Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 21 Juin 2022
N° RG 22/00029 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G4IN
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ de THONON-LES-BAINS en date du 14 Décembre 2021, RG 21/00228
Appelants
M. [Y] [N]
né le 30 Juillet 1947 à THONON-LES-BAINS (74200), demeurant 22, Route des Balaigues - 74890 BONS-EN-CHABLAIS
Mme [G] [N]
née le 26 Juin 1961 à EVIAN-LES-BAINS (74500), demeurant 22, Route des Ballaigues - 74890 BONS-EN-CHABLAIS
Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentés par Me Lauriane VERNAZ-FRANCHY, avocat plaidant au barreau d'ANNECY
Intimée
S.A. MAAF, dont le siège social est situé Chaban - 79180 CHAURAY
Représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 24 mai 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
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Il a été procédé au rapport.
M. [Y] [N] et Mme [G] [N]-[I] ont confié à la Sarl La Maison de la Nature exerçant sous l'enseigne ID Confort, assurée auprès de la société Maaf assurances, la fourniture et pose à leur domicile situé 22, route des Balaigues à Bons-en-Chablais (74890), d'une pompe à chaleur de marque Weishaupt.
Le procès-verbal de réception est intervenu le 16 avril 2010.
L'installateur a fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actifs par jugement du 22 mars 2013 et suivie d'une radiation du registre du commerce et des sociétés en date du 2 avril 2013.
Le système a connu des dysfonctionnements à compter de 2012 puis est tombé en panne définitive le 3 mai 2019.
Par acte du 25 mai 2021, les époux [N]-[I] ont assigné la société Weishaupt devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de voir désigner un expert judiciaire avec pour mission de déterminer les causes de la mise hors d'usage de la pompe à chaleur.
Par ordonnance du 12 janvier 2021, le juge des référés a désigné M. [W] [V] en qualité d'expert judiciaire.
Se fondant sur un note de l'expert, M. et Mme [N] [I] ont sollicité l'extension des opérations d'expertise à la compagnie d'assurance Maaf.
La société Maaf a conclu au débouté faisant valoir qu'aucune action ne pouvait être engagée à l'encontre de son assurée ni à son encontre, en raison de la forclusion décennale.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2021, le président du tribunal judiciaire de a :
- rejeté la demande formulée par M. [Y] [N] et Mme [G] [I] épouse [N],
- débouté la société anonyme Maaf assurances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] [Y] et Mme [G] [I] épouse [N] aux entiers dépens de l'instance.
Le juge des référés a retenu que l'action était manifestement préscrite et vouée à l'échec, et qu'il ne peut exister un intérêt légitime à ordonner avant tout procès une mesure d'instruction dans ces conditions.
Par déclaration du 6 janvier 2022, M. [Y] [N] Mme [G] [I] épouse [N], ont relevé appel de cette ordonnance.
Aux termes de leurs conclusions d'appelants du 24 février 2022, ils demandent à la cour :
Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1217, 2224, 1792-4-1 du code civil,
Vu les dispositions des articles l114-1 et 124-3 du code des assurances,
Vu l'ordonnance de référé du 12 janvier 2021,
Vu la note technique du 1 er avril 2021,
- Déclarer recevable l'appel interjeté par M. [Y] [N] et Mme [G] [I]-[N] en date du 6 janvier 2021,
- Réformer l'ordonnance rendue le 14 décembre 2021 par M. le président Du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'elle a :
- rejeté la demande formée par M. [Y] [N] et par Mme [G] [I] épouse [N] et tendant à ce que l'expertise confiée à M. [W] [V] suivant ordonnance de référé en date du 12 janvier 2021 soit déclarée commune et opposable à la société Maaf assurances,
- condamné M. [Y] [N] et Mme [G] [I] épouse [N] aux entiers dépens de l'instance.
Statuant à nouveau,
- Constater l'intérêt légitime de M. [Y] [N] et Mme [G] [I]-[N] à la mise en cause de la sa Maaf assurances,
- Constater que l'action au fond des époux [N] contre la sa Maaf Assurances n'est pas vouée à l'échec,
- Etendre les opérations d'expertise à la sa Maaf assurances,
- Dire que les opérations d'expertise confiées à M. [W] [V] se poursuivront en présence de la sa Maaf assurances,
- Condamner la Sa Maaf Assurances à verser à M. [Y] [N] et Mme [G] [I]-[N] une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de maître Audrey Bollonjeon, avocat associé de la selurl Bollonjeon, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils soutiennent :
- que c'est à tort que le premier juge a estimé devoir se prononcer sur le bien-fondé d'une action à engager pour les débouter de leurs demandes,
- qu'ils démontrent que l'installateur était assuré auprès de la sa Maaf assurances, au titre de ses responsabilités professionnelle et décennale, et qu'ils sont donc parfaitement fondés en leur action à l'encontre de la Maaf,
- que leur action n'est pas manifestement vouée à l'échec au vu des dispositions légales applicables en la matière.
Aux termes de ses conclusions d'intimée du 11 mars 2022, la société Maaf demande à la cour :
- de confirmer l'ordonnance de référé rendue par le président,
- de condamner les appelants à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
- qu'il ne peut être fait droit à une demande d'expertise in futurum fondée sur l'article 145 du code de procédure civile s'il est établi que l'action au fond est manifestement vouée à l'échec,
- que tel est le cas en l'espèce.
MOTIFS
Sur la légitimité du motif
L'article 145 du code de procédure civile indique :
« s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la Preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures D'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de Tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il n'est pas exigé que le demandeur à l'expertise établisse le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée.
En l'espèce, une expertise est actuellement en cours avec la société Weishaupt, et il apparaît que l'expert dans une note du 1er avril 2021 a indiqué :
'La cause de la casse de la pompe à chaleur la plus plausible reste le gel de l'eau dans le condensateur par augmentation de pression lors de la solidification du mélange eau-antigel. Je demande la communication et la mise dans la cause de l'assureur de l'installateur de la pompe à chaleur ».
Il résulte de ces éléments un intérêt légitime pour les époux [N] de voir étendre les opérations d'expertise à la société Maaf dès lors que la responsabilité de son assurée est susceptible d'être retenue, les questions de prescription restant en l'état sujettes à discussion.
En conséquence, l'ordonnance sera réformée et il sera fait droit à la demande principale des appelants.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge des demandeurs à l'expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Réforme l'ordonnance déférée et statuant de nouveau,
Dit que les opérations d'expertise confiées à M. [W] [V] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 12 janvier 2021, se poursuivront au contradictoire de la société Maaf assurances en sa qualité d'assureur de la société la Maison de la Nature exerçant sous l'enseigne Id Confort,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [N] et Mme [G] [I]-[N] aux dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 21 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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