Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
DEFAUT
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° RG 22/01131
N° Portalis DBV3-V-B7G-VAXT
AFFAIRE :
[Z] [B]
C/
[E] [X]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Février 2022 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° RG : 21/02779
Appel d'un jugement rendu le 1er avril 2021 par le TJ de nanterre
Chambre : 2
RG : 19/8306
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Roger DENOULET
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Roger DENOULET, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0285 - N° du dossier G21001
DEMANDEUR AU DEFERE
****************
1/ Monsieur [E] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
DEFENDEUR DEFAILLANT
2/ S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
3/ S.A.R.L. DAUVILLIERS TRANSPORTS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 21147
Représentant : Me Jérôme CHARPENTIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216
DEFENDERESSE AU DEFERE
4/ CPAM DE L'YONNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
DEFENDERESSE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
------
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 mars 2018, M. [Z] [B], au volant de son véhicule utilitaire, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué l'ensemble routier conduit par M. [E] [X], appartenant à la société Dauvilliers Transports assuré auprès de la société Axa France IARD (ci-après, la société Axa).
Par actes des 16, 17 et 18 juillet 2018, M. [Z] [B], Mme [Y] [F], M. [I] [B] et Mme [K] [N] épouse [B] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre M. [X], la société Dauvilliers Transports, la société Axa ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) de l'Yonne.
Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- dit que le droit à indemnisation de M. [Z] [B] est entier,
- avant dire droit sur l'évaluation du préjudice corporel de ce dernier, ordonné une expertise,
- condamné à titre provisionnel M. [X], la société Dauvilliers Transports et la société Axa in solidum à payer à M. [Z] [B] la somme de 50 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
- débouté Mme [F], M. [I] [B] et Mme [K] [B] de leurs demandes d'indemnités provisionnelles,
- condamné M. [X], la société Dauvilliers Transports et la société Axa in solidum à payer à M. [Z] [B] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens de l'instance,
- déclaré le jugement commun à la CPAM de l'Yonne.
Le 28 avril 2021, la société Axa et la société Dauvilliers Transports ont interjeté appel à l'encontre de M. [Z] [B], M. [X] et la CPAM de Yonne.
Par ordonnance du 14 février 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel interjeté par la société Axa et la société Dauvilliers Transports, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Par requête du 25 février 2022, M. [B] a déféré cette ordonnance à la cour et, aux termes de conclusions du 11 mai 2022, lui demande de :
- le recevoir en sa requête,
Y faisant droit,
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Dauvilliers Transports et la société Axa,
- condamner in solidum la société Dauvilliers Transports et la société Axa à verser à M. [B] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Dauvilliers Transports et la société Axa aux entiers dépens avec recouvrement direct, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Il soutient, pour l'essentiel, que l'appel interjeté doit être déclaré irrecevable en application des dispositions de l'article 553 du code de procédure civile, le litige étant indivisible entre lui-même et les victimes par ricochet, leur droit à réparation étant l'accessoire direct et immédiat de celui qui lui sera reconnu. Il souligne le risque de contrariété de décision dans la mesure où le jugement qui lui a reconnu un droit entier à réparation est devenu définitif à l'égard de ses proches qui pourront donc obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices tandis qu'en cas d'infirmation, lui-même pourrait voir son propre droit réduit.
Par dernières écritures du 27 avril 2022, la société Axa et la société Dauvilliers Transports demandent à la cour de :
- déclarer M. [B] irrecevable en tout cas mal fondé en son déféré et l'en débouter ainsi qu'en
l'ensemble de ses demandes au soutien de celui-ci,
- juger que la société Axa et la société Dauvilliers Transports n'avaient pas intérêt à interjeter appel à l'encontre des victimes par ricochet qui avaient été déboutées de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- juger qu'il n'y avait pas indivisibilité du litige dans la mesure où les victimes par ricochet avaient été déboutées de l'ensemble de leurs demandes contrairement à M. [B].
Par conséquent :
- confirmer l'ordonnance déférée qui a déclaré recevable l'appel interjeté par la société Axa et la société Dauvilliers Transports,
- condamner M. [B] à verser à la société Axa la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elles font valoir qu'il ne saurait leur être reproché d'avoir dirigé leur appel à l'encontre de M. [B] et pas des victimes par ricochet alors que ces dernières ont été déboutées de l'intégralité de leurs demandes, qu'elles n'ont donc pas d'intérêt à agir à leur encontre et que le litige n'est pas indivisible. Elles indiquent qu'en aucun cas le jugement, dont le seul 'par ces motifs' a autorité de chose jugée, n'a reconnu l'entier droit à indemnisation des victimes par ricochet.
Les appelants ont fait signifier leur déclaration d'appel à M. [E] [X] le 4 juin 2021 par acte délivré à personne et à la CPAM de l'Yonne le 7 juin 2021 par acte délivré à l'étude. Ces intimés n'ont pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
SUR QUOI
Le conseiller de la mise en état a jugé qu'il n'y avait pas de risque de contrariété et d'impossibilité manifeste d'exécution car, si la cour venait infirmer le jugement et considérait que le droit à indemnisation de M. [B] était réduit voire exclu, aucune contrariété ne serait encourue puisque le jugement a rejeté les demandes des victimes par ricochet.
La cour constate que si Axa et son assuré concluent à l'irrecevabilité du déféré, ils ne développent pas le moindre argument au soutien de cette prétention.
Le déféré sera déclaré recevable.
Aux termes de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres, même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes ont été appelées à l'instance.
Il est indispensable, en cas de solidarité ou d'indivisibilité entre plusieurs parties, que tous ceux qui étaient présents devant le premier juge le soient également devant la cour. Si leur 'bloc' venait à se dissocier en appel, on courrait le risque de choses jugées contradictoires, les uns devant s'en tenir à la décision des premiers juges, les autres pouvant invoquer ou se voir opposer l'arrêt infirmatif de la juridiction du second degré lorsque la décision profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties.
Le tribunal, qui était saisi par les consorts [B] d'une demande tendant à 'dire acquis à leur bénéfice le principe de leur droit à indemnisation intégrale des préjudices subis et à subir' du fait de l'accident du 13 mars 2018, a dit que le droit à indemnisation de M. [B] était entier, lui a alloué une provision, mais n'a rejeté les demandes de provision formées par les victimes par ricochet que parce qu'elles ne produisaient aucune pièce au soutien de leurs prétentions.
Ainsi, si la cour infirmait le jugement sur le droit à indemnisation de M. [B], il en résulterait une contrariété de décision puisqu'en application de la décision entreprise, les proches de la victime principale, non attraites en appel, pourront se prévaloir du caractère définitif à leur égard de sa disposition selon laquelle le droit à réparation de M. [B], qui sera le même que le leur, est entier. En effet , les victimes tirent leurs droits du même fait dommageable.
Il y a donc bien une indivisibilité entre M. [B] et ses proches, et l'appel interjeté par les sociétés Axa et Dauvilliers Transports contre le seul M. [B] n'est pas recevable, en application des dispositions précitées du code de procédure civile.
L'ordonnance du conseiller de la mise en état sera infirmée.
La société Axa et la société Dauvilliers Transports qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens d'appel. Elles verseront à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable la requête en déféré.
Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 février 2022.
Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société Axa France IARD le 28 avril 2021.
Condamne in solidum la société Axa et la société Dauvilliers Transports à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la société Axa et la société Dauvilliers Transports aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller pour le Président empêché, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Conseiller pour le Président empêché,
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