Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 07/05/2024
à : Monsieur [S] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/05/2024
à : Maître Nathalie JOUVÉ
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/02903
N° Portalis 352J-W-B7I-C4JZI
N° MINUTE : 4/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [N] [B] [K] veuve [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nathalie JOUVÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2190
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 avril 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 mai 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 07 mai 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/02903 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JZI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 mars 2015, Monsieur [X] [E] aux droits duquel vient Madame [N] [K] veuve [E] a donné à bail à Monsieur [S] [L] un local à usage d'habitation principale situé [Adresse 2] à [Localité 3] (2eme étage).
Madame [R] [O], qui occupe un logement au 1er étage au sein du même immeuble, subit depuis mars 2023 un dégât des eaux pouvant provenir du domicile de Monsieur [S] [L]. Malgré l'établissement d'un constat amiable de dégât des eaux, Monsieur [S] [L] n'a pas procédé à la recherche de fuite et ne permet pas l'accès à son logement à Madame [N] [K] veuve [E] malgré divers courriers du gestionnaire du bien et une sommation du 20 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024, Madame [N] [K] veuve [E] a assigné Monsieur [S] [L] devant le juge des contentieux de la protection de PARIS, statuant en référé aux fins de :
- ordonner à Monsieur [S] [L] de permettre l'accès à son logement à Madame [N] [K] veuve [E] accompagnée des entreprises de son choix et notamment d'un plombier,
- autoriser Madame [N] [K] veuve [E] à pénétrer dans le logement loué à Monsieur [S] [L], accompagnée d'un plombier avec l'assistance d'un commissaire de justice et d'un serrurier et le concours de la force publique si nécessaire, afin de détecter l'origine de la fuite et le cas échéant y mettre fin en procédant aux travaux de réparation nécessaires,
- condamner Monsieur [S] [L] à rembourser à Madame [N] [K] veuve [E] l'intégralité des frais occasionnés par l'ouverture de la porte du logement,
- condamner Monsieur [S] [L] à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire est appelée et examinée à l'audience du 16 avril 2024.
Madame [N] [K] veuve [E], représentée par son avocat, maintient ses demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance. Elle fait valoir, au visa de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, qu'il est nécessaire d'accéder au logement occupé par Monsieur [S] [L] afin d'effectuer la recherche de fuite et de procéder le cas échéant aux réparations nécessaires.
Monsieur [S] [L], bien que régulièrement assigné par dépôt de l'acte à étude, ne comparaît pas et n'est pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024, date de prononcé de l'ordonnance par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n'y faisant droit que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
En outre, en vertu de l'article 473 du même code, Monsieur [S] [L], ni comparant ni représenté, ayant été cité à étude, et s'agissant d'une décision rendue en premier ressort, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
Décision du 07 mai 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/02903 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JZI
Sur l'accès aux lieux loués
Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Il ressort de l'article 835 du même code que le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de permettre l'accès aux lieux loués pour l'exécution des travaux nécessaires à leur maintien en état ou à leur entretien normal, l'article 6 de la même loi imposant au bailleur d'entretenir les lieux loués et d'assurer au preneur une jouissance paisible de ces derniers.
En l'espèce, il résulte de la production d'un échange de SMS que Madame [N] [K] veuve [E] a été avisée en octobre 2023 par Madame [R] [O] de l'existence d'un dégât des eaux affectant le plafond de sa salle de bain depuis plusieurs mois et pouvant avoir son origine dans le logement occupé par Monsieur [S] [L], lequel n'aurait pas contacté son assurance suite à la rédaction d'un constat amiable, Madame [R] [O] joignant à son message une photographie d'un plafond cloqué. Le constat amiable rédigé le 23 avril 2023 entre Madame [R] [O] et Monsieur [S] [L] mentionne un plafond abîmé, l'absence de recherche de fuite, de cause identifiée et de réparation.
Par courriers du 2 octobre 2023 et du 20 octobre 2023, le gestionnaire du bien de Madame [N] [K] veuve [E], LA FONCIERE DU 17eme, a demandé à Monsieur [S] [L] de déclarer le sinistre à son assurance afin qu'un plombier soit mandaté pour la recherche de fuite.
Par courrier du 8 novembre 2023 et courrier recommandé du 6 décembre 2023, le gestionnaire a rappelé ses multiples courriers et demandé à Monsieur [S] [L] d'effectuer la recherche de fuite en prenant contact avec la société FOUSSADIER.
Par courriel du 30 janvier 2024, Madame [R] [O] a informé le conseil de Madame [N] [K] veuve [E] que le dégât des eaux était toujours en cours, joignant plusieurs photos du plafond cloqué et de murs noircis.
Madame [N] [K] veuve [E] a fait sommation le 20 février 2024 à Monsieur [S] [L] de prendre contact avec la société FOUSSADIER et de laisser accès au logement au plombier pour effectuer la recherche de fuite.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'un dégât des eaux est apparu en mars 2023 au préjudice de Madame [R] [O], voisine du défendeur, pouvant trouver son origine dans l'appartement occupé par Monsieur [S] [L], dégât des eaux nécessitant un travail de recherche de fuite ainsi que d'éventuelles réparations.
Or, il est établi par les divers courriers adressés par la FONCIERE DU 17eme et la sommation du 20 février 2024 adressée par Madame [N] [K] veuve [E] à Monsieur [S] [L] que le locataire n'effectue pas la recherche de fuite et ne permet pas l'accès à son appartement alors même que la fuite cause des désordres importants dans le logement de Madame [R] [O] (moisissure, peinture décollée et cloquée dans la salle de bain).
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande d'accès au logement de Monsieur [S] [L] formulée par sa bailleresse, selon les modalités fixées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [L], partie qui succombe, supportera la charge des entiers dépens comprenant notamment les éventuels frais de commissaire de justice rendus nécessaires pour pénétrer dans l'appartement.
L'équité et les circonstances de l'espèce commandent de condamner Monsieur [S] [L] à payer à Madame [N] [K] veuve [E] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ENJOIGNONS à Monsieur [S] [L] de laisser le libre accès de l'appartement qu'il loue au [Adresse 2] à [Localité 3] à Madame [N] [K] veuve [E] ainsi qu'aux entreprises mandatées par cette dernière afin qu'elles procèdent à la recherche de fuite et aux réparations nécessaires,
DISONS que Madame [N] [K] veuve [E] se devra de prévenir, au préalable, Monsieur [S] [L] 48 heures à l'avance de la date de début et de la période de l'intervention et des travaux, étant précisé que ces derniers ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord express du locataire,
A DEFAUT pour Monsieur [S] [L] de déférer à cette injonction, Madame [N] [K] veuve [E] ainsi que les entreprises mandatées par cette dernière seront autorisées à pénétrer, en recourant à un serrurier, un commissaire de justice et avec l'assistance de la force publique si besoin est, dans les lieux loués le temps nécessaire à la recherche de la fuite et à la réalisation des réparations nécessaires, et à faire procéder à l'ouverture des portes,
CONDAMNONS Monsieur [S] [L] aux entiers dépens de l'instance,
CONDAMNONS Monsieur [S] [L] à payer à Madame [N] [K] veuve [E] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal, le 7 mai 2024.
La greffière La vice présidente
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