vente pendant la période Covid.
Elle précise que la société PXPR a fait l'objet d'une fusion absorption par la société Project X [Localité 18] Retail, qui intervient maintenant comme appelante dans deux des trois procédures d'appel, ce qui rend encore plus nécessaire la mesure de jonction sollicitée.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (ci-après les sociétés MMA) considèrent qu'il n'est ni possible ni opportun qu'une mesure de jonction soit prononcée dans la mesure où les appelantes agissent sur le fondement de contrats distincts assurant des établissements distincts de sorte qu'elles ne disposent d'aucun titre commun, au sens de l'article 36 du code de procédure civile, leur permettant de solliciter la jonction des trois affaires.
Elles font en outre valoir qu'elles ont soulevé différentes fins de non-recevoir dans chaque dossier et que l'absence de jonction s'avère donc non seulement conforme aux principes processuels mais facilitera également le traitement de leurs demandes en évitant tout risque de confusion.
Elles se disent en revanche favorables à ce que les trois affaires, désormais pendantes devant la même formation de la cour, suivent le même calendrier de procédure et soient appelées à la même audience de plaidoirie.
L'article 367 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l'espèce, le tribunal judiciaire de Pontoise a rendu le 31 janvier 2023 trois jugements aux termes desquels il a rejeté les demandes des sociétés PXPR, PJ Store et Project X [Localité 18] Retail appartenant au même groupe, jugements dont il a été relevé appel par ces dernières. Ces trois procédures sont actuellement pendantes devant la même chambre de la cour.
Toutefois, la garantie dont les assurées demandent la mobilisation auprès des sociétés MMA résulte de trois contrats d'assurance distincts, assurant des établissements distincts situés dans différents centres commerciaux situés dans plusieurs départements.
En outre, comme le font justement observer les sociétés MMA, les différentes fins de non-recevoir qu'elles ont soulevées dans ces instances justifient qu'elles soient traitées distinctement, compte tenu également de l'absorption de la société PXPR par la société Project X [Localité 18] Retail, qui intervient dans l'une des procédures en son nom propre et dans la présente procédure, comme venant aux droits de la société PXPR, ce qui peut être source de confusion.
Il n'est donc pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de jonction, sachant que ces affaires seront en tout état de cause instruites et jugées par la même formation de la cour.
Sur la demande de communication de pièces détenues par les exploitants de centres commerciaux
La société Project X [Localité 18] Retail sollicite, au visa de l'article 138 du code de procédure civile, la communication, par les exploitants des centres commerciaux dans lesquels sont implantés ses magasins, d'un certain nombre de documents qu'ils détiendraient. Elle estime que ces éléments lui sont nécessaires pour démontrer que les conditions de la garantie « pertes d'exploitation après dommages » en cas d'impossibilité ou difficultés d'accès dont elle demande la mobilisation sont effectivement remplies.
Les sociétés MMA répondent que les documents dont la société Project X [Localité 18] Retail demande la communication sont impropres à démontrer que les conditions de mise en 'uvre de la garantie « impossibilité d'accès » invoquée sont réunies. Elle considère que la cour dispose de l'ensemble des éléments lui permettant de trancher les prétentions qui lui sont soumises dès lors que la garantie « impossibilité d'accès » vise expressément une « mesure d'interdiction d'accès émanant des autorités administratives ou judiciaires ».
Il apparait en effet que les pièces dont la société Project X [Localité 18] Retail demande la communication ne présentent pas d'utilité dans le cadre de l'examen par la cour des conditions de mobilisation de la garantie « pertes d'exploitation après dommages » en cas d'interruption ou de réduction d'activité, laquelle doit, selon les conditions générales de la police souscrite, être consécutive à :
« Une impossibilité ou des difficultés d'accéder à vos établissements désignés aux Conditions Particulières par les moyens de transport habituellement utilisés lorsque cette impossibilité ou ces difficultés résultent :
(')
- d'une mesure d'interdiction d'accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d'un évènement soudain, imprévisible et extérieur à votre activité ou aux bâtiments dans lesquels vous l'exercez. »
Il ressort de ces stipulations qu'afin d'apprécier si la garantie invoquée par l'assurée est mobilisable, il revient à la cour de déterminer avant tout si les autorités administratives ou judiciaires ont pris, au cours des périodes considérées, une mesure d'interdiction d'accès aux établissements assurés.
La société Project X [Localité 18] Retail, ou la société PXPR aux droits de laquelle elle vient, ont accès à de telles mesures, si elles existent, compte tenu de leur caractère public.
En toute hypothèse, elles ont nécessairement eu connaissance des éventuelles décisions qu'auraient prises les exploitants des centres commerciaux dans lesquels sont implantés leurs magasins, s'agissant de leurs bailleurs et peuvent, le cas échéant, s'adresser directement à eux.
La demande de communication de pièces formulée par la société Project X [Localité 18] Retail ne peut en conséquence prospérer.
Sur la demande de communication de la police d'assurance et de la transaction concernant les franchisés Mc Donald's
La société Project X [Localité 18] Retail sollicite la communication sous astreinte du contrat d'assurance conclu entre le groupe Mc Donald's et les sociétés MMA ainsi qu'une copie de la transaction passée avec les franchisés Mc Donald's.
Elle considère que l'existence d'une transaction entre les franchisés du réseau Mc Donald's et les sociétés MMA constitue la reconnaissance par ces dernières de la couverture des pertes d'exploitation subies par ces établissements pendant la période Covid.
Elle soutient que la comparaison de la rédaction des garanties « Pertes d'exploitation » de la police souscrite au bénéfice des franchisés Mc Donald's et de la police « PRO PME » qu'elle a souscrite est de nature à éclairer la cour qui sera amenée à se prononcer sur la question de l'acquisition de cette garantie.
Les sociétés MMA s'opposent à la demande de la société Project X [Localité 18] Retail compte tenu de l'absence de lien avec le présent litige.
Elles font valoir que l'appelante ne dispose d'aucune qualité pour solliciter la communication d'une police d'assurance souscrite par des tiers avec lesquels elle n'entretient aucun lien juridique ; que ce document relève du secret des affaires ; qu'en outre la demande de communication de cette police est dépourvue d'intérêt par rapport à la solution du litige dans la mesure où la discussion porte ici, non pas sur l'existence d'un ordre de fermeture pris à l'encontre des restaurants, mais sur l'existence d'une mesure d'interdiction ayant rendu difficile ou impossible d'accès les magasins de prêt-à-porter exploités dans des centres commerciaux.
Elles indiquent enfin que les conditions dans lesquelles elles ont souhaité mettre un terme au différend les ayant opposées aux exploitants Mc Donald's sont strictement confidentielles et ne sauraient constituer un aveu à l'égard des tiers.
Il convient également de rejeter cette demande qui porte d'une part, sur des documents confidentiels (les transactions) et d'autre part, sur des polices d'assurance souscrites au bénéfice de tiers. En outre, il ne peut être tiré aucune conclusion pour le présent litige de l'existence d'accords amiables conclus entre les sociétés MMA et d'autres assurés.
La société Project X [Localité 18] Retail, qui succombe, supportera les dépens de l'incident. Elle sera en outre condamnée à verser aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire non susceptible de recours,
Déboutons la société Project X [Localité 18] Retail, venant aux droits de la société PXPR, de sa demande de jonction ;
Déboutons la société Project X [Localité 18] Retail, venant aux droits de la société PXPR, de ses demandes de communication de pièces ;
Condamnons la société Project X [Localité 18] Retail, venant aux droits de la société PXPR, aux dépens de l'incident ;
Condamnons la société Project X [Localité 18] Retail, venant aux droits de la société PXPR, à verser aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme globale de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Conseillère
Hugo BELLANCOURT Nathalie GAUTRON-AUDIC