Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 JUIN 2024
N° RG 24/00292 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXSZ
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [W] [K], né le 06 Mars 1986 à OULLINS, demeurant 45 route de Nébois Lieu-dit Intriat - 01580 IZERNORE
Madame [D] [U], née le 13 Avril 1993 à NANTUA, demeurant 45 route de Nébois Lieu-dit Intriat - 01580 IZERNORE
représentés par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 17
DEMANDEURS
et
Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 313 terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4
S.A.R.L. SAJ - TERRASSEMENT & TP, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro B 910 744 366, dont le siège social est sis 87 rue des Léchères - 01460 BRION
non comparante
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat:M. REYNAUD, Président
Greffier:Madame BOIVIN
Débats:en audience publique le 04 Juin 2024
Prononcé: Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de la construction d'une maison individuelle située 45, route de Nébois lieu-dit Intriat à Izernore (01580), M. [B] [K] et Mme [D] [U] ont confié à la société SAJ - Terrassement & TP différents travaux de terrassement, VRD, enrochement, murs, brises vues, terrasses, remblais, dalles bétons, delta ms, escaliers, grillages.
Au cours de la réalisation des travaux, des mésententes sont survenues entre la société SAJ - Terrassement & TP et le constructeur Maison d'En France. M. [B] [K] et Mme [D] [U] ont régulièrement fait face à des frais supplémentaires facturés par la société SAJ - Terrassement & TP. Outre des désordres et malfaçons, les travaux n'ont pas été terminés.
Le 25 septembre 2023, M. [B] [K] et Mme [D] [U] ont fait établir, par commissaire de justice, un procès-verbal de constat des dimensions de la piscine, lesquelles ne correspondent pas aux côtes indiquées par le pisciniste.
Une réunion d'expertise amiable a également été organisée le 12 juillet 2023 par le cabinet Global Expertises. Après constats et analyses des désordres, le rapport technique a relevé des " défauts récurrents dans la mise en œuvre du delta ms, élément essentiel pour l'isolation et la protection contre l'humidité ", des " problèmes d'étanchéité et de finition, notamment concernant les couvertines, les rives de la toitures, l'appui de fenêtre et la tuile à douille ", " l'absence de finition de l'escalier en pierre Ville de Bourg " qui " affecte considérablement la fonctionnalité et l'esthétique de la maison " ainsi que des " anomalies dans le terrassement de la piscine ". Il est également relevé que de nombreux frais supplémentaires ont été impactés à M. [B] [K] et à Mme [D] [U] par la société SAJ - Terrassement & TP alors que celle-ci disposait des plans nécessaires pour établir les devis de manière précise et appropriée.
En l'absence de règlement amiable du litige, M. [B] [K] et Mme [D] [U] ont, par actes de commissaire de justice des 2 et 3 mai 2024, assigné la société SAJ - Terrassement & TP et la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société SAJ - Terrassement & TP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Ils sollicitent également que la société SAJ - Terrassement & TP soit condamnée à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Axa France IARD ne s'oppose pas à l'expertise et formule toutes protestations et réserves. Elle sollicite que soit ordonnée la mission type en matière de construction comprenant notamment mission de déterminer si les ouvrages ont été ou non réceptionnés et dans quelles conditions.
La société SAJ - Terrassement & TP, régulièrement citée, n'a pas comparu à l'audience du 4 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande principale
L'article 145 du code de procédure civile dispose que " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier les factures de la société SAJ - Terrassement & TP en date des 5 juin 2022, 18 juillet 2022, 8 décembre 2022, 23 décembre 2022, 25 janvier 2023, 25 février 2023, 12 mars 2023, 18 mars 2023, 6 juin 2023, 22 juin 2023, 6 juillet 2023, le procès-verbal de constat en date du 25 septembre 2023, le rapport technique du cabinet Global Expertises en date du 12 juillet 2023, la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société SAJ - Terrassement & TP en date du 6 juillet 2023, les photographies des désordres ainsi que les devis de la société SAJ - Terrassement & TP en date des 3 février 2022, 15 février 2022, 13 décembre 2022 et 6 juillet 2023, qu'il existe un motif légitime justifiant d'ordonner l'expertise sollicitée à laquelle les sociétés défenderesses ne s'opposent pas.
Il sera donc fait droit à la demande d'expertise selon mission détaillée au dispositif, aux frais avancés de M. [B] [K] et de Mme [D] [U], dans l'intérêt desquels l'expertise est ordonnée.
Sur les mesures accessoires
Les responsabilités n'étant pas établies à ce stade, les dépens seront laissés provisoirement à la charge de M. [B] [K] et de Mme [D] [U] et il n'y pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise contradictoire à l'égard de la société SAJ - Terrassement & TP et de la société Axa France IARD ;
Désigne pour y procéder M. [C] [Z] - 1b rue Louis Blériot, 69780 MOINS - Mobile : 06.22.90.22.02 - Mail : armandgrange.expert@gmail.com, et à défaut, en cas d'empêchement ou de refus de celui-ci, M. [V] [E] - EDIM EURL, 18, rue des Remparts d'Ainay, 69002 LYON - Tel : 04.72.15.78.50 - Mobile : 06.77.15.75.80 - Mail : palvadeaudaniel@aol.fr, avec mission de :
-Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés et les travaux facturés par les différents intervenants ;
-Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, aux règles de l'art et aux DTU applicables ;
-Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
-En détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
-Préciser pour chacun des désordres s'il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l'art, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien, ou toute autre cause ;
-Dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
-En l'absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être conforme à son usage ;
-Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
-Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l'objet de réserves, s'il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;
-Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
-Dans l'hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s'ils compromettront la solidité de l'ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s'ils affecteront la solidité des éléments d'équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
-Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
-Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
-Donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût ;
-Donner si besoin son avis sur les comptes entre les parties et proposer un apurement des comptes entre elles en distinguant en tant que de besoin les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
-Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
-Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission l'expert devra :
-Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
-Se rendre sur les lieux et visiter l'immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
-Prendre connaissance de tous documents utiles ;
-Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
-Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
Dit que :
-l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
-en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ;
-l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l'expert ne devra en aucune façon s'entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l'une des parties ou par une compagnie d'assurances ;
-à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l'expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l'actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
-l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l'accomplissement de sa mission ;
-l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties, étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
-l'expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
-au terme de ses opérations, l'expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
-l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SEPT (7) mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d'expertise seront avancés par M. [B] [K] et Mme [D] [U], qui devront consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
-à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ;
-chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;
-la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l'aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d'aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet M. [N] [S], président du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l'exécution de la mesure ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens resteront provisoirement à la charge de M. [B] [K] et Mme [D] [U], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LA GREFFIÈRELE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Agnès BLOISE
Me Eric ROZET
3 ccc au service expertises