Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10348 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDMV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2020 - Tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 17/14022
APPELANTES
Madame [V] [Z], agissant en son nom propre et en tant que responsable légale de sa fille mineure [U] [S] [E], née le [Date naissance 1] 2010
née le [Date naissance 3] 1974 à Tripoli, Liban
[Adresse 2]
[Localité 4]
ET
Mademoiselle [U] [S] [E](mineure) représentée par sa mère, Madame [V] [Z], administrateur légal titulaire de l'autorité parentale
née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées et assistées à l'audience de Me Charles SIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0075
INTIMÉE
S.A. SOCIÉTÉ AIR FRANCE , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
[Localité 6]
Représentée et assistée à l'audience de par Me Fabrice PRADON du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0429
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 15 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
M. Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [B] [K], dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier de justice du 6 décembre 2017, Mme [V] [Z] a fait assigner la société AIR FRANCE en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [U] [E] aux fins d'obtenir une indemnisation liée à un refus d'embarquement en date du 7 avril 2017 pour un vol au départ de [Localité 9] et à destination de Beyrouth (Liban).
Le 7 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
Dit que le règlement CE 261/2004 n'est pas en l'espèce applicable à la société AIR FRANCE ;
Dit que la faute de la société AIR FRANCE à l'occasion du refus d'embarquement du 7 avril 2017 n'est pas démontrée ;
Débouté en conséquence Mme [V] [Z], agissant en son nom personnel et au nom de sa fille [U] [E], de ses demandes formées contre la société AIR FRANCE ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
Condamné Mme [V] [Z] à payer à la société AIR FRANCE la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné Mme [V] [Z] aux dépens ;
Rejeté comme injustifié le surplus des demandes;
Mme [V] [Z] et [U] [E] ont interjeté appel du jugement le 22 juillet 2020.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 janvier 2021, Mme [V] [Z], en son nom personnel et en qualité de sa fille [U] [E], demande à la cour de :
Dire et juger que Mme [V] [Z] et [U] [E] sont recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et moyens ;
Dire et juger que la SA AIR FRANCE n'avait pas le pouvoir de contrôler les conditions de sortie du territoire de [U] [E] ;
Dire et juger que Mme [V] [Z] a présenté à la société Société AIR FRANCE les documents nécessaires pour établir sa qualité de titulaire de l'autorité parentale sur [U] [E] ;
Dire et juger que c'est de manière fautive que la société Société AIR FRANCE a refusé l'embarquement à Mme [V] [Z] et [U] [E] le 7 avril 2017 ;
En conséquence :
Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Bobigny du 7 janvier 2020 ;
Et
À titre principal, en application du règlement n°261/2004 :
Condamner la SA AIR FRANCE à payer à Mme [V] [Z] et à [U] [E] :
- 800 euros (2x400) à chacune d'entre elles au titre du droit à indemnisation ;
- 905,24 euros au titre du droit au remboursement ;
- 312, 20 euros au titre du droit à une prise en charge ;
- 3 187 euros au titre du droit à indemnisation complémentaire relatif aux nouveaux billets qu'elles ont dû réserver ;
- 5 000 euros pour [U] [E] et 4 000 euros pour Mme [V] [Z] au titre du droit à indemnisation complémentaire relatif à leur préjudice moral ;
À titre subsidiaire, en application de la responsabilité contractuelle de droit commun :
Condamner la SA AIR FRANCE à payer à Mme [V] [Z] et à [U] [E] :
- 312,20 euros au titre des frais de transport et d'hébergement résultant du refus d'embarquement ;
- 3 187 euros au titre des nouveaux billets qu'elles ont dû réserver ;
- 5 000 euros pour [U] [E] et 4 000 euros pour Mme [V] [Z] au titre de leur préjudice moral ;
En tout état de cause :
Ordonner que les condamnations seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter du 15 mai 2017, date de la première mise en demeure de Mme [V] [Z] et de [U] [E] à la SA AIR FRANCE ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamner la SA AIR FRANCE à payer 6 000 euros à Mme [V] [Z] et à [U] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [V] [Z] et [U] [E], représentée par sa mère Mme [V] [Z], font valoir qu'aucun texte n'autorise les compagnies aériennes à contrôler que les passagers qu'elles embarquent sont régulièrement autorisés à quitter le territoire, ce contrôle étant de la seule compétence de la Police aux frontières.
Elles allèguent que dans le cadre des pouvoirs de contrôle reconnus aux compagnies aériennes, les juridictions parisiennes ont déjà eu l'occasion de sanction dans l'hypothèse d'abus.
Au visa de l'article 8 du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, elles soutiennent que c'est une personne exerçant l'autorité parentale qui présente la demande de passeport et que, jusqu'au moins l'âge de 13 ans, c'est cette même personne qui signe le passeport.
Elles relèvent que si les compagnies aériennes segmentent l'exécution des obligations découlant d'un contrat de transport aérien de personne au sens du règlement CE n°261/2004 alors chacune d'elles doit se voir appliquer la qualité de transporteur aérien effectif.
Elles rappellent les droits des passagers dans l'hypothèse d'un refus d'embarquement et en particulier le droit à indemnisation, au remboursement ou au réacheminement, le droit à la prise en charge.
Elles considèrent que la société AIR FRANCE a commis une faute puisqu'elle n'avait pas à contrôler les conditions de sortie du territoire de [U] [E], mais uniquement la concordance entre l'identité de personnes ressortant de leurs documents d'identité et leur carte d'embarquement et que les passagers remplissent les conditions pour atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues. Elles estiment que la compagnie aérienne ne pouvait demander d'autres documents que les passeports signés. Elles font valoir qu'il n'existait aucune difficulté à comparer les deux signatures, ce qui ne nécessite aucune compétence particulière.
Elles estiment que le règlement CE n°261/2004 est applicable en l'espèce, s'agissant d'un départ depuis un Etat membre de l'Union Européenne. Elles détaillent les modalités de calcul des sommes réclamées.
A titre subsidiaire, elles se prévalent de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er décembre 2020, la SA AIR FRANCE demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire du 7 janvier 2020 dans toutes ses dispositions (RG 17/14022)
Y faisant,
Débouter Mme [V] [Z] et [U] [E] de leurs demandes, fins et conclusions;
En tout état de cause,
Condamner Mme [V] [Z] à payer à la société AIR FRANCE la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
La société AIR FRANCE fait valoir que la Cour de cassation a jugé que seul le transporteur effectif était tenu des obligations d'assistance et d'indemnisation prévue par le Règlement (CE) n°261/2004 ; qu'en l'espèce, il s'agit de la Compagnie aérienne MIDDLE EAST AIRLINES.
Elle allègue que les conditions générales de transport versées aux débats précisent que depuis le 15 janvier 2017, une autorisation de sortie du territoire est obligatoire pour tout mineur voyageant hors de France non accompagné par une personne titulaire de l'autorité parentale ; qu'on ne peut imaginer qu'une enfant de 6 ans puisse être autorisée à quitter le territoire français accompagnée d'une personne qui n'a pas le même nom, au simple motif que l'adresse et la signature sont les mêmes sur le passeport ; qu'un acte de naissance ou un livret de famille aurait dû être fourni.
Elle considère que les conditions générales constituent la loi des parties et sont opposables à Mme [Z]
Elle relève qu'elle invite ses clients à vérifier les formalités d'entrée dans le pays de destination et explique qu'elle n'a pas vendu de forfait touristique.
Elle conteste l'existence d'un « rachat forcé » de billets, alors qu'elle n'a pas d'exclusivité sur la destination en cause. Elle soutient que si les requérantes ont pu voyager le 8 avril 2017, c'est qu'elles ont été en mesure de produire les justificatifs à la Police aux Frontières.
Elle considère que l'affirmation selon laquelle Mme [Z] a pu voyager avec sa fille sans difficulté par le passé n'est pas suffisamment étayée et elle allègue que l'obligation relative à l'autorisation de sortie du territoire a été réinstaurée en 2017.
La clôture a été prononcée le 30 novembre 2022, l'affaire a été plaidée le 15 décembre 2022 et mise en délibéré au 16 février 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Les conditions générales de transport de la société AIR FRANCE stipulent de manière particulièrement apparente qu'à compter du 15 janvier 2017, l'autorisation de sortie est obligatoire pour tout mineur, français et étranger résidant en France, voyageant hors de France non accompagné par une personne titulaire de l'autorité parentale.
Il est prévu « Selon le pays de destination, l'enfant doit être en possession de :
sa carte d'identité ou de son propre passeport ('),
l'autorisation de sortie du territoire signée par l'un des détenteurs de l'autorité parentale [souligné et caractères gras de la pièce],
la photocopie d'un document d'identité valide de la personne signataire de l'autorisation de sortie du territoire (') ».
Il en résulte nécessairement que la preuve de l'autorité parentale ne peut reposer sur les seules déclarations de l'intéressée.
En effet, en l'espèce, dans la mesure où Mme [Z] n'a pas le même nom de famille que sa fille mineure, elle devait nécessairement justifier de son autorité parentale pour être dispensée de l'autorisation de sortie du territoire et ce, en produisant un acte de naissance par exemple ou un livret de famille.
Une identité d'adresse entre elle et l'enfant mineure ou la similitude de la signature sur les deux passeports étaient insuffisantes pour démontrer cette autorité parentale, l'employé de la société AIR FRANCE n'ayant au demeurant aucune compétence pour comparer des signatures.
Cette obligation tenant à l'autorisation de sortie du territoire ayant été instaurée le 15 janvier 2017, Mme [Z] ne peut se prévaloir de ce qu'elle aurait pu voyager précédemment sans cette autorisation.
En outre, comme l'a relevé le premier juge, il résulte de l'article 2 du Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, que le « refus d'embarquement », susceptible d'indemnisation, s'entend comme le refus de transporter des passagers sur un vol, bien qu'ils se soient présentés à l'embarquement dans les conditions fixées à l'article 3, paragraphe 2, sauf s'il est raisonnablement justifié de refuser l'embarquement, notamment pour des raisons de santé, de sûreté ou de sécurité, ou de documents de voyages inadéquats.
L'intimée relève légitimement qu'en sa qualité de transporteur aérien, elle n'était pas tenue de l'obligation d'information incombant au vendeur ni à celle des opérateurs de vente de voyages et de séjours, au sens de l'article L211-1 et suivants du code du tourisme.
La preuve que Mme [Z] ait été forcée de racheter des billets auprès de la société AIR FRANCE pour le 8 avril 2017 n'est pas rapportée, dès lors qu'il n'est pas démontré que cette compagnie jouisse d'un monopole pour la destination en cause.
Aucune faute de la société AIR FRANCE n'est établie dans ce refus d'embarquement qui est conforme aux conditions générales de transport qui sont la loi des parties.
La décision déférée sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées. A hauteur d'appel, Mme [Z] sera condamnée aux dépens (en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de sa fille mineure) mais l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision entreprise en ses dispositions soumise à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] aux dépens de l'instance d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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