Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57513 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBFUF
AS M N° : 1
Assignation du :
03 Novembre 2025
[1]
[1] 1 Copie certifiée
conforme délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 février 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1] BEAU SITE” sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société de GSTION ET D’ADMINISTRATION IMMOBILIERE (SGA [Adresse 3]), exerçant sous l’enseigne “CITYA SGA”
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Loren MAQUIN-JOFFRE de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE - #PC112
DEFENDERESSE
Madame [Z] [J]
Chez IMMOBILIERE SOULT ET INDUSTRIES
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 05 février 2026 tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente et assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé en date du 03 novembre 2025 et les motifs y énoncés,
À l’audience du 05 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1] BEAU SITE” sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société de GSTION ET D’ADMINISTRATION IMMOBILIERE (SGA [Adresse 3]), exerçant sous l’enseigne “CITYA SGA” se désiste de son instance.
Mme [Z] [J] n’a pas constitué avocat.
Le désistement étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 6]” sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société de GSTION ET D’ADMINISTRATION IMMOBILIERE (SGA [Adresse 3]), exerçant sous l’enseigne “CITYA SGA” se désiste de son instance ;
Déclarons le désistement d'instance parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, sauf accord contraire des aprties.
Faite à [Localité 1] le 05 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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