Texte intégral
ARRÊT DU
07 Décembre 2022
VS / NC
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N° RG 22/00320
N° Portalis DBVO-V-B7G -C7UM
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SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE
C/
[X] [K]
[O] [E] épouse [K]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS TOULOUSE 560 801 300
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Laure PRIM-THOMAS, SELARL PGTA, avocate postulante au barreau du GERS
et Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat associé de la SELARL DECKER, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de proximité de Condom en date du 05 avril 2022,
RG 11-22-000032
D'une part,
ET :
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4]
de nationalité française, facteur
Madame [O] [E] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7]
de nationalité française, chauffeur
domiciliés ensemble : [Adresse 6]
[Localité 4]
représentés par Me Marie-Luce D'ARGAIGNON, SCP D'ARGAIGNON-BOLAC, avocate au barreau du GERS
INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 21 septembre 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Valérie SCHMIDT, Conseiller
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Cyril VIDALIE et Jean-Yves SEGONNES, Conseillers
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 09 août 2014, la Banque Populaire a accordé à la SCI Toc Toc un prêt équipement d'un montant de 89 000 euros au taux de 3,55 % remboursable en 180 échéances de 638,43 euros en vue de l'acquisition d'un local professionnel et de la réalisation de travaux d'aménagement, garanti par l'inscription d'un privilège de prêteur de deniers à hauteur de 80 000 euros par une inscription d'hypothèque conventionnelle à hauteur de 9 000 euros et par l'engagement de la caution solidaire de M. [X] [K] et Mme [O] [E] épouse [K] chacun à hauteur de la somme de 44 500 euros.
En raison d'impayés, la déchéance du terme du prêt a été prononcée avec effet au 20 janvier 2018.
Une procédure de saisie-attribution a été engagée entre les mains de la Caisse d'Epargne et de la CRCAM Pyrénées Gascogne au préjudice de M. [K] pour un montant de 545,83 euros de même qu'une saisie des rémunérations à l'encontre de l'épouse.
Par jugement du 05 avril 2022, le juge de l'exécution de [Localité 4] a :
- déclaré l'intervention volontaire de Mme [E] épouse [K] irrecevable,
- prononcé la déchéance du droit de la Banque Populaire Occitane à poursuivre M. [K],
- débouté la Banque Populaire Occitane de sa demande de saisie des rémunérations de M. [K],
- condamné la Banque Populaire Occitane au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La Banque Populaire Occitane a interjeté appel le 20 avril 2022 aux fins d'annulation ou à tout le moins d'infirmation en visant dans sa déclaration d'appel l'intégralité des chefs de jugement à l'exception du chef ayant prononcé l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Mme [E] épouse [K] et en désignant en qualité d'intimés, M. [K] et Mme [E] épouse [K].
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est du 04 mai 2022.
Par uniques conclusions du 1er juin 2022, la Banque Populaire Occitane demande à la cour de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
- juger que la créance de la Banque Populaire Occitane n'est en aucun cas prescrite et qu'elle dispose en conséquence d'un titre exécutoire pour faire procéder à toutes voies d'exécution utiles,
- juger en toute hypothèse que les engagements de caution de M. [K] et Mme [E] épouse [K] ne sont en aucun cas disproportionnés et que c'est à juste titre que la procédure de saisie des rémunérations a été engagée par la Banque Populaire Occitane à l'encontre de M. [K],
- juger que la déchéance aux droits aux intérêts n'est pas encourue,
- rejeter leur demande de délais de paiement comme étant particulièrement mal fondée,
en conséquence :
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [K] et de Mme [E] épouse [K],
en conséquence :
- réformer le jugement déféré des chefs critiqués,
- condamner solidairement M. [K] et Mme [E] épouse [K] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la Banque Populaire Occitane fait valoir que :
- l'article L218-2 du code de la consommation n'est pas applicable car la notion de consommateur ne s'applique pas aux SCI,
- l'article L312-3 2° du code de la consommation applicable en l'espèce, exclut du champ du code de la consommation, les prêts destinés à financer une activité professionnelle,
- seule la prescription quinquennale de droit commun est applicable, et elle dispose bien d'un titre exécutoire pour engager toute procédure d'exécution,
- la fiche remplie le 12 novembre 2013 par M. [K] et Mme [E] épouse [K], communs en biens, démontre qu'il n'existe aucune disproportion,
- les exemplaires des contrats produits par les cautions et modifiés à la main ne peuvent être pris en compte,
- M. [K] et Mme [E] épouse [K] n'ont donné aucune information dans la fiche patrimoniale s'agissant d'un prêt pour l'acquisition d'une brodeuse et d'un leasing relatif à un véhicule automobile, avant de souscrire leurs engagements de caution,
- le créancier, sauf anomalie apparente, n'a pas à vérifier l'exactitude des déclarations de la caution lors de la conclusion du contrat de cautionnement,
- la caution ne peut se prévaloir d'engagements qu'elle a omis de déclarer,
- le fait que la maison d'habitation de M. [K] et Mme [E] épouse [K] a été hypothéquée ne peut venir diminuer sa valeur,
- il n'a pas été statué sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts et la Banque Populaire Occitane produit aux débats les courriers d'information adressés aux cautions,
- M. [K] et Mme [E] épouse [K] ont délibérément occulté une partie de leur dette et ne sont pas des débiteurs de bonne foi et n'ont versé aucune somme en règlement de leur dette.
Par uniques conclusions du 15 septembre 2022, M. [K] et Mme [E] épouse [K] sollicitent de la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- prononcer la déchéance du droit de la Banque Populaire Occitane à poursuivre l'exécution de l'acte du 09 août 2014 à l'encontre de M. [K],
- débouter la Banque Populaire Occitane de sa demande de saisie des rémunérations de M. [K],
- ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations poursuivie à l'encontre de Mme [E] épouse [K],
à titre subsidiaire :
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts et affecter les règlements effectués au règlement du capital emprunté,
- dire qu'il appartient à la Banque Populaire Occitane de produire un décompte des sommes dues en considération de cette déchéance du droit aux intérêts,
à titre infiniment subsidiaire :
- allouer les plus larges délais de paiement à M. [K],
- constater que la Banque Populaire Occitane a perçu :
* des acomptes de 80 000 euros au titre de la vente du bien financé par le prêt litigieux,
* des loyers d'un montant de 750 euros depuis le mois d'avril 2022,
- dire que la Banque Populaire Occitane doit produire un décompte des sommes dues prenant en considération le règlement de ces sommes qui réduisent en tout état de cause le montant des sommes dues par M. [K] en sa qualité de caution,
- condamner la Banque Populaire Occitane au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- la condamner au paiement des entiers dépens.
A l'appui de leurs prétentions, M. [K] et Mme [E] épouse [K] font valoir que :
- l'immeuble saisi a été vendu le 03 septembre 2022 au prix de 80 000 euros conformément à l'autorisation de vente amiable,
- la banque ne peut opposer aux cautions la prescription du moyen tiré de la disproportion de leur engagement,
- au moment de leur engagement en qualité de caution en 2014, leur maison d'habitation est hypothéquée en garantie d'un prêt de 90 000 euros et leurs revenus mensuels étaient de 1.810 euros et le couple a deux emprunts immobiliers en cours,
- Mme [E] épouse [K] a souscrit deux prêts pour acquérir du matériel professionnel,
- la disproportion entre les revenus et le patrimoine est évidente,
- c'est le chargé de clientèle de la Banque Populaire Occitane qui a rempli la fiche patrimoniale, qui n'a été signée que par Mme [E] épouse [K] qui n'en a pas vérifié le contenu,
- le prêt professionnel souscrit en 2009 était en cours de transfert à la Banque Populaire Occitane qui en avait donc connaissance et l'autre prêt professionnel de 2012 a été souscrit auprès d'elle,
- la Banque Populaire Occitane était donc parfaitement informée des charges d'emprunt qui pesaient sur eux,
- il ne peut être reproché à M. [K] d'avoir omis des informations alors qu'il n'a pas signé la fiche patrimoniale,
- à défaut pour la Banque Populaire Occitane de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente, la déchéance des intérêts échus est encourue,
- ils sollicitent des délais de paiement au regard de leur situation personnelle et de la multiplication par la Banque Populaire Occitane des mesures d'exécution.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à plaider le 21 septembre 2022.
MOTIFS
A titre liminaire
En premier lieu, dans le cadre de l'appel relevé, la Banque Populaire Occitane a sollicité la nullité du jugement entrepris, or la cour n'est saisie d'aucune demande subséquente à ce titre et cette prétention sera réputée abandonnée.
En second lieu, au dispositif de leurs écritures, les époux [K] sollicitent que soit ordonnée la mainlevée de la saisie des rémunérations poursuivie à l'encontre de Mme [E] épouse [K]. Mais, force est de constater que la cour n'est pas saisie de ce chef qui n'a pas été tranché par le juge de l'exécution dans le jugement entrepris.
En conséquence, l'effet dévolutif est inopérant sur ce point.
Sur la disproportion
Aux termes de l'ancien article L. 341-4 du code de la consommation devenu l'article L. 332-1, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ce texte n'impose pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La disproportion doit être manifeste, c'est à dire flagrante ou évidente, au regard de tous les éléments du patrimoine de la caution et pas seulement de ses revenus, en considérant l'endettement global de la caution. Les engagements postérieurs à la date du cautionnement souscrits n'ont pas à être pris en compte.
Le créancier, en l'absence d'anomalie apparente, n'a pas à vérifier l'exactitude des déclarations effectuées par la caution dans la fiche de renseignements patrimoniaux usuellement demandée au jour de l'engagement et que la caution a signée.
Enfin, pour apprécier la proportionnalité de l'engagement de caution au regard de ses biens et revenus, les biens quoique grevés de sûretés doivent être pris en compte, leur valeur étant appréciée en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté au jour de l'engagement de caution.
En l'espèce, la fiche patrimoniale renseignée le 12 novembre 2013 fait état de revenus nets mensuels pour le couple marié sous le régime de la communauté légale d'un montant de 2 300 euros soit 27.600 euros par an. Il est mentionné l'existence de deux prêts auprès du crédit agricole avec un encours respectivement de 54.000 euros et 9.100 euros répondant de l'acquisition d'une maison d'habitation d'une valeur estimée à 150.000 euros. Il est en outre indiqué que les comptes ouverts auprès du crédit agricole, banque habituelle de M. [K] et Mme [E] épouse [K], sont en cours de transfert à la Banque Populaire Occitane.
Au moment de l'engagement en qualité de caution en août 2014, le capital restant dû est alors de 8.113,31 euros et de 52.155,13 euros pour les prêts immobiliers de sorte que la valeur du domicile conjugal peut ressortir à la somme de 89.731,56 euros.
A ce stade, l'engagement de caution solidaire souscrit pour chacun des époux à hauteur de 44.500 euros représente déjà la valeur de leur seul capital immobilier.
Surtout, force est de constater que la fiche patrimoniale renseignée par Mme [E] épouse [K] est antérieure de plus de 08 mois à l'engagement effectif en qualité de caution de sorte que ne peut apparaître le contrat de leasing automobile du 20 juin 2014 dont l'échéance mensuelle est de 395,30 euros. Ainsi, il ne peut être fait grief à celle-ci de ne pas l'avoir mentionné puisqu'il n'existait pas à la date où elle documente la fiche patrimoniale.
Surtout, la Banque Populaire Occitane ne peut soutenir qu'elle ignorait l'existence de deux prêts non mentionnés sur la fiche patrimoniale d'un montant mensuel respectivement de 297,18 euros et 373,81 euros alors qu'elle les a elle-même, pour l'un racheté en 2013 et pour l'autre consenti en 2012 et qu'ils font l'objet tous deux d'un prélèvement sur le compte n°75421274204 ouvert dans ses livres antérieurement à l'engagement de cautionnement des époux.
Partant, au regard de ce qui précède, la fiche patrimoniale était manifestement incomplète et comportait une anomalie apparente que la Banque Populaire Occitane, en sa qualité de créancière, ne pouvait que constater. Or, la prise en considération de ces deux emprunts d'un montant initial pour l'un de 28.500 euros et pour l'autre de 19.000 euros établissait que l'engagement de cautionnement souscrit le 09 août 2014 était manifestement excessif en comparaison des revenus et du patrimoine des époux.
En conséquence, il appartient à la Banque Populaire Occitane de démontrer qu'au jour où la caution est appelée que cette disproportion a disparu laquelle s'apprécie au jour de l'assignation et non à celui du jugement.
Mais, force est de constater que la Banque Populaire Occitane procède par voie d'affirmation lorsqu'elle indique que la valeur du domicile conjugal est supérieure à 150.000 euros au moment de l'appel des cautions sans produire d'éléments estimatifs propres à déterminer une éventuelle plus value immobilière.
En considération de ce qui précède, la Banque Populaire Occitane sera déchue du droit de poursuivre M. [K] en sa qualité de caution et débouté de sa demande de saisie des rémunérations à son encontre.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La Banque Populaire Occitane, succombant à l'instance, supportera les entiers dépens d'appel et sera condamnée à verser aux époux [K] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la Banque Populaire Occitane aux entiers dépens d'appel ;
CONDAMNE la Banque Populaire Occitane à verser aux époux [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,