Texte intégral
N° RG 23/03041 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JORY
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 29 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00004
Juge de la mise en état d'Evreux du 19 juin 2023
APPELANTE :
S.A.M.C.V. SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
RCS de Paris n° 775 684 764
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Olivier JOLLY, avocat au barreau de l'Eure,
INTIMES :
Monsieur [M] [Y]
né le 3 février 1958 à [Localité 6] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure,
Madame [B] [X] épouse [Y]
née le 30 octobre 1960 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 mars 2024 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 27 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] [Y] et Mme [B] [X], son épouse sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 4], laquelle est équipée de panneaux photovoltaïques précédemment installés en 2011 par l'entreprise Set sous l'égide de leurs vendeurs.
Considérant que cette installation présentait de nombreux désordres, M. et Mme [Y] ont, par actes d'huissier des 9 août et 24 septembre 2021, fait assigner en référé les sociétés Sma et Smabtp, en sa qualité d'assureur décennal de la société Set, à fin de désignation d'un expert. Par ordonnance du 5 janvier 2022, M. [G] [V] a été désigné en qualité d'expert judiciaire ; il a déposé son rapport le
20 juillet 2022.
Par acte d'huissier du 21 décembre 2022, M. et Mme [Y] ont fait assigner la société Smabtp devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation en réparation de ses préjudices.
Par ordonnance contradictoire du 19 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Evreux a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Smabtp au titre de la forclusion,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Smabtp au titre du défaut de droit à agir,
- déclaré recevables les demandes formées par M. et Mme [Y] à l'encontre de la société Smabtp,
- débouté M. et Mme [Y] de leur demande de provision sur travaux de reprise des ouvrages exécutés par la société Set,
- condamné la société Smabtp aux dépens de l'incident,
- condamné la société Smabtp à payer à M. et Mme [Y] la somme de
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Smabtp de sa demande formulée en application de l'article
700 du code de procédure civile,
- ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 18 septembre 2023 à 13h30 date à laquelle la société Smabtp a été invitée à conclure au fond.
Par déclaration reçue au greffe le 6 septembre 2023, la société Smabtp a formé appel de l'ordonnance.
Sur décision du président de chambre du 18 septembre 2023, l'affaire a été fixée à bref délai selon la procédure des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2023, la Smabtp demande à la cour, au visa des articles 9, 30 et 122 du code de procédure civile, et 1792-4-1 du code civil, de :
- la déclarer recevable en son appel,
- la déclarer bien fondée en ses écritures,
- infirmer l'ordonnance du 19 juin 2023 et statuant de nouveau,
- déclarer M. et Mme [Y] irrecevables en leurs demandes comme forclos,
- déclarer M. et Mme [Y] irrecevables en leurs demandes faute de droit à agir,
- condamner M. et Mme [Y] in solidum entre eux aux entiers dépens de première instance et d'appel que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner M. et Mme [Y] in solidum entre eux à lui payer une somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
- condamner M. et Mme [Y] in solidum entre eux aux entiers dépens de l'instance d'appel,
- condamner M. et Mme [Y] in solidum entre eux à lui payer une somme complémentaire de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. et Mme [Y] de toutes leurs demandes contraires comme reconventionnelles, comme de tout appel incident,
- les débouter notamment de leurs demandes de provision comme relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Sur la forclusion, elle soutient que la seule facture présente au dossier et produite par les intimés dans le cours des opérations d'expertise est une facture acquittée par le maître de l'ouvrage du 10 août 2011, date de réception tacite des ouvrages et date du point de départ de la garantie décennale, de sorte qu'assignée le 24 septembre 2021, soit après expiration du délai décennal, elle s'estime en droit de se prévaloir de la forclusion de l'action.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, elle fait valoir que l'attestation de conformité du 29 novembre 2011 n'a été établie que pour satisfaire aux obligations réglementaires en la matière s'agissant de la revente d'électricité par des particuliers, et ne saurait être considérée comme marquant la date de prise de possession des panneaux photovoltaïques.
Se fondant sur les dispositions de l'article 1792-4-2 du code civil, elle allègue que M. et Mme [Y] ne disposent pas d'un droit à agir à son encontre dans la mesure où la société Set, qui a délivré l'attestation de conformité du 29 novembre 2011, est intervenue en sous-traitance de la société Solaire Environnement qui a facturé les travaux litigieux.
Elle s'oppose à l'allocation d'une provision au profit de M. et Mme [Y].
Par uniques conclusions notifiées le 24 octobre 2023, M. et Mme [Y] demandent à la cour au visa des articles 1792 et suivants du code civil, demandent à la cour de :
- recevoir la société Smabtp en son appel, mais l'en dire mal fondée,
- confirmer l'ordonnance de mise en état du 19 juin 2023, en ce qu'elle a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Smabtp, a condamné aux dépens et à 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et a débouté de cette demande à leur encontre,
en conséquence,
- débouter la société Smabtp de l'ensemble de ses demandes,
- recevoir M. et Mme [Y] en leur appel incident,
- infirmer l'ordonnance de mise en état du 19 juin 2023, en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de provision sur travaux de reprise des ouvrages exécutés par la société Set,
statuant à nouveau,
- condamner la société Smabtp à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de provision sur travaux de reprise des ouvrages exécutés par la société Set,
en tout état de cause,
- condamner la société Smabtp à leur payer en couverture d'une partie de leurs frais irrépétibles d'appel, la somme de 2 500 euros,
- condamner la société Smabtp aux entiers dépens de première instance et d'appel, le tout avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Spagnol Deslandes Melo, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, qui retient un coût de remise en état de 24 444,73 euros TTC, sur la base d'un devis produit par M. et Mme [Y], en date du 9 avril 2018, lequel devra être réactualisé par indexation sur l'indice BT 01 connu au jour du jugement à intervenir, ils sollicitent par infirmation partielle de l'ordonnance de mise en état une provision de 10 000 euros à valoir sur les travaux de remise en état.
Ils considèrent qu'à la lecture de l'acte authentique de vente, les panneaux solaires ont fait l'objet d'une déclaration préalable déposée en mairie le 20 juillet 2011 et ont donné lieu à un certificat de décision de non-opposition délivrée par la mairie, le
30 avril 2016, de sorte que l'assignation délivrée le 24 septembre 2021, l'a été dans le délai d'épreuve, compte tenu du délai d'opposition à compter de la déclaration préalable de travaux déposée le 20 juillet 2011, les travaux ne pouvaient débuter, au plus tôt, qu'un mois après le dépôt de la déclaration préalable de sorte que ce délai expirait le 20 août 2011, au plus tôt, et sous réserve d'une absence de prorogation de ce délai. Leur action ne peut être déclarée forclose.
Ils affirment que les pièces dont ils disposent, alors qu'ils ne sont pas les cocontractants initiaux, démontrent que la société Set est réellement l'installateur des panneaux photovaltaïques et que cette société est couverte par la Smabtp qui ne conteste pas être son assureur.
La clôture de l'instruction est intervenue le 27 mars 2024.
MOTIFS
Sur la forclusion de l'action fondée sur la garantie décennale
L'article 1792-4-1 du code civil dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
Pour contester la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, M. et Mme [Y] versent aux débats :
- 'l'attestation sur l'honneur de l'installateur du système photovoltaïque' signée le 29 novembre 2011 par le représentant de la société Set dont le siège est à [Localité 7] précisant que l'installation que la société a réalisée respecte toutes les règles d'éligibilité de l'arrêté du 4 mars 2011 relatives à l'intégration du bâti et plus largement l'ensemble des règles applicables ;
- le certificat de décision de non opposition à une déclaration préalable du maire de la commune signée le 30 avril 2016 précisant une date de dépôt du dossier le 10 juin 2011 par le maître d'ouvrage sans opposition de l'autorité municipale depuis le
20 juillet 2011.
L'expert judiciaire a pu prendre connaissance d'une facture émise par la société Solar environnement du 10 août 2011 d'un montant TTC de 30 350 euros acquittée ; il a vérifié l'existence de deux sociétés distinctes :
- la société Solar environnement enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 511 472 839, auteur de la facture,
- la société Set enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le n°519 762 256, auteur de l'attestation.
En application de l'article 1792-6 du code civil, la réception, point de départ du délai de garantie, se définit comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Une facture doit être émise par une entreprise dès la réalisation de la livraison des biens ou des travaux.
A défaut de procès-verbal de réception cosigné par les cocontractants, la réception contradictoire d'un ouvrage peut être admise dès lors par le paiement intégral de la facture et la prise de posession de l'ouvrage, conditions cumulatives.
L'attestation administrative signée par la société Set en novembre 2011 dans le cadre de la mise en oeuvre de l'arrêté du 4 mars 2011 est à ce titre sans portée. D'une part, elle n'émane pas du cocontractant du maître de l'ouvrage alors qu'aucune pièce ne permet de vérifier un lien contractuel entre le maître de l'ouvrage et la société, ne serait-ce qu'éventuellement un agrément du sous-traitant. D'autre part, l'arrêté du
4 mars 2011 fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil. Il ne s'agit en conséquence que d'une pièce établie n'ayant vocation à permettre cet gestion de l'achat et non à emporter des effets sur la réception de l'ouvrage qui doit émaner de la volonté du maître de l'ouvrage.
L'attestation du maire de la commune est également sans incidence dans la mesure où en toute hypothèse les diligences visées ont été accomplies avant la facturation du 10 août 2021.
M. et Mme [Y] qui entendent se prévaloir d'une part d'une réception de l'ouvrage différée pour bénéficier d'un point de départ du délai tardif ne rapportent pas la preuve de ce fait alors que les éléments du dossier visent la facture comme point d'accord entre le maître d'ouvrage et le cocontractant, d'autre part d'un lien avec la société Set, échouent dans la démonstration nécessaire.
En conséquence, au regard d'une facturation le 10 août 2011 non contestée à la fois quant à l'exécution des travaux visés et quant au prix devant être payé puisqu'acquittée le jour même, l'assignation délivrée à la Smabtp le 24 septembre 2021 en référé pour la première fois est hors délai de garantie décennale.
En conséquence, les demandes formées par M. et Mme [Y] sont irrecevables car atteintes par la forclusion du délai pour agir de dix ans. La décision entreprise sera infirmée de ce chef sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde fin de non-recevoir et la demande de provision vouée à l'échec.
Sur les frais irrépétibles
La décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamnée la Smabtp aux dépens à des frais irrépétibles.
M. et Mme [Y] seront condamnés solidairement aux dépens de l'incident devant le juge de la mise en état et d'appel dont distraction au profit de la Selarl Gray Scolan en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés solidairement à payer à la Smabtp la somme de
4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Smabtp au titre de la forclusion et déclaré recevables les demandes formées par M. et Mme [Y] à son encontre, condamné la Smabtp aux dépens de l'incident, et condamné la Smabtp à leur payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
Fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la Smabtp tirée de la forclusion,
Déclare irrecevables les demandes formées par M. [M] [Y] et Mme [B] [X], son épouse, à l'encontre de la Smabtp,
Condamne solidairement M. [M] [Y] et Mme [B] [X], son épouse, à payer à la Smabtp la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [M] [Y] et Mme [B] [X], son épouse, aux dépens de l'incident devant le juge de la mise en état et d'appel dont distraction au profit de la Selarl Gray Scolan en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,