Texte intégral
VS/RLG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 122 DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
AFFAIRE N° : RG 22/00128 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DM24
Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel de Basse-Terre du
21 septembre 2020.
REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [U] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour conseil, Maître Augusta HUREAUX, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE
MDPH DE LA GUADELOUPE POLE MEDICO-SOCIAL DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non Représenté
ARRÊT :
Rendu sans audience et notifié aux parties, conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 3 in fine du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Vu l'arrêt rendu par la cour de céans le 21 septembre 2020 qui :
- Confirme le jugement rendu le 16 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, pôle social, ce qu'il a accordé à M. [H] [U] le bénéfice de la prestation de compensation pour aide humaine à compter du 1er août 2016 pour une durée de trois ans pour 85 minutes par jour,
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il déclaré mal fondé le recours de M. [J] [U] contre une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (C.D.A.P.H) de la Guadeloupe du 19 juillet 2017 lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés du 10 août 2016 et a confirmé ladite décision,
Statuant à nouveau :
- Dit que M. [J] [U] justifie d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 70% avec restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi,
- Dit que M. [J] [U] réunit les conditions médicales lui permettant de bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 19 juillet 2017, sous réserve de satisfaire aux conditions administratives requises pour le versement de cette prestation,
- Annule en conséquence la décision rendue le 19 juillet 2017 par la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées de la Guadeloupe,
- Dit que la présente décision se substitue à la décision annulée,
- Renvoie les parties devant la maison départementale des personnes handicapées de Guadeloupe pour la poursuite de l'instruction de la demande et la liquidation des droits de M. [J] [U],
- Dit que les dépens d'appel sont à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de Guadeloupe.
Vu l'acte de signification de cet arrêt délivré à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Guadeloupe le 9 août 2021,
Vu le message adressé par la caisse d'allocations familiales à M. [U] [J] le 28 janvier 2022 lui indiquant que pour étudier ses droits, une date de fin de droits doit être indiquée dans la décision de justice,
Vu la requête en omission de statuer reçue le 14 février 2022 de M. [U] [J] demandant à la cour de compléter son arrêt en mentionnant la date de fin de droits conformément aux dispositions de l'article R. 241 ' 31 du code de l'action sociale et des familles,
Vu l'article 463 du code de procédure civile qui prévoit que « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à établir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelés. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »,
Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2022, il a été demandé à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Guadeloupe de présenter ses observations quant au bien-fondé de la requête en omission de statuer ; que la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) n'a fait valoir aucune observation dans le délai qui lui était imparti ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Dit qu'il y a lieu de compléter l'arrêt rendu en la cause le 21 septembre 2020 comme suit :
« Dit que M. [U] [J] réunit les conditions médicales lui permettant de bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 19 juillet 2017, sous réserve de satisfaire aux conditions administratives requises pour le versement de cette prestation, et ce, pour une durée de cinq ans, soit jusqu'au 19 juillet 2022 » ;
Dit que le dispositif de la présente décision sera mentionné par le greffe en marge de l'arrêt du 21 septembre 2020 ainsi que sur ses expéditions ;
Laisse les dépens à la charge du requérant.
La greffière La présidente
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