Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 18/18441 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDMD5
Ordonnance n° 2023/ M34
M. [S] [F]
Représenté par Me Stéphanie BINON-DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
Mme [N] [C] épouse [G] Représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Anne PAUGAM, avocat au barreau de PARIS
M. [A] [X] [K] [H]
Représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Anne PAUGAM, avocat au barreau de PARIS
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 28 mars 2023
Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Marie PARANQUE, Greffière, lors des débats, et de Valérie VIOLET, greffier lors du prononcé,
Après débats à l'audience du 07 février 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 28 mars 2023, l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [F] a relevé appel d'un jugement rendu le 21 juin 2018 par le tribunal de grande instance de MARSEILLE, dans une instance l'opposant à Madame [N] [C] épouse [G] et Monsieur [A] [H], par déclaration du 23 novembre 2018.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 mars 2022, Madame [N] [C] épouse [G] et Monsieur [A] [H] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande visant à voir constater la péremption de l'instance, aucune diligence n'ayant été accomplie par les parties entre la notification des conclusions de l'appelant le 07 août 2019 et la nouvelle communication de pièces le 31 août 2021, de sorte que l'instance se trouve périmée antérieurement à l'avis de fixation du 18 octobre 2021.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2022, Monsieur [S] [F] demande au conseiller de la mise en état de juger que la péremption n'est pas acquise, de fixer à nouveau l'affaire pour plaidoiries, et de débouter Madame [N] [C] épouse [G] et Monsieur [A] [H] de l'ensemble de leurs demandes. Il soutient que les diligences ont bien été effectuées conformément aux articles 908 à 910 du code de procédure civile, et qu'il se trouve pénalisé par une fixation tardive, laquelle échappe aux parties. Il se prévaut de plusieurs décisions aux termes desquelles, lorsque les parties ont déposé leurs écritures dans les délais impartis, la direction du procès leur échappe, alors qu'elles n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance et la péremption n'est ainsi pas encourue. Il conclut au fait qu'une telle péremption, alors que les diligences ont bien été effectuées, priverait le justiciable d'un accès à la justice.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 3 octobre 2022, Madame [N] [C] épouse [G] et Monsieur [A] [H] demandent au conseiller de la mise en état de :
Constater qu'aucune diligence n'a été effectuée pendant plus de deux ans,
Déclarer acquise la péremption de l'instance,
Juger la présente instance pendante devant la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE éteinte,
Débouter Monsieur [S] [F] de toutes ses demandes,
Condamner l'appelant aux dépens de la présente instance, ainsi qu'à la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils font valoir que si les dispositions de l'article 912 du Code de Procédure Civile mettent à la charge du juge le devoir de fixer les affaires, l'article 2 de ce même Code ne dispense pas les parties d'interrompre le délai de péremption, de sorte qu'il appartenait à Monsieur [S] [F] de procéder à une diligence afin d'interrompre le délai de deux ans. Le moyen selon lequel le délai ne peut être opposé aux parties en raison de la crise sanitaire ne peut prospérer, dès lors que le délai de péremption arrivait à son terme le 31 août 2021, soit trois mois après la période juridiquement protégée.
L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 7 février 2023.
MOTIFS
Sur la péremption
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Aux termes de l'article 388 du même code, la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
L'article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l'instance ou les charges qui leur incombent, qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis jusqu'à la clôture des débats.
Lorsque le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a pas, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries, ni établi un calendrier des échanges, les parties qui en application de l'article 2 du même code conduisent l'instance, peuvent jusqu'à la clôture de l'instruction invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau (Civ. 2ème, 4 juin 2015,n° 14-10.548).
Le maintien du dossier en attente de fixation ne prive pas les parties de la maîtrise de la procédure et ne les dispense pas d'accomplir les diligences pour faire avancer l'affaire et faire obstacle à l'acquisition de la péremption ; elles peuvent solliciter la fixation de l'affaire à une audience, demande utile puisqu'elle interrompt la prescription.
La circonstance que le conseiller de la mise en état n'avait pas fixé les dates de clôture de l'instruction et de plaidoiries ne privait pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l'affaire et il leur appartenait de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise (Civ.2ème,8 septembre 2022,n°843 F-D).
La péremption peut être interrompue par tout acte qui traduit la volonté certaine des parties de poursuivre l'instance et de faire progresser le litige vers sa solution par une démarche d'impulsion processuelle.
Ainsi, tant que le juge n'a pas fixé l'affaire, le délai de péremption court.
En procédure d'appel avec représentation obligatoire, le délai de péremption de l'instance ne court plus à partir de l'avis de fixation de l'affaire pour être plaidée, rendu par le conseiller de la mise en état (Civ.2ème, 16 décembre 2016, n°15-26.083- Civ.2ème, 30 janvier 2020, n°18-25012).
Au cas présent, s'agissant d'une procédure d'appel avec représentation obligatoire, les parties ont respecté les délais prévus par les articles 908 et suivants du code de procédure civile.
La dernière diligence interruptive de prescription est celle de la notification des conclusions de Monsieur [S] [F] le 7 août 2019, de sorte que la péremption est acquise depuis le 8 août 2021. Force de constater que monsieur [S] [F] n'a accompli aucune diligence de nature afin de faire avancer l'affaire ou n'a formulé aucune demande de fixation avant le 8 août 2021. Ce faisant, il a laissé s'écouler le délai de péremption, la communication de pièces formulée le 31 août 2021 intervenant dès lors après expiration de ce délai.
Le délai susvisé n'a pas expiré pendant la période juridiquement protégée prévue par l'article 1 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n°2020-666 du 3 juin 2020, soit entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 à 24 heures, et n'a pas à être prorogé à ce titre.
La péremption de l'instance qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui proclame le droit de toute personne à être entendue équitablement et dans un délai raisonnable ( civ.2ème 16 décembre 2016,n° 15-27.917).
En conséquence, par application de l'article 386 précité, il convient de constater qu'en l'espèce l'instance est périmée.
Les circonstances de la cause imposent qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [N] [C] épouse [G] et Monsieur [A] [H] seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Constate la péremption de l'instance engagée par Monsieur [S] [F] et pendante devant la cour d'appel d'Aix en Provence sous le n° 18-18441,
Constate que la décision frappée de recours a autorité de la chose jugée,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [S] [F] aux dépens.
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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