Texte intégral
ARRET
N°308
CPAM DE [Localité 3]
C/
Société [2]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 MARS 2023
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N° RG 21/03933 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFYQ - N° registre 1ère instance : 20/705
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 30 juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DE [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Mme Anne-Sophie BRUDER dûment mandatée
ET :
INTIMEE
La Société [2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( salariée : Mme [S] [V])
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée et plaidant par Me LABRUYERE, avocat au barreau de LYON substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Novembre 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 30 juin 2021 par lequel le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant la société [2] à la CPAM de [Localité 3], a :
- déclaré recevable la demande de la société [2]
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [S] [V] à 8%,
- condamné Madame [S] [V] aux dépens,
Vu l'appel relevé à l'encontre de ce jugement par la CPAM de [Localité 3] le 16 juillet 2021,
Vu l'ordonnance rendue le 20 décembre 2021 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, désignant le Docteur [D] [Y] en qualité de médecin consultant et le rapport effectué par celle-ci le 13 juin 2022,
Vu les conclusions visées le 24 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de [Localité 3] prie la cour de :
- faire droit aux demandes, fins et conclusions de la CPAM de [Localité 3]
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
- confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [S] [V] à 12% au 30 juin 2019
- déclarer opposable à la société [2] le taux d'IPP de Madame [S] [V] à 12% au 30 juin 2019,
- condamner la société [2] aux entiers dépens,
Vu les conclusions visées le 24 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [2] prie la cour de:
à titre principal et reconventionnel:
- juger que la CPAM a délibérément violé le principe du contradictoire en ne transmettant pas le rapport d'évaluation des séquelles à l'expert désigné,
- juger que la CPAM a violé les dispositions de l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale,
en conséquence,
- juger inopposable à la société [2] le taux d'incapacité permanente partielle de 12% attribué à Madame [S] [V]
- condamner la CPAM à prendre à sa charge l'intégralité des frais d'expertise,
- condamner la CPAM aux entiers dépens de l'instance,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement déféré,
- écarter les conclusions d'expertise médicale judiciaire du docteur [Y],
- prendre acte des rapports médico-légaux du docteur [K], expert désigné par le tribunal, et du docteur [C], médecin consultant de la société [2]
par conséquent,
- juger qu'à l'égard de la société [2], le taux médical de 12% doit être ramené à 8% dans les rapports CPAM/ employeur,
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SUR CE LA COUR
Suite à une visite médicale aupès du médecin conseil de la CPAM de [Localité 3], Madame [S] [V], salariée de la société [2], a obtenu une décision de prise en charge au titre du tableau n°57 A de la maladie par elle déclarée pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
Un taux de 12% d'incapacité permanente partielle concernant Madame [S] [V] a été notifié à la société [2] par courrier du 30 juillet 2019, pour persistance d'une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante avec déficit de force musculaire.
Contestant l'appréciation du taux d'IPP, la société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable, puis le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Lille, lequel, par jugement dont appel, a statué comme indiqué précédemment.
La CPAM de [Localité 3] conclut à l'infirmation du jugement déféré et au rétablissement d'un taux d'IPP de 12%.
Elle conteste tout manquement au principe du contradictoire, faisant valoir que contrairement à ce que prétend l'employeur, elle a effectivement transmis le rapport d'évaluation des séquelles au médecin consultant désigné, ainsi qu'il ressort de l'avis de réception du 21 janvier 2022 qu'elle produit aux débats.
Sur le fond, la CPAM de [Localité 3] se réfère à l'avis de son médecin conseil ainsi qu'à l'avis du médecin consultant désigné par la cour, lesquels ont semblablement apprécié le taux d'IPP à hauteur de 12%.
La société [2] conclut à titre principal à l'inopposabilité à son égard du taux d'IPP attribué à Madame [S] [V].
Elle soutient que la CPAM n'a pas accompli les diligences lui incombant pour apporter son concours à la mission du docteur [Y], médecin consultant désigné par la cour, et qu'elle a violé les dispositions de l'article R142-16-3 du code la sécurité sociale et le principe du contradictoire en ne lui transmettant pas le rapport d'évaluation des séquelles.
A titre subsidiaire, la société [2] soutient que les avis de son médecin conseil et du médecin consultant désigné en première instance sont convergents pour considérer qu'il ne subsiste qu'une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, que la salariée présentait un état antérieur symptômatique, et que le taux d'IPP de celle-ci doit être ramené à 8%.
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* Sur le respect du principe du contradictoire par la CPAM de de [Localité 3] :
Aux termes de l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale, « le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou à la maison départementale des personnes handicapées,de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L 142-10 ayant fondé sa décision.... ».
En l'espèce, et contrairement à ce qui est prétendu par l'employeur , la CPAM justifie de ce que par courrier recommandé avec avis de réception du 21 janvier 2022, elle a effectivement transmis le rapport médical au médecin consultant désigné par la cour, ce dernier ayant effectué son rapport le 13 juin 2022.
Par suite la violation alléguée de l'article R 142-16-3 précité n'est pas démontrée et le moyen opposé de ce chef est inopérant.
* Sur la détermination du taux d'IPP :
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité ».
En l'espèce , aux termes de son rapport, le Docteur [Y] médecin consultant, relève : « .. Il a .. été réalisé ici 2 arthroscanners avant la déclaration de maladie professionnelle, l'un le 27 juillet 2011 et le 2ème le 23 juin 2014, qui montrent tous deux une arthrose acromio-claviculaire évoluée.L'IRM du 28 octobre 2017 confirme cette arthrose évoluée.
Comme l'indique le médecin consultant du tribunal judiciaire, il existe un état antérieur connu de l'interessée et qui devait être symptomatique.... Cet état antérieur contribue à la limitation des mouvements de l'épaule. Compte tenu de la description clinique qui en est faite dans les conclusions du médecin consultant du tribunal judiciaire ' il existe une limitation de tous les mouvements de l'épaule dominante qui peut être qualifiée de légère en ce qui concerne l'antépulsion et l'abduction et de moyenne pour les autres mouvements.
Le guide barème ( 1.1.2) accorde un taux d'IPP de 20% pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante et de 10 à15% pour une limitation légère. Compte tenu des constatations cliniques, le taux de 12% indemnise correctement les séquelles et ce en tenant compte de l'état antérieur.
Conclusion: A la date du 30/06/2019, le taux d'incapacité permanente partielle était de 12% »
Au regard de l'avis clair et circonstancié précité, tenant compte de l'état antérieur et concordant avec celui du médecin conseil , la cour , par infirmation du jugement déféré, fixera le taux d'IPP de Madame [S] [V] opposable à la société [2] à 12% à la date de consolidation du 30 juin 2019;
* Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
INFIRME la décision déférée s'agissant du taux d'IPP attribué à Madame [S] [V]
STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT,
DEBOUTE la société [2] de sa demande d'inopposabilité,
FIXE le taux d'IPP de Madame [S] [V] opposable à la société [2] à 12% à la date de consolidation du 30 juin 2019,
CONDAMNE la société [2] aux dépens,
RAPPELLE que les frais de la mesure de consultation ordonnée en appel seront pris en charge par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie.
Le Greffier, Le Président,
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