Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00165 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYTO
O R D O N N A N C E N° 2023 - 23/165
du 30 Mars 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [E] [J]
né le 02 Novembre 1964 à ORAN (ALGERIE)
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Nadia RAHAL, avocat commis d'office.
Appelant,
.
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [O] [X], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Laurence MONDA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 26 février 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [E] [J],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 26 février 2023 de Monsieur [E] [J], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 28 février 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu l'ordonnance de la cour d'appel de MONTPELLIER du 1er mars 2023 notifiée le même jour, confirmant l'orodonnance en date du 28 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 28 mars 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 29 mars 2023 à 11H30 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 29 Mars 2023, par Maître Nadia RAHAL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [E] [J], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 15 H 08,
Vu les télécopies et courriels adressés le 29 Mars 2023 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 30 Mars 2023 à 11 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 11 h 19.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [J] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' oui je suis de nationalité algérienne. J'ai été entendu hier par le consul d'Algérie '
L'avocat, Me [Z] [L] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, demande la confirmation de l'ordonnance déférée.
Monsieur [E] [J] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Il est dit que je n'ai pas de papiers mais j'en ai et je vous les montre (photocopie du titre de séjour prouvant son identité délivré par les autorités française). Je suis là car je n'ai pas renouvelé ma carte. Le 6 mars 2009 je travaillais et j'habitais au bas d'un immeuble. Il y avait des jeunes qui me cassaient la tête et ils m'ont agressé avec un sabre. Ils m'ot ouvert la tête et m'ont laissé pour mort. J'avais déposé plainte. Le procureur m'a indiqué que c'était ma faute et à mon fils. Là j'ai perdu pied et confiance en la justice. C'est pour cette raison que je n'ai pas renouvelé ma carte de résident'
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 29 Mars 2023, à 15 H 08, Maître Nadia RAHAL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [E] [J] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 29 Mars 2023 notifiée à 11H30, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
SUR LE FOND
Sur l'absence de perspective raisonnable d'éloignement
M. X se disant [E] [J] fait valoir que :
Compte tenu du retard pris du fait de la suspension de la délivrance des laissez-passer, il n'est pas certain qu'il puisse être entendu et éloigné au cours des 30 prochains jours ;
En conséquence, en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement, le maintien en rétention ne se justifie pas.
M. X se disant [E] [J] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 26 février 2023 et l'administration, par courrier du même jour a sollicité le consul général de la République algérienne afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez-passer puis a renouvelé sa demande le 23 mars 2023 dont l'envoi est démontré ; la préfecture se trouve dans l'attente de la délivrance de ce laissez-passer.
Comme l'a justement indiqué le premier juge, l'administration justifie ainsi de la réalisation de diligences suffisantes en vue de l'éloignement de M. X se disant [E] [J], peu important à cet égard que les autorités consulaires algériennes aient, un temps, renoncé à délivrer des laissez-passer consulaires.
M. X se disant [E] [J] a indiqué à l'audience qu'il avait été reçu le 29 mars 2023 par le consul d'Algérie, ce qui démontre que le processus d'éloignement suit son cours.
Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons le moyen,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 Mars 2023 à 11 H 46.
La greffière, Le magistrat délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment