Texte intégral
N° RG 21/01921 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NOYO
Décision du Juge des contentieux de la protection de
BOURG EN BRESSE
du 04 mars 2021
RG : 20/00170
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[B]
[E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 30 Juin 2022
APPELANTE :
LA SOCIETE SOGEFINANCEMENT
53 RUE DU PORT
92724 NANTERRE
Représentée par Me Gilles DUTHEL de la SCP CATHERINE - DUTHEL, avocat au barreau de LYON, toque : 785
INTIMES :
M. [Y] [B]
né le 02 Mars 1973 au MAROC
11 rue du Pré Neuf
01000 BOURG EN BRESSE
défaillant
Mme [T] [E] épouse [B]
née le 28 Août 1975 à BOURG EN BRESSE
11 rue du Pré Neuf
01000 BOURG EN BRESSE
défaillante
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Date de clôture de l'instruction : 9 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Mai 2022
Date de mise à disposition : 30 Juin 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, Stéphanie ROBIN a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par offre acceptée le 29 mai 2015, la SAS Sogefinancement (la société Sogefinancement) a consenti à M. [B] et Mme [E] épouse [B] un prêt d'un montant de 22.146 euros, remboursable en 80 mensualités, au taux d'intérêt fixe de 7,40% l'an.
L'intégralité des échéances n'a pas été honorée.
Par lettres recommandées du 13 janvier 2020, avec accusés de réception signés le 15 janvier 2020, la société Sogefinancement a respectivement mis en demeure M. et Mme [B], de régler les impayés et les a avisés, qu'à défaut de règlement dans le délai de 15 jours, la déchéance du terme serait prononcée.
Par courriers du 10 février 2020, avec accusés de réception signés le 12 février 2020, la société Sogefinancement a, par l'intermédiaire de la SELARL [J], -[I] [J], huissier de justice, réclamé l'intégralité de la créance.
Par acte d'huissier du 7 décembre 2020, Sogefinancement a fait assigner M. et Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins :
- de les condamner au paiement de la somme de 12.714,27 euros, outre intérêts au taux contractuel de 7,4 % l'an, à compter du 10 février 2020,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts,
- de les condamner au paiement de la somme de 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience, le juge a soulevé d'office les moyens tirés de l'absence de notice de l'assurance et de justificatifs de la solvabilité des emprunteurs.
Par jugement du 4 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a :
- déclaré l'action de la société Sogefinancement recevable,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Sogefinancement au titre du prêt souscrit le 29 mai 2015, par M. [B] et Mme [E] épouse [B],
- condamné solidairement, M. [B] et Mme [E] épouse [B], à payer à la société Sogefinancement la somme de 113,80 euros, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2020,
- débouté la société Sogefinancement de sa demande de capitalisation des intérêts,
- débouté M. [Y] [B] de sa demande de délais de paiement,
- débouté la société Sogefinancement de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [Y] [B] et Mme [T] [E] épouse [B] aux dépens de l'instance,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, au motif que l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance et que le prêteur ne justifie pas avoir remis aux emprunteurs une notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Il a estimé que le document produit, en cours de délibéré, intitulé 'fiche de conseil en assurance' ne répondait pas aux exigences des textes du code la consommation.
Par déclaration du 15 mars 2021, la société Sogefinancement a formé appel de cette décision, en ce qu'elle l'a déchue du droit aux intérêts, a rejeté sa demande en paiement dans le quantum fixé dans l'assignation, et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions régulièrement signifiées à M. et Mme [B], qui n'ont pas constitué avocat, la société Sogefinancement demande à la Cour de :
- réformer la décision entreprise,
- condamner solidairement M. [Y] [B] et Mme [T] [B] née [E] à payer à la société Sogefinancement les sommes de :
* 9.936,37 euros en principal, outre intérêts conventionnels à 7,4% l'an à compter du 22 décembre 2020, date d'arrêté de compte,
subsidiairement si la déchéance du droit aux intérêts était confirmée,
- condamner M. [Y] [B] et Mme [T] [B] née [E], à payer à la société Sogefinancement la somme de 2.936,68 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2020, date de l'arrêté du compte,
et dans tous les cas :
- condamner in solidum M. [Y] [B] et Mme [T] [B] née [E] à payer à la société Sogefinancement la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [Y] [B] et Mme [T] [B] née [E] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait tout d'abord valoir que c'est à tort que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, pour manquement aux dispositions du code de la consommation, relatives à la notice d'assurance. Elle affirme avoir respecté ses obligations, ce dont elle indique justifier. Elle estime donc, qu'elle doit bénéficier de l'intégralité de la créance sollicitée.
Subsidiairement, si la déchéance du droit aux intérêts était néanmoins prononcée, elle prétend que le juge de Bourg en Bresse a fait un calcul erroné, et que le solde dû s'élève en réalité à la somme de 2.936,68 euros, correspondant au capital emprunté, déduction faite de l'ensemble des versements effectués, incluant ceux réalisés auprès de l'étude d'huissier pour un montant total de 3.560 euros.
M. et Mme [B] n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande, que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, le crédit souscrit est soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, et ayant été contracté le 29 mai 2015 est régi par les articles du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
- Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il convient préalablement de mentionner que l'action de Sogefinancement est recevable. Elle doit en effet être engagée devant le tribunal, dans les deux ans de l'événement qui lui donne naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de payer non régularisé.
En l'espèce, compte tenu de l'historique produit et comme l'a relevé le premier juge, le premier incident de paiement non régularisé est fixé au 10 mai 2019.
L'assignation est datée du 7 décembre 2020, donc avant l'expiration du délai de deux ans.
Aux termes de l'article L 311- 19 du code de la consommation, applicable au moment de la conclusion du contrat, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les noms et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'information mentionnée à l'article L 311-6 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités, suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.
Le non respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
En l'espèce, l'offre signée le 29 mai 2015, par M. [Y] [B] et Mme [T] [B] née [E] précise bien dans l'article 5.2 Assurances groupes les modalités suivant lesquelles, l'emprunteur peut ne pas adhérer à l'assurance, celle-ci étant facultative.
En outre, il est produit aux débats la notice d'information destinée à l'assuré et la synthèse des garanties des contrats d'assurances 'décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité et invalidité et perte d'emploi'. Ce document a été respectivement communiqué à M. [B] et Mme [B], puisqu'ils l'ont chacun signé le 29 mai 2015, et ont reconnu avoir reçu la synthèse des garanties du contrat d'assurance.
Ce document précise les risques couverts par les assurances, la durée des garanties, le récapitulatif des garanties couvertes en fonction de la situation personnelle de l'assuré, les garanties exclues, le nom de l'assureur, Sogecap et ses coordonnées.
Les conditions générales sont produites.
Dès lors, la société Sogefinacement justifie avoir respecté ses obligations, relatives à la notice d'assurance, les documents produits en cause d'appel répondant aux exigences posées par l'article L 311-19 du code de la consommation.
Ainsi, la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue, et il convient de réformer le jugement déféré sur ce point.
Aux termes de l'article L 311-24 du code de la consommation en vigueur à la date du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés, jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues, produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité, qui dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barême déterminé par décret.
En l'espèce, le prêteur produit le contrat de prêt, le tableau d'amortissement et le décompte de l'huissier.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le montant du capital restant dû s'élève à la déchéance du terme à la somme de 8.420,94 euros et les échéances impayées à 2.561,51 euros soit un total de 10.982,45 euros. Mais il convient de déduire de ce montant les sommes réglées par les époux [K]. En effet, ces derniers restent redevables de la somme de 7.422,45 euros, déduction faite des sommes versées d'un montant de 3.560 euros.
Il convient donc de condamner les époux [B] à payer à la SAS Sogefiancement la somme de 7.422,45 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,40% l'an, à compter du 28 janvier 2020, date de la déchéance du terme.
Si le prêteur peut prétendre au versement d'une indemnité de 8 %, le juge peut néanmoins la réduire en application de l'article 1152 ancien du code civil (devenu 1231-5), s'il l'estime manifestement excessive.
En l'espèce, compte tenu du taux d'intérêt contractuel pratiqué très élevé, il convient de réduire le montant de l'indemnité à la somme de 100 euros. Il importe de rappeler que cette somme ne peut produire que des intérêts au taux légal, en l'espèce à compter du 28 janvier 2020.
En outre, le prêteur qui évoque sa demande de capitalisation des intérêts dans les motifs, ne la reprend pas dans le dispositif de ses conclusions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de répondre sur ce point.
En conséquence, il convient de condamner solidairement, la solidarité entre les co- emprunteurs étant expressément prévue au contrat, à payer la somme de 7.522,45 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an sur la somme de 7.422,45 euros à compter du 28 janvier 2020, et au taux légal sur la somme de 100 euros à compter du 28 janvier 2020.
- Sur les demandes accessoires
Si les époux [B] succombent principalement à l'instance et que la décision du premier juge doit être confirmée, en ce qu'elle les a condamnés aux dépens, il convient de constater que la procédure d'appel résulte de l'absence de transmission de l'ensemble des documents lors de la première audience pour justifier sa créance. Dans ce contexte, il convient de laisser à sa charge ses dépens d'appel.
La décision déférée sera en outre confirmée, en ce qu'elle a débouté la société Sogefinancement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'équité commande, compte tenu de la disparité économique entre les parties de la débouter également de sa demande, au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré l'action de la SAS Sogefinancement recevable,
- débouté la SAS Sogefinancement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] [B] et Mme [T] [B] née [E] aux dépens de l'instance,
Le réforme pour le surplus,
Et statuant à nouveau :
- condamne solidairement M. [Y] [B] et Mme [T] [B] née [E] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 7.522,45 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an, sur la somme de 7.422,45 euros à compter du 28 janvier 2020, et au taux légal sur la somme de 100 euros, à compter du 28 janvier 2020,
- déboute la SAS Sogefinancement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laisse à la charge de la SAS Sogefinancement ses dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT