Texte intégral
15/10/2025
ARRÊT N° 498/2025
N° RG 25/01438 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q77A
EV/KM
Décision déférée du 10 Avril 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 21] (25/00032)
SENDRANE
[B] [C] épouse [D]
C/
[12]
p/231105 AGENT N°12813
S.A. [18]
Réf 0004131350008004426032295
S.A. [13]
Réf 41794389751100 42937070941100
S.A. [19] [Localité 22] [2]
réf 20006266194.T1DUV7025PR.T1F71K017PR.T1DUV7015PR
[18]
Réf 44467472049003
[16]
réf 44467472041100
DESISTEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Madame [B] [C] épouse [D]
[Adresse 8]
[Adresse 24]
[Localité 5]
non comparante
INTIMES
[12]
p/231105 AGENT N°12813
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante
S.A. [18]
Réf 0004131350008004426032295
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 4]
non comparante
S.A. [13]
Réf 41794389751100 42937070941100
CHEZ [Localité 20] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 11]
non comparante
S.A. [19] [Localité 22] [2]
réf 20006266194.T1DUV7025PR.T1F71K017PR.T1DUV7015PR
[Adresse 7]
[Adresse 15]
[Localité 3]
non comparante
[18]
Réf 44467472049003
Chez [17]
[Adresse 23]
[Localité 6]
non comparante
[16]
réf 44467472041100
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 23]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, devant Madame E. VET conseiller faisant fonction de président, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Gaudens du 10 avril 2025 statuant en matière de mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par déclaration reçue le 18 avril 2025, Madame [B] [C] a interjeté appel de cette décision notifiée le 14 avril 2025
Par courrier reçu le 30 avril 2025, Madame [B] [C] indiquait se désister de son appel.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 septembre 2025.
Madame [B] [C] , débitrice appelant, n'a pas comparu et n'était pas représentée .
Les créanciers intimés, régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, le désistement a été fait sans réserve ni demande incidente des autres parties, il convient donc de donner acte à Madame [B] [C] éde son désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu'elle supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte à Madame [B] [C] de son désistement d'appel,
Constate le dessaisissement de la cour,
Dit que les dépens d'appel demeurent à la charge de l'appelante.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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